{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :",
        "003": "a) La deuxième phrase est complétée par les mots : \", assortie d'une motivation et mentionnant les voies et délais de recours gracieux et de communication des rapports d'expertise ayant fondé la décision dans des conditions fixées par décret.\"",
        "004": "b) À la troisième phrase, les mots : \"assortie d'une motivation\" sont remplacés par les mots : \"précisant les conditions de communication des rapports d'expertise par le délégué à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle visé à l'article 125-1-1.\"",
        "005": "2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "006": "\"En cas de décision défavorable, les communes peuvent former un recours gracieux à l'égard de l'arrêté interministériel auprès des ministres concernés dans les conditions prévues à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 125-1 du code des assurances",
        "article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après l'article L. 125-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 125-1-2. - Il est institué, auprès du représentant de l'État dans le département, un délégué à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle nommé par arrêté préfectoral. Le délégué a pour mission d'être le référent des communes dans le département pour les accompagner dans les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. À ce titre, il est chargé, sans préjudice des attributions des services compétents en matière d'instruction des dossiers de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle :",
        "003": "\"1° D'informer les communes qui en font la demande des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;",
        "004": "\"2° D'accompagner les communes dans la constitution du dossier de demande ;",
        "005": "\"3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État compétents et les communes sur les demandes en cours d'instruction ;",
        "006": "\"4° De promouvoir sur le territoire départemental une meilleure information des communes et des habitants par la diffusion d'informations générales sur le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;",
        "007": "\"5° De communiquer les rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans des conditions fixées par décret.\"",
        "008": "II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met à la disposition des communes des supports de communication à destination des habitants présentant la procédure de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Ces outils explicitent les étapes de la procédure depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du code des assurances."
      },
      "liens": [
        "article L. 125-1-1 du code des assurances",
        "article L. 125-2 du code des assurances"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 125-2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"À l'exception des biens des collectivités pour lesquelles un plan de prévention des risques naturels a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées du plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 125-2 du code des assurances",
        "article L. 562-1 du code de l'environnement"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 125-1-1. - La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis simple sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1. Cet avis est notamment rendu sur le fondement d'un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle visé à l'alinéa suivant. Ce rapport fait notamment état des référentiels retenus pour apprécier l'intensité anormale de l'agent naturel au sens du troisième alinéa de l'article L. 125-2. La commission nationale des catastrophes naturelles est composée de six titulaires de mandats locaux, de huit représentants de l'État, de deux représentants des assureurs nommés par le ministre en charge de l'économie, du directeur général de la Caisse centrale de réassurance et de six personnes qualifiées dont deux aux moins en raison de leur compétence scientifique dans le domaine des catastrophes naturelles. Les modalités de nomination de ses membres et de son fonctionnement sont définies par décret.",
        "003": "\"La Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d'émettre un avis simple sur les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur lesquelles elle est saisie par les ministres concernés sur la base de rapports d'expertise et en application de la méthodologie et des critères définis par circulaire interministérielle. Elle est composée de cinq représentants de l'État nommés par arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du budget, de la sécurité civile, des outre-mer et de l'environnement et d'un représentant de la Caisse centrale de réassurance. Ses modalités de fonctionnement sont déterminées par décret.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 125-1 du code des assurances"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code des assurances est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la quatrième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 125-1, le mot : \"trois\" est remplacé par le mot : \"deux\" ;",
        "003": "2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : \"Les indemnisations dues à l'assuré doivent permettre un arrêt des désordres existants dans les limites du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Ces contrats d'assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l'obligation pour l'assuré de donner avis à l'assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie visée à l'article L. 121-5, dès qu'il a en eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.\""
      },
      "liens": [
        "code des assurances"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 125-4 du code des assurances est complété par les mots : \"et des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène et ce de par les effets de catastrophes naturelles, selon des modalités et pour une durée déterminées par décret.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 125-4 du code des assurances"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'opportunité et les moyens d'un renforcement des constructions existantes dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles. Le rapport formule également des propositions en vue de l'indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont ni couverts par le régime de catastrophe naturelle ni par la garantie décennale."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le cinquième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :",
        "002": "1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : \"Sauf lorsqu'elle est relative à un phénomène de sécheresse,\" ;",
        "003": "2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : \"En cas de demande relative à un phénomène de sécheresse, ce délai est porté à vingt-quatre mois.\""
      },
      "liens": [
        "cinquième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A15-3688",
  "nosdeputes_id": "3688",
  "sections": [
    {
      "id": "T1",
      "titre": "Faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et renforcer la transparence des décisions",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    }
  ],
  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B3688.html",
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  "type": "texte"
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