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  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code électoral est ainsi modifié :",
        "002": "I. - L'article L. 558-3 est ainsi modifié :",
        "003": "1° La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;",
        "004": "2° Le dernier alinéa est supprimé ;",
        "005": "3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "006": "\"Les sièges prévus à l'article L. 558-2 sont répartis entre les sections proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section doit se voir attribuer au moins trois sièges : si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte à ce que chaque section dispose d'au moins ce nombre de sièges.",
        "007": "\"Au plus tard le 15 janvier de l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane, un arrêté du préfet de la Guyane répartit ces sièges entre chaque section en fonction de leur population légale au 1er janvier de cette année, conformément aux dispositions du présent article.\"",
        "008": "II. - L'article L. 558-4 est ainsi modifié :",
        "009": "1° Le deuxième alinéa et le tableau du troisième alinéa sont supprimés ;",
        "010": "2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "011": "\"Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Ces sièges sont répartis entre chaque section proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté depuis le recensement précédent. Chaque section doit se voir attribuer au moins un siège : si nécessaire, les derniers des sièges répartis selon la méthode précédemment décrite sont réattribués de sorte à ce qu'au moins un siège soit attribué dans chaque section.\" ;",
        "012": "3° Après les mots : \"nombre de\", la fin de la première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :",
        "013": "\"sièges égal à 20 % du nombre total de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur.\"",
        "014": "4° Après la première phrase du même sixième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : \"Ces sièges sont répartis entre chaque section conformément au deuxième alinéa du présent article.\" ;",
        "015": "5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"L'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 558-3 répartit les sièges attribués au titre de la prime majoritaire entre chaque section en fonction de sa population légale au 1er janvier de l'année du scrutin, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article.\""
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