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  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Au 5° de l'article L. 3142-1 et au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail, après le mot : \"handicap\", sont insérés les mots : \", d'une pathologie chronique entraînant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer\".",
        "002": "II. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par les mots : \"à l'annonce d'une pathologie chronique entraînant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez l'enfant\".",
        "003": "III. - Un décret précise la liste des maladies chroniques mentionnées au 5° de l'article L. 3142-1, au 6° de l'article L. 3142-4 du code du travail et au II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires."
      },
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        "6° de l'article L. 3142-4 du code du travail",
        "premier alinéa du II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983",
        "II de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983"
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      "type": "article"
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      "alineas": {
        "001": "I. - Avec le consentement des parents, une réunion d'équipe composée des parents, du directeur ou chef d'établissement, de l'enseignant ou du professeur principal est organisée au plus tard dans les 21 jours à compter de l'arrivée de l'enfant dans l'établissement ou de l'annonce du diagnostic de la pathologie chronique. D'autres professionnels accompagnant l'enfant sur le temps scolaire ou périscolaire peuvent prendre part à cette réunion. La présence d'un professionnel de santé ou de la médecine scolaire est recommandée.",
        "002": "II. - En cas de pathologie chronique de l'enfant, une documentation permettant un suivi adapté est accessible aux équipes pédagogiques. La nature de ladite documentation est fixée par décret."
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      "titre": "2",
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      "alineas": {
        "001": "I. - Lors de l'organisation de l'examen du baccalauréat général, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "002": "II. - Lors de l'organisation de l'examen du baccalauréat technologique, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "003": "III. - Lors de l'organisation de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "004": "IV. - Lors de l'organisation de l'examen du brevet d'études professionnelles, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "005": "V. - Lors de l'organisation de l'examen du baccalauréat professionnel, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "006": "VI. - Lors de l'organisation de l'examen du brevet général, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves.",
        "007": "VII. - Lors de l'organisation de l'examen du brevet professionnel, la présence d'un médecin scolaire ou d'un infirmier scolaire est obligatoire dans chaque centre d'examen sur le temps des épreuves."
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      "alineas": {
        "001": "I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 520 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "003": "III. - La charge pour les organismes de sécurité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 1613 ter du code général des impôts."
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        "code général des impôts",
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
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