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      "alineas": {
        "001": "Le titre Ier du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :",
        "002": "\"Chapitre V",
        "003": "\"Passages à niveau",
        "004": "\"Art. L. 1615-1. - Les véhicules de transport collectif de voyageurs ne sont pas autorisés à franchir de passage à niveau s'ils ne sont pas équipés d'un dispositif permettant de connaître en temps réel le passage des trains sur les différents passages à niveau du territoire. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.",
        "005": "\"Art. L. 1615-2. - Les trains circulant sur des lignes comportant un ou plusieurs passages à niveau sont équipés d'un dispositif permettant de connaître en temps réel la présence d'obstacles sur le ou les passages à niveau de leur parcours. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.\""
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        "code des transports"
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  "id": "S17-l540",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl17-540.html",
  "titre": "proposition de loi visant à sécuriser les passages à niveau",
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