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        "001": "Le titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Titre IV",
        "003": "\"Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique",
        "004": "\"Art. L. 7341-1. - Les travailleurs recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts, sans en être salariés, doivent être entrepreneurs salariés ou associés d'une coopérative d'activité et d'emploi telle que définie à l'article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.\""
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        "titre IV du livre III de la septième partie du code du travail",
        "article 242 bis du code général des impôts",
        "article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947"
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  "id": "S19-l155",
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  "titre": "proposition de loi visant à rétablir les droits sociaux des travailleurs numériques",
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