{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 214-2-1. - Il peut être créé, dans toutes les communes ou leurs groupements, un Relais petite enfance, service de référence de l'accueil individuel, tant pour les parents que pour les professionnels.",
        "003": "\"Les Relais petite enfance ont pour rôle d'informer les familles sur l'ensemble des modes d'accueil, collectifs ou individuels, et de les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.",
        "004": "\"S'agissant des professionnels, les Relais petite enfance participent à l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants, au renforcement de l'attractivité des métiers d'assistant maternel et de garde d'enfants à domicile et à leur professionnalisation, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 214-2-1 du code de l'action sociale et des familles",
        "chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "S18-l139",
  "nossenateurs_id": "20182019-139",
  "sections": [],
  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl18-139.html",
  "titre": "proposition de loi visant à modifier l'appellation Relais assistants maternels en Relais petite enfance, et à en préciser le champ de compétence",
  "type": "texte"
}