{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "002": "II. - Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "003": "III. - L'article L. 4122-8 du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "004": "IV. - Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "005": "V. - L'article L. 122-10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "006": "VI. - L'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "007": "VII. - Les articles 5 et 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.",
        "008": "VIII. - L'article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018."
      },
      "liens": [
        "code général des impôts",
        "article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017",
        "loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017",
        "livre des procédures fiscales",
        "article L. 4122-8 du code de la défense",
        "code monétaire et financier",
        "article L. 122-10 du code du patrimoine",
        "article 25 quinquies de la loi n° 83-634",
        "articles 5 et 6 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013",
        "article 16 de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le tableau constituant le second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi rédigé :",
        "002": "\"<table><tbody><tr><td>Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) </td><td>Indice d'identification</td><td>Unité de perception</td><td>Tarif (en euros) </td></tr><tr><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>À compter de 2022</td></tr><tr><td>Ex 2706-00 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles. </td><td>1</td><td>100 kg nets</td><td>10,08</td><td>10,08</td><td>12,43</td><td>14,78</td><td>17,13</td></tr><tr><td>Ex 2707-50 Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles. </td><td>2</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2709-00 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux. </td><td>3</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit</td></tr><tr><td>2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets : </td><td></td></tr></tbody></table>",
        "003": "<table><tbody><tr><td>Désignation des produits (numéros du tarif des douanes) </td><td>Indice d'identification</td><td>Unité de perception</td><td>Tarif (en euros) </td></tr><tr><td>--huiles légères et préparations : </td><td></td></tr><tr><td>---essences spéciales : </td><td></td></tr><tr><td>----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ; </td><td>4 bis</td><td>Hectolitre</td><td>15,25</td><td>15,25</td><td>17,64</td><td>20,02</td><td>21,40</td></tr><tr><td>----autres essences spéciales : </td><td></td></tr><tr><td>-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; </td><td>6</td><td>Hectolitre</td><td>67,52</td><td>67,52</td><td>69,90</td><td>72,28</td><td>74,66</td></tr><tr><td>-----autres ; </td><td>9</td><td>Exemption</td></tr><tr><td>---autres huiles légères et préparations : </td><td></td></tr><tr><td>----essences pour moteur : </td><td></td></tr><tr><td>-----essence d'aviation ; </td><td>10</td><td>Hectolitre</td><td>45,49</td><td>45,49</td><td>48,14</td><td>50,79</td><td>53,45</td></tr><tr><td>-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène ; </td><td>11</td><td>Hectolitre</td><td>68,29</td><td>68,29</td><td>70,67</td><td>73,05</td><td>75,43</td></tr><tr><td>-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; </td><td>11 bis</td><td>Hectolitre</td><td>71,56</td><td>71,56</td><td>73,94</td><td>76,32</td><td>78,70</td></tr><tr><td>-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène ; </td><td>11 ter</td><td>Hectolitre</td><td>66,29</td><td>66,29</td><td>68,67</td><td>71,05</td><td>73,43</td></tr><tr><td>----carburéacteurs, type essence : </td><td></td></tr><tr><td>-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; </td><td>13 bis</td><td>Hectolitre</td><td>39,79</td><td>39,79</td><td>42,44</td><td>45,09</td><td>47,75</td></tr><tr><td>-----autres ; </td><td>13 ter</td><td>Hectolitre</td><td>68,51</td><td>68,51</td><td>71,16</td><td>73,81</td><td>76,47</td></tr><tr><td>----autres huiles légères ; </td><td>15</td><td>Hectolitre</td><td>67,52</td><td>67,52</td><td>69,90</td><td>72,28</td><td>74,66</td></tr><tr><td>--huiles moyennes : </td><td></td></tr><tr><td>---pétrole lampant : </td><td></td></tr><tr><td>----destiné à être utilisé comme combustible : </td><td>15 bis</td><td>Hectolitre</td><td>15,25</td><td>15,25</td><td>17,90</td><td>20,55</td><td>23,21</td></tr><tr><td>-----autres ; </td><td>16</td><td>Hectolitre</td><td>51,28</td><td>51,28</td><td>53,93</td><td>56,58</td><td>59,24</td></tr><tr><td>---carburéacteurs, type pétrole lampant : </td><td></td></tr><tr><td>----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ; </td><td>17 