{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics rend nécessaire la démolition des locaux à usage d'habitation des occupants à l'origine de leur édification sur la propriété d'une personne publique, ou de son concessionnaire, sans disposer de droit ni titre, ces personnes peuvent être indemnisées pour perte de jouissance dans les conditions suivantes :",
        "002": "1° Si elles justifient d'une occupation continue et paisible de locaux affectés à leur résidence principale, ou à celle de leurs ascendants ou descendants, depuis plus de 10 ans, à compter de la délibération de la collectivité publique compétente ayant engagé l'opération ou de la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, ou, en l'absence d'enquête publique, de la date de la décision de la personne publique maître d'ouvrage ;",
        "003": "2° Si elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative de la personne publique ou de son concessionnaire dans la même période.",
        "004": "Les litiges relatifs aux conditions d'occupation sont de la compétence du tribunal d'instance.",
        "005": "Le relogement, ou l'hébergement d'urgence, des personnes concernées est effectué par la personne publique à l'initiative de l'opération ou par son concessionnaire. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.",
        "006": "II. - Lorsque la réalisation d'une opération visée au premier alinéa du I rend nécessaire la démolition de locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel édifiés et exploités par des personnes ne disposant d'aucun droit ni titre sur un terrain appartenant à une personne publique, celles-ci peuvent être indemnisées dans les conditions suivantes :",
        "007": "1° Si elles exercent leur activité dans les locaux concernés de façon continue depuis plus de10 ans à compter d'une des dates précisées au 1° du I ;",
        "008": "2° Si elles l'exercent dans le respect des conditions légales ;",
        "009": "3° Si elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative de la personne publique dans la même période.",
        "010": "Le relogement des exploitants évincés est à la charge de la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire. Il est satisfait par une offre d'attribution de locaux ou par un droit de priorité pour acquérir des locaux compris dans l'opération lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions d'urbanisme, ou en dehors, en cas contraire.",
        "011": "III. - L'indemnité pour perte de jouissance des locaux à usage d'habitation et des locaux affectés à l'exploitation d'établissements à usage professionnel est évaluée à leur valeur d'usage et à celle des matériaux; elle tient compte de leur situation au regard des risques naturels."
      },
      "liens": [],
      "order": 1,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements déclarés d'utilité publique rend nécessaire l'expropriation du terrain d'assiette et l'expulsion des occupants à l'origine de l'édification des locaux à usage d'habitation constituant leur résidence principale, le juge de l'expropriation peut octroyer une indemnité à ces derniers lorsqu'ils remplissent les conditions précisées au 1° du I de l'article 1er et qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative du propriétaire dans la même période.",
        "002": "Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements déclarés d'utilité publique rend nécessaire la démolition de locaux édifiés par des personnes ne disposant d'aucun droit ni titre sur un terrain dont l'expropriation est poursuivie, et y exploitant un établissement à usage professionnel, le juge de l'expropriation peut octroyer une indemnité à ces personnes dans les conditions précisées au II de l'article 1er, lorsqu'elles remplissent les conditions précisées au 1° et au 2° du II de l'article 1er et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative du propriétaire dans la même période.",
        "003": "L'indemnisation du propriétaire foncier est effectuée à la valeur du terrain sans qu'il soit tenu compte de la valeur des locaux visés au premier et au deuxième alinéa.",
        "004": "L'indemnisation des personnes visées au premier et au deuxième alinéa est effectuée conformément au III de l'article 1er.",
        "005": "Le relogement des occupants et des exploitants est à la charge de la personne publique à l'initiative de l'opération ou de son concessionnaire et il est effectué conformément au cinquième alinéa du I et au cinquième alinéa du II de l'article 1er, respectivement."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque la réalisation d'une opération visée au premier alinéa du I de l'article 1er rend nécessaire la démolition de locaux à usage d'habitation donnés à bail par des personnes les ayant édifiés ou fait édifier sur un terrain appartenant à une personne publique, sans droit ni titre sur celui-ci, ces personnes peuvent bénéficier d'une indemnité :",
        "002": "1° Si elles justifient d'une occupation ou de la location continue des locaux concernés depuis plus de 10 ans, à compter d'une des dates précisées au 1°) du I de l'article 2 ;",
