{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le titre II du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"Titre II bis",
        "003": "\"Tarification progressive des consommations résidentielles d'énergies de réseaux",
        "004": "\"Art. L. 230-1. - Les consommateurs domestiques assujettis à l'impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts les informations relatives au mode de chauffage de leur résidence principale.",
        "005": "\"Art. L. 230-2. - Il est attribué, pour chaque résidence principale et pour chaque type d'énergie, des quantités d'énergie appelées volumes de base, au titre des besoins énergétiques individuels d'éclairage, d'électroménager, de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d'un volume de référence modulé en fonction du nombre de membres du ou des foyers fiscaux domiciliés dans le logement, de la zone climatique dans laquelle le logement est situé et de son mode de chauffage.",
        "006": "\"Art. L. 230-3. - Il est attribué en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d'un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d'énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir d'un volume de référence modulé en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l'immeuble.",
        "007": "\"Art. L. 230-4. Les titulaires des contrats de fourniture d'énergie servant à l'alimentation d'un chauffage commun d'un immeuble collectif à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d'énergie les contrats relatifs à l'alimentation d'un chauffage commun ainsi que la surface chauffée collectivement.",
        "008": "\"Art. L. 230-5. L'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d'énergie les informations nécessaires à l'application de la tarification progressive aux consommations individuelles. Cette mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Un décret en Conseil d'État définit les conditions auxquelles doit satisfaire l'organisme délégataire ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle.",
        "009": "\"Art. L. 230-6. Les fournisseurs d'énergie de gaz naturel, d'électricité et de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu'aux consommations permettant d'assurer le chauffage commun des immeubles collectifs résidentiels un bonus-malus, conformément aux tableaux suivants :",
        "010": "\"Consommations individuelles",
        "011": "<table><tbody><tr></tr><tr><td>\"</td><td></td><td></td><td>(En euro par mégawattheure) </td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : </td></tr><tr><td></td><td>En 2013</td><td>-10 et 0</td><td>0 et 3</td><td>0 et 10</td></tr><tr><td></td><td>En 2014</td><td>-20 et 0</td><td>0 et 6</td><td>0 et 20</td></tr><tr><td></td><td>À partir de 2015</td><td>-30 et 0</td><td>0 et 9</td><td>0 et 30</td></tr></tbody></table>",
        "012": "\"Consommations individuelles des consommateurs visés aux articles L. 337-3 et L. 445-5",
        "013": "<table><tbody><tr></tr><tr><td>\"</td><td></td><td></td><td>(En euro par mégawattheure) </td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : </td></tr><tr><td></td><td>En 2013</td><td>-20 et 0</td><td>-3 et 3</td><td>0 et 5</td></tr><tr><td></td><td>En 2014</td><td>-40 et 0</td><td>-6 et 6</td><td>0 et 10</td></tr><tr><td></td><td>À partir de 2015</td><td>-60 et 0</td><td>-9 et 9</td><td>0 et 15</td></tr></tbody></table>",
        "014": "\"Chauffage collectif",
        "015": "<table><tbody><tr></tr><tr><td>\"</td><td></td><td></td><td>(En euro par mégawattheure) </td></tr><tr><td></td><td></td><td>Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre : </td><td>Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre : </td></tr><tr><td></td><td>En 2013</td><td>-10 et 0</td><td>0 et 3</td><td>0 et 10</td></tr><tr><td></td><td>En 2014</td><td>-20 et 0</td><td>0 et 6</td><td>0 et 20</td></tr><tr><td></td><td>À partir de 2015</td><td>-30 et 0</td><td>0 et 9</td><td>0 et 30</td></tr></tbody></table>",
        "016": "\"Art. L. 230-7. - Les bonus-malus appliqués font l'objet d'une mention distincte sur les factures.",
        "017": "\"Art. L. 230-8. - Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année, après avis de la Commission de régulation de l'énergie et conformément à l'article L. 230-5, le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l'article L. 230-6 et pour chaque type d'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d'équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs et de couvrir les soldes éventuels de bonus-malus de l'année antérieure, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l'organisme délégataire prévu à l'article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.",
        "018": "\"Art. L. 230-9. - Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer un montant représentatif des surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.",
        "019": "\"Art. L. 230-10. - Les fournisseurs d'énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l'ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations ce montant. Dans la limite de ces versements, la Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d'énergie pour lesquels ce solde est négatif. La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.",
        "020": "\"Art. L. 230-11. - En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre du fournisseur défaillant, après l'avoir entendu, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 4 % en cas de nouveau défaut de paiement. Cette sanction est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.",
        "021": "\"Art. L. 230-12. - Quiconque se soustrait frauduleusement à l'application de la tarification progressive instituée en application de la présente section est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 000 euros d'amende.\""
      },
      "liens": [
        "titre II du livre II du code de l'énergie",
        "article 170 du code général des impôts"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans un délai de neuf mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les niveaux de bonus-malus qui pourraient être fixés en application de l'article 1er, leur évolution envisagée au cours du temps et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l'énergie pourraient être définitivement intégrés à la tarification progressive de l'énergie et les solutions permettant d'éviter les effets de seuils dus à l'application d'un barème social.",
