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        "001": "Après l'article L. 1211-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L.1211-4-1. - Tout salarié ou tout agent public peut s'absenter de droit de son poste de travail pour participer au don de sang, après en avoir informé son employeur au moins quarante-huit heures à l'avance et sous réserve de la nécessité du service. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment le nombre maximal d'absences que l'employeur est tenu de consentir, ainsi que leur durée maximale.\""
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  "id": "S17-l559",
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  "titre": "proposition de loi permettant aux salariés ou à tout agent du secteur public de s'absenter de son poste de travail pour participer à des campagnes de collecte de sang",
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