        "003": "2° Si la location est effectuée dans des conditions légales ou de bonne foi ;",
        "004": "3° Si elles n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'expulsion à l'initiative de la personne publique dans la même période.",
        "005": "L'évaluation de l'indemnité tient compte de la valeur d'usage des locaux loués et de celle des matériaux ainsi que de leur situation au regard des risques naturels; en est déduite une participation au coût du relogement ou de l'hébergement d'urgence des occupants, équivalente à trois mois du nouveau loyer ou de l'hébergement. Cette participation n'est pas due si le bailleur a assuré le relogement des occupants dans un logement décent correspondant à leurs ressources et à leurs besoins.",
        "006": "Sauf si le bailleur y a procédé, le relogement, ou l'hébergement d'urgence des occupants, est effectué par la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics, ou à l'initiative de l'opération d'aménagement ou par son concessionnaire. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les conditions de versement des indemnités visées aux articles 1er, 2 et 3 font l'objet d'une convention entre la personne publique maître d'ouvrage des équipements publics, à l'initiative de l'opération d'aménagement, ou par son concessionnaire, et la personne bénéficiaire.",
        "002": "II. - Les litiges relatifs au montant des indemnités visées aux articles 1er, 2 et 3 sont de la compétence du juge de l'expropriation.",
        "003": "En vue de la fixation des indemnités, la personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire, notifie aux personnes dont les locaux doivent être démolis dans les cas visés aux articles 1er, 2 et 3, soit l'avis d'ouverture de l'enquête publique préalable à la réalisation des travaux, soit sa décision d'engager des travaux d'équipement public, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance d'expropriation.",
        "004": "Les personnes en cause sont tenues d'appeler et de faire connaître à la personne publique ou à son concessionnaire les éventuels locataires des locaux devant être démolis.",
        "005": "La personne publique, ou son concessionnaire, notifie le montant de ses offres aux personnes en cause et les invite à lui faire connaître leurs observations.",
        "006": "Le juge est saisi soit par la personne publique à l'initiative de l'opération, ou par son concessionnaire, à tout moment après la notification visée au premier alinéa, soit par les personnes en cause à partir de la notification du montant définitif de l'offre faite par la personne publique ou son concessionnaire.",
        "007": "La personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire supporte seule les dépens de première instance.",
        "008": "III. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ne font pas obstacle au respect par les personnes en cause des conditions résultant des contrats, conventions, concessions passées, notamment, avec des personnes publiques ou d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public."
      },
      "liens": [],
      "order": 4,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipements publics nécessite la démolition de locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre et donnés à bail, aucune indemnité n'est due aux bailleurs de locaux frappés d'une mesure de police prise en application du premier alinéa du I de l'article 8, du I de l'article 9, ou des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ou L. 1331-25 du code de la santé publique ou d'un arrêté du maire pris en application du I de l'article 10.",
        "002": "Dans les mêmes cas, aucune indemnité n'est due aux exploitants d'établissements à usage professionnel et édifiés sans droit ni titre frappés d'un arrêté de péril pris en application de l'article 10."
      },
      "liens": [
        "articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24 ou L. 1331-25 du code de la santé publique"
      ],
      "order": 5,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque dans une zone d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dont la nature ou l'intensité du risque encouru justifie l'inconstructibilité et l'impossibilité de conforter les bâtiments existants, la démolition des locaux à usage d'habitation est indispensable pour assurer la sécurité publique, les occupants de bonne foi à l'origine de l'édification de ces locaux peuvent être indemnisées dans les conditions précisées au I de l'article 1er.",
        "002": "L'indemnité d'expulsion, les frais de démolition sont imputés sur le fonds de prévention des risques naturels majeurs.",
        "003": "Le propriétaire foncier est tenu de prendre toutes mesures pour empêcher toute occupation future des terrains ainsi libérés. En cas de défaillance du propriétaire, le préfet, après mise en demeure restée sans effet dans le délai fixé, procède d'office aux mesures nécessaires, aux frais du propriétaire. La créance publique est récupérable comme en matière de contributions directes; elle est garantie par une hypothèque légale sur le terrain d'assiette."
