{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le dernier alinéa de l'article 222-22-1 est supprimé ;",
        "003": "2° Le 2° de l'article 222-24 est abrogé ;",
        "004": "3° L'article 222-29-1 est abrogé ;",
        "005": "4° Au second alinéa de l'article 222-30-1, les mots : \"un mineur de quinze ans ou\" sont supprimés ;",
        "006": "5° Après la section 4 du chapitre VII, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :",
        "007": "\"Section 4 bis",
        "008": "\"Des crimes et délits sexuels sur mineurs",
        "009": "\"Art. 227-14-1. - Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d'un mineur de quinze ans, alors même qu'il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l'ignorer, et si leur différence d'âge est de plus de cinq ans, un acte de pénétration sexuelle , de quelque nature qu'ils soient, commis sur la personne du mineur ou sur la personne de l'auteur, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.",
        "010": "\"Art. 227-14-2. - Le crime prévu à l'article 227-14-1 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.",
        "011": "\"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.",
        "012": "\"Art. 227-14-3. - Le crime prévu à l'article 227-14-1 est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.",
        "013": "\"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.",
        "014": "\"Art. 227-14-4. - Le crime prévu à l'article 227-14-1 est qualifié d'incestueux et puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par :",
        "015": "\"1° Un ascendant ;",
        "016": "\"2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;",
        "017": "\"3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.",
        "018": "\"Art. 227-14-5. - Le fait pour un majeur de commettre volontairement sur la personne d'un mineur de quinze ans, alors même qu'il a connaissance de cet âge ou ne pouvait l'ignorer, et si leur différence d'âge est de plus de cinq ans, un acte de nature sexuelle de quelque nature qu'il soit, autre que de pénétration sexuelle, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.",
        "019": "\"La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines.",
        "020": "\"Art. 227-14-6. - Le délit prévu à l'article 227-14-5 est qualifié d'incestueux et puni de dix ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par :",
        "021": "\"1° Un ascendant ;",
        "022": "\"2° Un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;",
        "023": "\"3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.",
        "024": "\"Art. 227-14-7. - Lorsque la qualification d'inceste est retenue à l'encontre d'une personne titulaire de l'autorité parentale sur la victime, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.",
        "025": "\"Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et soeurs mineurs de la victime.",
        "026": "\"Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.",
        "027": "\"Art. 227-14-8. - Le fait d'administrer à un mineur de quinze ans, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un crime ou un délit sexuel est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.\" ;",
        "028": "8° Les articles 227-25 et 227-26 sont abrogés ;",
        "029": "\"227- 25 à\" est supprimée ;",
        "030": "10° À l'article 227-27-2, les mots : \"des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et\" sont remplacés par les mots : \"du délit prévu à l'article\" ;",
        "031": "À l'article 227-31, la référence : \"227-22 à\" est remplacée par les références : \"227-14-1 à 227-14-11, 227-22 et\" ;",
        "032": "15°"
      },
      "liens": [
        "titre II du livre II du code pénal",
        "articles 378 et 379-1 du code civil"
      ],
      "order": 1,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Mieux protéger les mineurs victimes d'inceste",
        "002": "(Division et intitulé nouveaux)"
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "section": "C1",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article 227-25-1 du code pénal, il est inséré un article 227-25-2 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 227-25-2. - Le fait de commettre pour un majeur sur un mineur de moins de 18 ans ou d'obtenir de ce dernier, par quelque moyen que ce soit, une pénétration sexuelle, de quelque nature que ce soit, est puni de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l'auteur est :",
        "003": "\"1° un ascendant ;",
        "004": "\"2° un frère, une soeur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce ;",
        "005": "\"3° le conjoint, le concubin, d'une des personnes citées aux 1° et au 2°, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux 1° et au 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.\""
      },
      "liens": [
        "article 227-25-1 du code pénal"
      ],
      "order": 3,
      "section": "C1",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dispositions communes",
        "002": "(Division et intitulé nouveaux)",
        "003": "L'article 9-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "004": "1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"Pour les crimes mentionnés au troisième alinéa de l'article 7, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, le délai de prescription est également interrompu en cas de commission par leur auteur d'un même crime contre d'autres mineurs.\" ;",
        "006": "2° À l'avant-dernier alinéa, après la référence : \"4°\", sont insérés les mots : \"du présent article ou tout fait mentionné au sixième alinéa\" ;",
        "007": "3° Au dernier alinéa, après le mot : \"article\", sont insérés les mots : \", à l'exception du sixième alinéa,\"."
      },
      "liens": [
        "article 9-2 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 4,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
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  "expose": "",
  "id": "A15-3878",
  "nosdeputes_id": "3878",
  "sections": [
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      "id": "C1",
      "titre": "Mieux réprimer les infractions sexuelles sur un mineur de quinze ans",
      "type": "section",
      "type_section": "chapitre"
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  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15BTC3878.html",
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