bis</td><td>Hectolitre</td><td>39,79</td><td>39,79</td><td>42,44</td><td>45,09</td><td>47,75</td></tr><tr><td>---autres ; </td><td>17 ter</td><td>Hectolitre</td><td>51,28</td><td>51,28</td><td>53,93</td><td>56,58</td><td>59,24</td></tr><tr><td>---autres huiles moyennes ; </td><td>18</td><td>Hectolitre</td><td>51,28</td><td>51,28</td><td>53,93</td><td>56,58</td><td>59,24</td></tr><tr><td>--huiles lourdes : </td><td></td></tr><tr><td>---gazole : </td><td></td></tr><tr><td>----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; </td><td>20</td><td>Hectolitre</td><td>18,82</td><td>18,82</td><td>21,58</td><td>24,34</td><td>27,09</td></tr><tr><td>----fioul domestique ; </td><td>21</td><td>Hectolitre</td><td>15,62</td><td>15,62</td><td>18,38</td><td>21,14</td><td>23,89</td></tr><tr><td>----autres ; </td><td>22</td><td>Hectolitre</td><td>59,40</td><td>59,40</td><td>64,76</td><td>70,12</td><td>75,47</td></tr><tr><td>----gazole B 10 ; </td><td>22 bis</td><td>Hectolitre</td><td>59,40</td><td>59,40</td><td>64,76</td><td>70,12</td><td>75,47</td></tr><tr><td>----fioul lourd ; </td><td>24</td><td>100 kg nets</td><td>13,95</td><td>13,95</td><td>17,20</td><td>20,45</td><td>23,70</td></tr><tr><td>---huiles lubrifiantes et autres. </td><td>29</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2711-12 Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % : </td><td></td></tr><tr><td>--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) : </td><td></td></tr><tr><td>---sous condition d'emploi ; </td><td>30 bis</td><td>100 kg nets</td><td>15,90</td><td>15,90</td><td>19,01</td><td>22,11</td><td>25,22</td></tr><tr><td>---autres ; </td><td>30 ter</td><td>100 kg nets</td><td>20,71</td><td>20,71</td><td>23,82</td><td>26,92</td><td>30,03</td></tr><tr><td>--destiné à être utilisé pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids). </td><td>31</td><td>100 kg nets</td><td>6,63</td><td>6,63</td><td>13,25</td><td>19,9</td><td>26,5</td></tr><tr><td>2711-13 Butanes liquéfiés : </td><td></td></tr><tr><td>--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) : </td><td></td></tr><tr><td>---sous condition d'emploi ; </td><td>31 bis</td><td>100 kg nets</td><td>15,90</td><td>15,90</td><td>19,01</td><td>22,11</td><td>25,22</td></tr><tr><td>---autres ; </td><td>31 ter</td><td>100 kg nets</td><td>20,71</td><td>20,71</td><td>23,82</td><td>26,92</td><td>30,03</td></tr><tr><td>--destinés à être utilisés pour d'autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids). </td><td>32</td><td>100 kg nets</td><td>6,63</td><td>6,63</td><td>13,25</td><td>19,9</td><td>26,5</td></tr><tr><td>2711-14 Éthylène, propylène, butylène et butadiène. </td><td>33</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2711-19 Autres gaz de pétrole liquéfiés : </td><td></td></tr><tr><td>--destinés à être utilisés comme carburant : </td><td></td></tr><tr><td>---sous condition d'emploi ; </td><td>33 bis</td><td>100 kg nets</td><td>15,90</td><td>15,90</td><td>19,01</td><td>22,11</td><td>25,22</td></tr><tr><td>---autres. </td><td>34</td><td>100 kg nets</td><td>20,71</td><td>20,71</td><td>23,82</td><td>26,92</td><td>30,03</td></tr><tr><td>2711-21 Gaz naturel à l'état gazeux : </td><td></td></tr><tr><td>--destiné à être utilisé comme carburant ; </td><td>36</td><td>100 m</td><td>5,80</td><td>5,80</td><td>5,80</td><td>5,80</td><td>5,80</td></tr><tr><td>--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais. </td><td>36 bis</td><td>100 m</td><td>9,50</td><td>9,50</td><td>11,72</td><td>13,93</td><td>16,15</td></tr><tr><td>2711-29 Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux : </td><td></td></tr><tr><td>--destinés à être utilisés comme carburant ; </td><td>38 bis</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi</td></tr><tr><td>--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29. </td><td>39</td><td>Exemption</td></tr><tr><td>2712-10 Vaseline. </td><td>40</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2712-20 Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. </td><td>41</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>Ex 2712-90 Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés. </td><td>42</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2713-20 Bitumes de pétrole. </td><td>46</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2713-90 Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. </td><td>46 bis</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>2715-00 Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral. </td><td>47</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>3403-11 Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. </td><td>48</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>Ex 3403-19 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. </td><td>49</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>3811-21 Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux. </td><td>51</td><td>Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article</td></tr><tr><td>Ex 3824-90-97 Émulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant : </td><td></td></tr><tr><td>--sous condition d'emploi ; </td><td>52</td><td>Hectolitre</td><td>10,33</td><td>10,33</td><td>12,61</td><td>14,89</td><td>17,16</td></tr><tr><td>--autres. </td><td>53</td><td>Hectolitre</td><td>36,94</td><td>36,94</td><td>39,22</td><td>41,50</td><td>43,77</td></tr><tr><td>Ex 3824-90-97 Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. </td><td>55</td><td>Hectolitre</td><td>11,83</td><td>11,83</td><td>13,61</td><td>15,39</td><td>17,17</td></tr><tr><td>Ex 2207-20 Carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression. </td><td>56</td><td>Hectolitre</td><td>6,43</td><td>6,43</td><td>7,93</td><td>9,43</td><td>10,93</td></tr><tr><td>Ex 3826 Carburant constitué à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras (B100). </td><td>57</td><td>Hectolitre</td><td>11,83</td><td>11,83</td><td>13,31</td><td>15,39</td><td>17,17</td></tr></tbody></table>\".",
        "004": "II. - Le tableau constituant le second alinéa du 8 du 1 de l'article 266 quinquies du code des douanes est ainsi rédigé :",
        "005": "\"<table><tbody><tr><td>Désignation des produits</td><td>Unité de perception</td><td>Tarif (en euros) </td></tr><tr><td></td><td></td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>À compter de 2022</td></tr><tr><td>2711-11 et 2711-21 gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible</td><td>Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur</td><td>8,45</td><td>8,45</td><td>10,34</td><td>12,24</td><td>14,13</td></tr></tbody></table>\"."
      },
      "liens": [
        "article 265 du code des douanes",
        "article 266 quinquies du code des douanes"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'énergie est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'article L. 124-1 est ainsi modifié :",
        "003": "a) Au premier alinéa, après les mots : \"à leur logement\", sont insérés les mots : \", des dépenses de carburant auxquelles ils font face du fait des caractéristiques de leur bassin de vie\" ;",
        "004": "b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : \"distributeurs d'énergie\", sont insérés les mots : \"et de carburants\" ;",
        "005": "c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :",
        "006": "\"Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et des transports défini la liste des bassins de vie, tels que définis par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont les caractéristiques géographiques et spatiales et la densité en matière de transports publics, justifient une majoration du chèque énergie pour acquitter des dépenses de carburant.\" ;",
        "007": "2° À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 124-2, après les mots : \"au logement\", sont insérés les mots : \", des dépenses de carburants\" ;",
        "008": "3° Après le même article L.124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :",
        "009": "\"Art. L.124-2-1. - \"Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 12 500 €, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.",
        "010": "\"La valeur faciale du chèque énergie est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, des affaires sociales et de l'économie. Il est composé d'une part \"base \", correspondant aux dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale et, pour les ménages qui résident dans un des bassins de vie tels que définis par arrêté pris en application du dernier alinéa de l'article L.124-1, d'une part \"majoration\".",
        "011": "\"La valeur faciale du chèque énergie, toutes taxes comprises, ne peut être inférieure, selon le revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et le nombre d'unités de consommation (UC), aux montants suivants :",
        "012": "\"<table><tbody><tr><td></td><td>Niveau de revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) </td></tr><tr><td></td><td>RFR / UC & lt; 5 600€ </td><td>5 600 € = RFR/ UC & lt; 8 380 € </td><td>8 380 € = RFR/ UC & lt; 12 500 € </td></tr><tr><td></td><td>Part base</td><td>Part majoration</td><td>Parts base</td><td>Part majoration</td><td>Part base</td><td>Part majoration</td></tr><tr><td>1 UC</td><td>180 € </td><td>45 € </td><td>120 € </td><td>30 € </td><td>60 € </td><td>15 € </td></tr><tr><td>1 & lt; UC & lt; 2</td><td>238 € </td><td>60 € </td><td>158 € </td><td>40 € </td><td>79 € </td><td>20 € </td></tr><tr><td>2 UC ou +</td><td>284 € </td><td>71 € </td><td>190 € </td><td>48 € </td><td>95 € </td><td>24 € </td></tr></tbody></table>\"."