      },
      "liens": [],
      "order": 6,
      "section": "S1",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Pour les départements et régions d'outre-mer, le g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "002": "\"Dans les départements et régions d'outre-mer, font, en sus, l'objet d'un repérage, les terrains supportant un habitat informel et secteurs d'habitat informel, constitué par des locaux ou installations à usage d'habitation édifiés majoritairement par des personnes sans droit ni titre sur le terrain d'assiette, dénués d'alimentation en eau potable où de réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales, voiries ou équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité, dans des conditions satisfaisantes.",
        "003": "\"Dans les départements et régions d'outre-mer, et aux fins de leur traitement, l'observatoire visé au deuxième alinéa comprend, en sus, les terrains et secteurs définis au troisième alinéa.\""
      },
      "liens": [
        "article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990"
      ],
      "order": 7,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans les secteurs d'habitat informel tels que définis au troisième alinéa du g) de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le préfet peut, à l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, déclarer l'insalubrité des locaux, ensembles de locaux, installations ou terrains, à usage d'habitation, qu'il désigne comme impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité. Il peut, dans un délai qu'il fixe, ordonner la démolition et interdire à l'habitation les locaux et installations qu'il a désignés. Il peut prescrire toutes mesures nécessaires pour en empêcher l'accès et l'usage au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification des locaux en cause ou de la personne qui a mis le terrain à disposition aux fins d'habitation. L'avertissement est effectué par affichage sur la façade des bâtiments concernés. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État et exécutées d'office.",
        "002": "À l'intérieur du périmètre défini, le préfet peut également désigner les locaux, ou les ensembles de locaux, pouvant être conservés ou améliorés, au vu d'une appréciation sommaire de leur état ; il peut prescrire les travaux d'amélioration à effectuer dans un délai qu'il fixe.",
        "003": "II. - L'arrêté du préfet est pris sur le rapport de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article 1422-1 du code de la santé publique, du service communal d'hygiène et de santé, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques auquel le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public compétent, portant sur le projet d'aménagement et d'assainissement prévu sur le périmètre proposé.",
        "004": "L'arrêté du préfet est affiché à la mairie de la commune et fait l'objet d'une publicité dans au moins un journal diffusé localement. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.",
        "005": "III. - Pour les locaux ou terrains donnés à bail et inclus dans le périmètre défini par le préfet, les loyers ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation ne sont plus dus par les occupants à compter du premier jour du mois suivant l'affichage de l'arrêté à la mairie du lieu, jusqu'à leur relogement définitif ou l'affichage à la mairie de l'attestation des services sanitaires ou du maire constatant l'exécution des travaux. Cette disposition n'est pas applicable aux locaux d'habitation inclus dans le périmètre et donnés à bail, ne faisant l'objet d'aucune prescription particulière.",
        "006": "Les locaux et terrains vacants ne peuvent être donnés à bail, ni utilisés à quelque usage que ce soit, avant la délivrance de l'attestation mentionnée au premier alinéa.",
        "007": "Lorsque l'état des locaux ou la nature des travaux prescrits impose un hébergement temporaire des occupants, celui-ci est assuré par le préfet.",
        "008": "Le relogement des occupants des locaux ou terrains faisant l'objet d'une interdiction définitive d'habiter est à la charge de la personne les ayant donnés à bail. En cas de défaillance de cette personne, le relogement, ou l'hébergement d'urgence des occupants, est assuré par le préfet ou par le maire. Lorsque les locaux ou installations concernés sont situés dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire, prend les dispositions nécessaires au relogement, temporaire ou définitif, des occupants. L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.",
        "009": "Lorsque la personne tenue au relogement n'a pas proposé aux occupants, dans le délai fixé par le préfet, un relogement dans un logement décent répondant à leurs ressources et à leurs besoins, elle est redevable à la personne publique qui a assuré le relogement, ou à son concessionnaire, d'une indemnité d'un montant correspondant à trois mois du nouveau loyer ou du coût de l'hébergement, de chaque ménage relogé ou hébergé.",
        "010": "IV. - Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du préfet n'y a pas procédé, le préfet, ou le maire au nom de l'État, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office, aux frais de la personne défaillante.",
        "011": "Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de réparation prescrits par l'arrêté du préfet ne les a pas exécutés dans le délai fixé, le préfet, ou le maire au nom de l'État, lui adresse une mise en demeure d'y procéder dans un délai qu'il fixe. Le préfet peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 30 et 300 euros qui court à compter de la réception de la mise en demeure jusqu'à complète exécution des mesures prescrites, attestée par les services sanitaires ou par le maire.",
        "012": "Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant prévu au I de l'article 12. Le préfet peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable peut justifier qu'il n'a pu respecter le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations.",
