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      "alineas": {
        "001": "Après l'article 1er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative à certains personnels de la navigation aérienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative à certains personnels de l'aviation civile, et relative à l'exercice du droit de grève dans les services de la navigation aérienne, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 1 bis. - En cas de cessation concertée du travail, les personnels des services de la navigation aérienne sont tenus d'informer leur chef de service de leur intention de participer à la grève, de renoncer à y participer ou de reprendre leur service, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 1114-3 et à l'article L. 1114-4 du code des transports. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.\""
      },
      "liens": [
        "article 1er de la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984",
        "article L. 1114-4 du code des transports"
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  "id": "S17-l740",
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  "titre": "proposition de loi relative aux conditions d'exercice du droit de grève au sein du Service de Navigation Aérienne",
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