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        "001": "À l'article L. 411-1 du code de l'éducation, les mots : \"et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire\" sont remplacés par les mots : \", entérine les décisions qui y sont prises et les met en oeuvre. Il organise les débats sur les principales questions de la vie scolaire. Il est délégataire de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école dont il a la direction.\""
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        "article L. 411-1 du code de l'éducation"
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        "001": "L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :",
        "002": "\"Art. L. 411-2. - I. - Le directeur d'école maternelle, primaire et élémentaire dispose d'un emploi fonctionnel.",
        "003": "\"II. - Les enseignants nommés à l'emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique. Ils poursuivent leur carrière dans leur corps d'origine de façon accélérée. Leur avancement d'échelon est prononcé en dehors des contingents prévus par les textes réglementaires relatifs à l'avancement dans leur corps d'origine. Ce rythme d'avancement spécifique est fixé par décret.",
        "004": "\"III. - Le directeur d'école est nommé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les enseignants ayant suivi une formation à la fonction de directeur d'école et justifiant de cinq années d'exercice dans des fonctions de professeur des écoles ou de directeur d'école.",
        "005": "\"IV. - Dans les écoles de 8 classes et plus, le directeur n'est pas chargé de classe. Il participe à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation et peut donc se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public d'éducation. En fonction de la feuille de route définissant l'emploi fonctionnel, il peut être chargé de missions d'enseignement, d'accompagnement, de formation ou de coordination, lorsque sa mission de direction n'est pas à temps plein.",
        "006": "\"V. - Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l'article L. 411-1. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école.",
        "007": "\"VI. - Un décret fixe les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation spécifique de la fonction.\""
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        "001": "Un référent direction d'école est créé dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent."
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        "001": "I. - Le directeur d'école mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'éducation peut cumuler la responsabilité de l'organisation du temps périscolaire confiée par la commune ou le groupement de communes dont relève l'école dans le cadre d'une contractualisation entre la collectivité territoriale et l'administration de l'éducation nationale sous réserve de l'accord du directeur d'école concerné.",
        "002": "II. - Par convention, la commune ou le groupement de communes dont relève l'école peut mettre à sa disposition une aide de conciergerie ou administrative."
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        "001": "En cas de liste unique présentée pour les élections des représentants des parents d'élèves, l'école est dispensée d'organiser les élections. Les parents d'élèves de cette liste sont alors nommés membres de droit au conseil d'école."
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        "001": "Le plan particulier de mise en sécurité est du ressort de l'autorité académique et des personnels compétents en matière de sécurité. Le directeur complète ce plan en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative, la mise en oeuvre ainsi que le déploiement des exercices nécessaires au contrôle de son efficacité."
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        "001": "I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
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