        "013": "Si après mise en demeure les travaux n'ont pas été exécutés, le préfet prononce l'interdiction définitive d'habiter les lieux et ordonne la démolition de la construction concernée, et, le cas échéant, la fait exécuter d'office aux frais de la personne défaillante. Si la mise en demeure a été accompagnée d'une astreinte journalière, le montant de celle-ci est inclus dans la créance correspondant aux frais de démolition.",
        "014": "Le bailleur est tenu d'assurer le relogement des occupants ou d'y contribuer selon les dispositions du quatrième et du cinquième alinéa du III. En cas de défaillance du bailleur, le relogement des occupants est assuré selon les dispositions du quatrième alinéa du III.",
        "015": "En cas de démolition des locaux à usage d'habitation des occupants à l'origine de leur édification, le relogement de ces personnes est effectué par la personne publique ou le concessionnaire de l'opération d'aménagement ou d'assainissement intéressant le périmètre concerné.",
        "016": "V. - Le recouvrement des créances relatives à la démolition et à l'obligation de relogement est effectué comme en matière de contributions directes.",
        "017": "VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique.",
        "018": "VII. - Lorsque l'assainissement du périmètre délimité par l'arrêté du préfet nécessite l'expropriation des terrains d'assiette des locaux utilisés aux fins d'habitation, celle-ci peut être conduite selon les dispositions des articles 14, 15 et 17 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, modifiée, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre.",
        "019": "L'indemnité d'expropriation du propriétaire est calculée sur la valeur du terrain sans qu'il soit tenu compte de celle des locaux et installations à usage d'habitation édifiées par des personnes non titulaires de droits réels sur ce terrain.",
        "020": "Si l'expulsion des occupants à l'origine de l'édification des locaux constituant leur résidence principale est nécessaire à l'assainissement ou à l'aménagement du secteur, le juge de l'expropriation peut octroyer une indemnité pour perte de jouissance à ces derniers lorsqu'ils remplissent les conditions précisées à l'article 1er."
      },
      "liens": [
        "article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990",
        "troisième alinéa de l'article 1422-1 du code de la santé publique",
        "article L. 300-1 du code de l'urbanisme",
        "article L. 1331-25 du code de la santé publique",
        "articles 14, 15 et 17 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970"
      ],
      "order": 8,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Lorsque l'état de locaux à usage d'habitation constitue un danger pour la santé ou la sécurité des occupants ou des voisins, le préfet, sur rapport motivé de l'agence régionale de santé ou du service communal d'hygiène et de santé par application du troisième alinéa de l'article 1422-1 du code de la santé publique, peut mettre en demeure, par arrêté, la personne qui, sans être titulaire de droits réels immobiliers sur l'immeuble concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger, et, le cas échéant, les interdire à l'habitation, dans des délais qu'il fixe.",
        "002": "Il peut ordonner la démolition des locaux si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la salubrité ou la sécurité des occupants ou des voisins.",
        "003": "Il peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des locaux ou installations visés dans l'arrêté, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office après avertissement de la personne à l'origine de l'édification des locaux en cause. L'avertissement est effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'État et exécutées d'office.",
        "004": "II. - L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le propriétaire du terrain, tel qu'il apparaît au fichier immobilier, la personne qui a mis les locaux concernés à disposition aux fins d'habitation et les occupants sont avisés de la date de réunion du conseil, soit personnellement, soit, à défaut de connaître leur adresse actuelle ou de pouvoir les identifier, par affichage à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. Les personnes visées ci-dessus peuvent être entendues par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à leur demande.",
        "005": "L'arrêté du préfet est notifié à la personne qui a mis ces locaux à disposition. Il est également notifié au propriétaire et titulaires de droits réels tels qu'ils figurent au fichier immobilier, ou, à Mayotte, au livre foncier. Il est affiché à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. À défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par l'affichage prévu au présent alinéa.",
        "006": "L'arrêté du préfet constatant l'exécution des travaux fait l'objet des notifications et mesures de publicité précisées au deuxième alinéa.",
        "007": "III. - À compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité prévues au deuxième alinéa du II, le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins d'habitation, cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution des travaux ou jusqu'au relogement définitif des occupants.",
        "008": "Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du III de l'article 8 sont applicables.",
        "009": "IV. - Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de réparation ou de démolition prescrits par le préfet en application du I n'y a pas procédé, il est fait application des dispositions du IV de l'article 8.",
        "010": "V. - Les dispositions du V de l'article 8 sont applicables.",
        "011": "VI. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles L.1331-22 et suivants du code de la santé publique.",
        "012": "VII. - Lorsque la résorption de l'habitat insalubre ayant fait l'objet d'un arrêté du préfet pris en application du I nécessite l'expropriation du terrain d'assiette, les dispositions du VII de l'article 8 sont applicables."
