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      "alineas": {
        "001": "Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :",
        "002": "1° La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 214-5-1 ainsi rédigé :",
        "003": "\"L. 214-5-1. - Sauf urgence ou motif religieux, un animal de boucherie ne peut être abattu par égorgement que s'il a été préalablement plongé dans un état d'inconscience par étourdissement.\"",
        "004": "2° La section 2 du chapitre IV du titre V du livre VI est complétée par un article L. 654-25 ainsi rédigé :",
        "005": "\"L. 654-25. - Lorsque l'animal a été mis à mort par égorgement rituel sans avoir été préalablement plongé dans un état d'inconscience, l'étiquetage des viandes et produits comprenant de la viande doit en informer le consommateur et indiquer la religion l'ayant justifié. Cette disposition s'applique aux viandes ou aux produits à emporter, à livrer ou à consommer sur place.\""
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        "code rural et de la pêche maritime"
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  "id": "S18-l284",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl18-284.html",
  "titre": "proposition de loi relative aux dérogations autorisant pour cause de rituel religieux l'égorgement sans étourdissement préalable des animaux de boucherie",
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