{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Au chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté une section 5 ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 5",
        "003": "\"Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructures de transport",
        "004": "\"Art. L. 2123-9. - Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'un nouvel ouvrage d'infrastructure de transport expose les modalités prévues pour la réalisation des rétablissements de voies interrompues, ainsi que les obligations futures concernant les ouvrages d'art de rétablissement.",
        "005": "\"I. - Lorsque, du fait de la réalisation du nouvel ouvrage d'infrastructure de transport, la continuité d'une voie de communication existante est rétablie par un ouvrage dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie.",
        "006": "\"II. - La convention répartit les charges de surveillance, d'entretien, de réparation et de renouvellement selon le principe suivant :",
        "007": "au gestionnaire de la nouvelle infrastructure de communication, la responsabilité de la structure de l'ouvrage d'art, y compris l'étanchéité,",
        "008": "au propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des trottoirs",
        "009": "\"III. - Les éléments contenus dans la convention sont déterminés par décret. La convention doit être établie en respectant les dispositions de l'article L. 2123-12 du code général de la propriété des personnes publiques.\"",
        "010": "\"Les dispositions de l'article L. 2123-9 s'appliquent aux ouvrages d'infrastructures de transports dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.\"",
        "011": "\"Art. L. 2123-10. - Les dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la loi et prévoyant les modalités de gestion d'un ouvrage de rétablissement continuent à s'appliquer, sauf en cas de dénonciation de la convention par au moins l'une des parties.",
        "012": "\"Dans cette hypothèse, une nouvelle convention devra être conclue conformément aux principes énoncés à l'article L. 2123-9 de la présente loi. Elle décrit les conditions prévisionnelles de cet entretien et contient une évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Enfin, elle fixe les modalités de remise de l'ouvrage et de l'ouverture de la voie à la circulation.",
        "013": "\"En cas de litige sur la répartition des charges, les parties peuvent saisir le juge.",
        "014": "\"Art. L. 2123-11. - Pour les franchissements existants et en cas de litige concernant la prise en charge des dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant du rétablissement de la voie de communication en l'absence de convention, les deux parties doivent contracter une convention dans un délai de trois ans, en respectant les principes énoncés dans l'article L. 2123-9 de la présente loi.",
        "015": "\"Art. L. 2123-12. - Par dérogation au principe énoncé dans l'article L. 2123-9 de la présente loi, la charge financière liée aux frais d'entretien et de réparation de la chaussée et des superstructures routières, résultant du rétablissement dénivelé d'une voie de communication existante coupée par la réalisation d'un ouvrage d'infrastructures de transport, peut donner lieu à compensation pour la collectivité.",
        "016": "\"Les parties signent une convention répartissant précisément pour le futur les conditions matérielles, administratives et financières de gestion de cette superposition d'ouvrages, pouvant aboutir à un transfert complet de maîtrise d'ouvrage de l'opération au gestionnaire de l'infrastructure de transports.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques",
        "article L. 2123-12 du code général de la propriété des personnes publiques"
      ],
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      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les charges résultant, pour l'État, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La qualité des ouvrages construits devra tenir compte de la gestion ultérieure des ouvrages de rétablissement de communication en respectant les règles en vigueur dans ce domaine et en s'appuyant sur le projet technique des gestionnaires des voies rétablies. Elle devra également correspondre aux besoins du trafic supporté par la voie rétablie."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
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  "id": "S10-l745",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl10-745.html",
  "titre": "proposition de loi visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies",
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