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      "alineas": {
        "001": "L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le 2° est ainsi rédigé :",
        "003": "\"2° Au médecin tenu, sans avoir à recueillir l'accord de quiconque, de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République les constatations personnellement effectuées dans l'exercice de sa profession, quand elles lui ont permis de présumer, sans même avoir à caractériser une infraction, que des violences physiques, sexuelles ou psychologiques, auraient été imposées à un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.",
        "004": "\"Le signalement effectué dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, du praticien, à moins que sa mauvaise foi n'ait été judiciairement établie.\" ;",
        "005": "2° Le dernier alinéa est supprimé."
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        "article 226-14 du code pénal"
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  "id": "S13-l531",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl13-531.html",
  "titre": "proposition de loi visant à modifier l'article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance",
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