{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :",
        "002": "\"L'interdiction de conclure des conventions avec des États étrangers ne s'applique pas aux conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale dont la signature a été autorisée par le représentant de l'État, informé de sa nature et de sa portée, lorsqu'elles entrent dans l'un des cas suivants :",
        "003": "a) la convention met en oeuvre un accord international antérieur conclu par l'État ;",
        "004": "b) la convention a pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale, approuvé par la France en sa qualité de membre ou de membre associé ;",
        "005": "c) la convention prévoit ou met en place un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale autre que ceux cités au premier alinéa, quelle que soit sa dénomination ; l'adhésion à ce groupement est soumise à l'autorisation préalable du représentant de l'État.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 1,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 3441-2. - Le conseil départemental de chaque département d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de l'océan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 2,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 4433-4-1. - Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon les cas, les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain voisins de la Caraïbe, les États voisins de la Guyane, les États ou territoires de l'océan Indien, les États ou territoires du continent africain voisins de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 3,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le mot : \"Martinique\", la fin de l'article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :",
        "002": "\"de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe, au voisinage de la Guyane, dans la zone de l'océan Indien ou sur le continent africain au voisinage de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 4,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 7153-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 7153-2. - L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale antre la République française et les États ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les États ou territoires de la Caraïbe ou les États ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 7153-2 du code général des collectivités territoriales",
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 5,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 7153-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L 7153-2. - Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent donner pouvoir au Président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs États de la Caraïbe ou situés sur la continent américain au voisinage de la Caraïbe, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 7153-3 du code général des collectivités territoriales",
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 6,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 7253-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 7253-2. - L'assemblée de Martinique peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de la Caraïbe, les États ou territoires du continent américain situé au voisinage de la Caraïbe et de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des organisations des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 7253-2 du code général des collectivités territoriales",
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 7,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le premier alinéa de l'article L. 7253-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 7253-3. - Dans les domaines de compétence de l'État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du Conseil exécutif pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires de la Caraïbe ou situés au voisinage de la Caraïbe, sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou de la Guyane, ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 7253-3 du code général des collectivités territoriales",
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 8,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 3441-4 du même code, il est inséré un article L. 3441-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 3441-4-1. - Dans les domaines de compétence des départements d'outre-mer, le président du conseil départemental peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-2.",
        "003": "\"Le président du conseil départemental soumet son programme-cadre à la délibération de l'assemblée du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.",
        "004": "\"Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.",
        "005": "\"Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.",
        "006": "\"À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l'accord\"."
      },
      "liens": [],
      "order": 9,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 4433-4-3 du même code, il est inséré un article L. 4433-4-3-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 4433-4-3-1. - Dans les domaines de compétence des régions d'outre-mer, le président du conseil régional peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-2.",
        "003": "\"Le président du conseil régional soumet son programme-cadre à la délibération de l'assemblée du conseil régional, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.",
        "004": "\"Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil régional peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.",
        "005": "\"Le président du conseil régional soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée du conseil régional. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.",
        "006": "\"À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.\""
      },
      "liens": [],
      "order": 10,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 7153-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 7153-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 7153-4-1. - Dans les domaines de compétence de l'assemblée de Guyane, le président de l'assemblée de Guyane peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7153-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.",
        "003": "\"Le président de l'assemblée de Guyane soumet son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.",
        "004": "\"Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.",
        "005": "\"Le président de l'assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.",
        "006": "\"À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 11,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 7253-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011, il est inséré un article L. 7253-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 7253-4-1. - Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de la Martinique, le conseil exécutif de Martinique peut, pour la durée de son mandat, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée d'engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 7253-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011.",
        "003": "\"Le président du conseil exécutif de Martinique soumet son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser le président du conseil exécutif à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.",
        "004": "\"Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil exécutif de Martinique peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.",
        "005": "\"Le président du conseil exécutif de Martinique soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Martinique. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.",
        "006": "\"À l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil exécutif de Martinique pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil exécutif de Martinique aux fins de signature de l'accord.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 12,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 4433-4-5-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Ces régions offrent aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à l'étranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 13,
      "section": "C4",
      "statut": "none",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 7153-10 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, à l'étranger un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 14,
      "section": "C4",
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      "titre": "14",
      "type": "article"
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    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 7253-10 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"La collectivité territoriale offre aux agents publics chargés de les représenter, dans le cadre de leurs missions diplomatiques, un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011"
      ],
      "order": 15,
      "section": "C4",
      "statut": "none",
      "titre": "15",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les agents de la collectivité territoriale qui la représentent auprès de la mission diplomatique peuvent être présentés aux autorités de l'État accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques."
      },
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      "order": 16,
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    {
      "alineas": {
        "001": "La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 17,
      "section": "C4",
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  "id": "A14-3023",
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  "sections": [
    {
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    {
      "id": "C3",
      "titre": "Dispositions relatives aux règles applicables à l'autorisation de négocier des accords dans les domaines de compétence propre des collectivités territoriales d'outre-mer",
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      "titre": "Dispositions relatives au cadre de l'action extérieure des collectivités territoriales",
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3023.asp",
  "titre": "N° 3023 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération de l'outre-mer dans son environnement régional",
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