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  "articles": [
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      "alineas": {
        "001": "Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° À l'intitulé, les mots : \"et du jugement des\" sont remplacés par les mots : \", du jugement et des mesures de sûreté en matière d'\" ;",
        "003": "2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :",
        "004": "\"Section 4",
        "005": "\"Mesures de sûreté pouvant être ordonnées à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes",
        "006": "\"Art. 706-25-15. - I. - Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, et qu'elle présente, à l'issue de l'exécution de cette peine, une particulière dangerosité caractérisée par un risque élevé de commettre l'une de ces infractions, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à son encontre une ou plusieurs des mesures de sûreté suivantes :",
        "007": "\"1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ;",
        "008": "\"2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;",
        "009": "\"3° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution des mesures de sûreté ;",
        "010": "\"4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ;",
        "011": "\"5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;",
        "012": "\"6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées ;",
        "013": "\"7° Ne pas paraître dans tout lieu spécialement désigné ;",
        "014": "\"8° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, l'obligation prévue à l'article 131-36-12 du code pénal.",
        "015": "\"II. - Les mesures de sureté prévues au présent article peuvent être ordonnées pour une période d'une durée maximale d'un an. À l'issue de cette période, les mesures de sureté peuvent être renouvelées par le tribunal de l'application des peines et pour la même durée dans la limite de dix ans. Cette limite est portée à vingt ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.",
        "016": "\"III. - Les mesures de sûreté prévues au présent article ne peuvent être ordonnées que :",
        "017": "\"1° Si les obligations imposées dans le cadre de l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa ;",
        "018": "\"2° Et si ces mesures constituent l'unique moyen de prévenir la commission de ces infractions.",
        "019": "\"Art. 706-25-16. - La situation de tous les condamnés susceptibles de faire l'objet des mesures de sûreté prévues à l'article 706-25-15 est examinée au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10, afin d'évaluer leur dangerosité.",
        "020": "\"À cette fin, la commission demande le placement du condamné, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.",
        "021": "\"À l'issue de cette période, la commission formule un avis motivé sur la particulière dangerosité du condamné.",
        "022": "\"Art. 706-25-17. - La décision prévue à l'article 706-25-15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu conformément aux dispositions de l'article 712-6. Lors du débat contradictoire prévu au même article 712-6, le condamné est obligatoirement assisté par un avocat choisi par lui ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier.",
        "023": "\"Le jugement précise les mesures de sûreté auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.",
        "024": "\"Le tribunal de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté susceptibles d'être ordonnées en application de l'article 706-25-15.",
        "025": "\"Art. 706-25-18. - Le fait pour les personnes tenues aux mesures de sûreté prévues à l'article 706-25-15 de ne pas respecter ces obligations est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.\""
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      "liens": [
        "titre XV du livre IV du code de procédure pénale",
        "articles 421-1 à 421-6 du code pénal",
        "article 131-36-12 du code pénal"
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