        "002": "Dans un délai de dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités suivant lesquelles la tarification progressive pourrait être utilisée pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques résidentielles autres que les énergies de réseaux et aux consommations d'eau."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article L. 121-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : \", de la mise en oeuvre de la tarification spéciale dite \"produit de première nécessité\" mentionnée à l'article L. 337-3 et du maintien de la fourniture d'électricité en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles\" sont supprimés ;",
        "003": "2° Au quatrième alinéa, les mots : \"ou de la tarification spéciale dite \"produit de première nécessité\"\" sont supprimés ;",
        "004": "3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en oeuvre de la tarification spéciale dite \"produit de première nécessité\" mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 333-1 et suivants. L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements à cette obligation.\"",
        "006": "II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :",
        "007": "1° À la première phrase, les mots : \"chaque organisme d'assurance maladie constitue\" sont remplacés par les mots : \"l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent\" ;",
        "008": "2° À la seconde phrase, les mots : \"mentionnés à l'article L. 121-5\" sont supprimés."
      },
      "liens": [
        "article L. 121-5 du code de l'énergie",
        "article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 122-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :",
        "002": "1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : \"gaz naturel\", sont insérés les mots : \"ou les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel\".",
        "003": "2° Au deuxième alinéa, les mots : \"l'exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont\", sont remplacés par les mots : \"la formation ou de l'exécution des contrats passés par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises visée à l'article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir\"."
      },
      "liens": [
        "article L. 122-1 du code de l'énergie",
        "section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation",
        "article 51 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le premier alinéa de l'article L. 132-2 du code de l'énergie est remplacé par les huit alinéas suivants :",
        "002": "\"Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution.",
        "003": "\"Le collège comprend également :",
        "004": "\"1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie ;",
        "005": "\"2° Deux membres nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;",
        "006": "\"3° Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant ;",
        "007": "\"4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.",
        "008": "\"Les membres mentionnés au 3° et au 4° ne sont pas rémunérés.",
        "009": "Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.\"",
        "010": "II. - Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.",
        "011": "Le mandat du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés entre en vigueur au 1er janvier 2013.",
        "012": "Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels entre en vigueur au 1er janvier 2013 et court jusqu'au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l'énergie après la date de promulgation de la présente loi."
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 132-2 du code de l'énergie",
        "loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010",
        "cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le titre III du livre II du code de l'énergie est complété par un chapitre ainsi rédigé :",
        "002": "\"Chapitre II",
        "003": "\"Service public de la performance énergétique de l'habitat",
        "004": "\"Art. L. 232-1. - Lorsqu'un consommateur résidentiel qui répond aux conditions insérées aux articles L. 337-3 et 445-5 se voit appliquer, en vertu des dispositions de l'article L. 230-6, un bonus-malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l'Agence nationale de l'habitat.\"",
        "005": "II. - L'État transmet au Parlement, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des particuliers."
      },
      "liens": [
        "titre III du livre II du code de l'énergie"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 335-6 est complété par deux phrase ainsi rédigées : \"Le mécanisme de capacité tient compte de l'intérêt que représente l'effacement pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement sur les capacités de production.\""
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la fin du troisième alinéa, les mots : \"mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement\" sont remplacés par les mots : \". Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf dans le cas des consommateurs visés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie.\" ;",
        "003": "2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"Les fournisseurs d'électricité, de chaleur ou de gaz transmettent à la Commission de régulation de l'énergie des informations sur les interruptions ou les réductions de fourniture auxquelles ils procèdent, selon des modalités définies par voie réglementaire.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles",
        "article L. 337-3 du code de l'énergie"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    }
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  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A14-150",
  "nosdeputes_id": "150",
  "sections": [
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      "id": "T1",
      "titre": "Tarification progressive de l'énergie",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T2",
      "titre": "Mesures d'accompagnement",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    }
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0150.asp",
  "titre": "N° 150 - Proposition de loi de M. François Brottes instaurant une tarification progressive de l'énergie",
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