      },
      "liens": [
        "code de l'énergie"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le cinquième alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :",
        "002": "\"Le montant mensuel de la prime d'activité ne peut être inférieur à 180 euros pour une personne travaillant à temps plein et dont la rémunération correspond au salaire horaire minimum légal régi par l'article L. 3231-2 du code du travail.\""
      },
      "liens": [
        "cinquième alinéa de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 3231-2 du code du travail"
      ],
      "order": 4,
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le second alinéa de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :\"Aucune mesure dérogatoire ne peut fixer une revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article inférieure au coefficient défini au premier alinéa\"."
      },
      "liens": [
        "second alinéa de l'article 161-25 du code de la sécurité sociale"
      ],
      "order": 5,
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le III de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"III bis. - Par dérogation aux I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :",
        "003": "\"1° D'une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 € ;",
        "004": "\"2° D'autre part, sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810 €.",
        "005": "\"Les seuils mentionnés au présent III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année, et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.\""
      },
      "liens": [
        "III de l'article 136-8 du code de la sécurité sociale",
        "IV de l'article 1417 du code général des impôts"
      ],
      "order": 6,
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      "titre": "6",
      "type": "article"
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    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 133-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 133-2-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 133-2-1. - Le Conseil national de la transition écologique remet chaque année un rapport qui présente :",
        "003": "\"1° Un état de l'ensemble des financements publics en faveur de l'écologie, de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique inscrits dans la loi de finances de l'année en cours et dans le projet de loi de finances ;",
        "004": "\"2° Un état évaluatif des moyens financiers publics et privés mis en oeuvre pour financer la transition écologique et énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes financiers nécessaires au respect des engagements européens, de l'accord de Paris et de l'agenda 2030 du développement durable ;",
        "005": "\"3° Un état détaillant la stratégie en matière de fiscalité écologique, permettant d'évaluer la part de cette fiscalité dans les prélèvements obligatoires, le produit des recettes perçues, les acteurs économiques concernés, les mesures d'accompagnement mises en oeuvre et l'efficacité des dépenses fiscales en faveur de l'environnement ;",
        "006": "\"4° Un bilan des actions de maîtrise de la demande d'énergie, des mesures de promotion des énergies renouvelables et de l'évolution de l'impact sur l'environnement de la consommation d'énergie, notamment de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre ;",
        "007": "\"5° Un focus sur la contribution au service public de l'électricité et sur les charges couvertes par cette contribution. Il comprend des scénarios d'évolution de cette contribution à moyen terme et comporte les éléments mentionnés à l'article L. 121-28-1 du code de l'énergie ;",
        "008": "\"6° Une vision intégrée de la manière dont les instruments fiscaux incitent les acteurs économiques à la prévention des atteintes portées à l'environnement, en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement, et de leur efficacité ;",
        "009": "\"7° Un indicateur de partage de l'effort en matière de transition énergétique, qui évalue par décile de revenu, le rapport entre le coût de la fiscalité écologique supportée par les ménages et le niveau des dispositifs d'aide mis en place pour compenser le coût de cette fiscalité.",
        "010": "\"Le rapport est communiqué à l'Assemblée nationale et au Sénat et peut donner à un débat dans les deux chambres.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 133-2 du code de l'environnement",
        "article L. 121-28-1 du code de l'énergie"
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      "titre": "7",
      "type": "article"
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    {
      "alineas": {
        "001": "La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence du taux prévu au 1° du B du 1 de l'article 200 A du code général des impôts."
      },
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        "article 200 A du code général des impôts"
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        "001": "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2019."
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  "id": "S18-l173",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl18-173.html",
  "titre": "proposition de loi visant à répondre à la colère des Françaises et des Français : pour plus de justice et d'égalité",
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