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      "alineas": {
        "001": "I. - Après l'article L. 225-102-3 du code du commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 225-102-4. - I. - Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en oeuvre de manière effective un plan de vigilance.",
        "003": "\"Ce plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d'atteintes aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant de ses activités et de celles des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, ainsi que les activités de leurs sous-traitants ou fournisseurs sur lesquels elle exerce une influence déterminante. Les mesures du plan visent également à prévenir les comportements de corruption active ou passive au sein de la société et des sociétés qu'elle contrôle.",
        "004": "\"Le plan de vigilance est rendu public et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.",
        "005": "\"Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des dispositions du présent article.\"",
        "006": "II. - Toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut demander à la juridiction civile ou commerciale compétente, d'enjoindre à la société, le cas échéant sous astreinte, d'établir le plan de vigilance, d'en assurer la communication au public et de rendre compte de sa mise en oeuvre conformément au I de cet article.",
        "007": "Le Président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.",
        "008": "Toute association reconnue d'utilité publique, toute association agréée ou régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts mentionnés au I, peut exercer cette action.",
        "009": "III. - Toute personne mentionnée au II peut demander au juge de prononcer une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 10 millions d'euros."
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      "type": "article"
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        "001": "Après l'article L. 225-102-4 du même code, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 225-102-5. - Le non-respect des obligations définies à l'article L. 225-102-4 engage la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.",
        "003": "\"L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou toute association mentionnée au II de l'article L. 225-102-4.",
        "004": "\"Outre la réparation du préjudice causé, le juge peut prononcer une amende civile définie au III de l'article L. 225-102-4.",
        "005": "\"La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.",
        "006": "\"La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte.\""
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        "articles 1382 et 1383 du code civil"
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      "alineas": {
        "001": "L'article L. 225-102-4 du code de commerce est applicable dans les îles de Wallis et Futuna."
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      "liens": [
        "article L. 225-102-4 du code de commerce"
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  "id": "A14-2578",
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2578.asp",
  "titre": "N° 2578 - Proposition de loi de M. Bruno Le Roux relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre",
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