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      "alineas": {
        "001": "Le titre XXI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'intitulé est ainsi rédigé : \"De la protection des témoins et de certaines victimes\" ;",
        "003": "2° Il est ajouté un article 706-63-1 A ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. 706-63-1 A. - Lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public est victime, dans l'exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de recevoir une qualification délictuelle ou criminelle, elle peut déposer plainte de façon anonyme. Le procès-verbal doit alors comporter, de façon précise, la fonction et le grade éventuel de cette personne, qui est assisté, tout au long de la procédure par un autre membre de son administration, qui signe les procès-verbaux en ses lieu et place.",
        "005": "\"L'identité et l'adresse du plaignant sont inscrites dans un procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Elles sont également inscrites sur un registre côté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.",
        "006": "\"La personne peut se constituer partie civile et solliciter des dommages et intérêts après avoir constitué avocat. Les sommes allouées seront dues à l'avocat, à charge pour lui de les restituer à son client.\""
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        "titre XXI du livre IV du code de procédure pénale"
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  "id": "S17-l695",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl17-695.html",
  "titre": "proposition de loi visant à permettre aux agents publics de déposer plainte de façon anonyme lorsqu'ils sont victimes d'agressions",
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