      },
      "liens": [
        "troisième alinéa de l'article 1422-1 du code de la santé publique",
        "articles L.1331-22 et suivants du code de la santé publique"
      ],
      "order": 9,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Lorsque des bâtiments ou édifices quelconques menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, le maire peut, après avertissement, sur rapport motivé, mettre en demeure, par arrêté, la personne qui a édifié, ou fait édifier, la construction, sans être titulaire de droits réels immobiliers sur le terrain d'assiette, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger, dans un délai qu'il fixe. Il peut ordonner la démolition du bâtiment si, après évaluation sommaire, des travaux de réparation apparaissent insuffisants pour assurer la sécurité publique.",
        "002": "Si tout ou partie de ces bâtiments est utilisé aux fins d'habitation, il peut les interdire à l'habitation dans un délai qu'il fixe.",
        "003": "Toutefois, si l'état du bâtiment fait courir un péril imminent, le maire ordonne, par arrêté, les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, et peut, notamment, faire évacuer les lieux.",
        "004": "Le maire peut prescrire toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage des bâtiments visés dans l'arrêté pris en application du premier ou du troisième alinéa, au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent être exécutées d'office, après avertissement de la personne à l'origine de l'édification de la construction.",
        "005": "L'avertissement prévu au premier et au quatrième alinéa est effectué par affichage sur la façade du bâtiment concerné.",
        "006": "L'arrêté du maire pris en application du premier ou du troisième alinéa est notifié à la personne visée au premier alinéa. Il est également notifié au propriétaire et titulaires de droits réels, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, ou, à Mayotte, au livre foncier, sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune. Il est affiché à la mairie de la commune ainsi que sur la façade du bâtiment concerné. À défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par les affichages prévus au présent alinéa.",
        "007": "Lorsque les travaux de réparation ou de démolition sont exécutés, le maire en prend acte par arrêté. Les dispositions du sixième alinéa sont applicables à cet arrêté.",
        "008": "II. - Lorsque les locaux frappés d'un arrêté de péril du maire sont donnés à bail aux fins d'habitation, le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit les mesures de publicité prévues au sixième alinéa du I, jusqu'à l'affichage de l'arrêté du maire constatant l'exécution des travaux ou jusqu'au relogement définitif des occupants.",
        "009": "La personne qui a mis à disposition tout ou partie des bâtiments à usage d'habitation dont la démolition a été ordonnée par arrêté du maire est tenue d'assurer le relogement des occupants ou de contribuer à leur coût dans les conditions prévues au cinquième alinéa du III de l'article 8. En cas de défaillance de cette personne, le relogement, ou l'hébergement d'urgence des occupants est assuré par le maire.",
        "010": "En cas de démolition des locaux à usage d'habitation des occupants à l'origine de leur édification, le relogement de ces personnes est effectué par le maire.",
        "011": "Les bâtiments vacants frappés d'un arrêté du maire pris en application du premier ou du troisième alinéa du I ne peuvent être donnés à bail, ni utilisés à quelque usage que ce soit, avant l'affichage à la mairie de l'arrêté mentionné au septième alinéa du I.",
        "012": "Lorsque les bâtiments concernés sont situés dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la personne publique à l'initiative de l'opération, ou son concessionnaire, prend les dispositions nécessaires au relogement, temporaire ou définitif, des occupants.",
        "013": "L'offre de relogement peut être constituée par une proposition d'accession sociale à la propriété compatible avec les ressources des occupants.",
        "014": "III. - Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de démolition prescrits par l'arrêté du maire n'y a pas procédé, le maire, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d'office, aux frais de la personne défaillante.",
        "015": "Lorsque la personne tenue d'effectuer les travaux de réparation prescrits par l'arrêté du maire ne les a pas exécutés dans le délai fixé, le maire lui adresse une mise en demeure d'y procéder dans un délai qu'il fixe.",
        "016": "Lorsque les bâtiments concernés sont à usage principal d'habitation, le maire peut assortir cette mise en demeure d'une astreinte journalière d'un montant compris entre 30 et 300 euros qui court à compter de la réception de la mise en demeure jusqu'à complète exécution des mesures prescrites, attestée par arrêté du maire.",
        "017": "Lors de la liquidation de l'astreinte, le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant prévu au I de l'article 12. Le maire peut consentir une remise ou un reversement partiel ou total du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable peut justifier qu'il n'a pu respecter le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations.",
        "018": "Si après mise en demeure, les travaux n'ont pas été exécutés, le maire ordonne la démolition de la construction concernée et, le cas échéant, la fait exécuter d'office, aux frais de la personne défaillante. Si la mise en demeure a été accompagnée d'une astreinte journalière, le montant de celle-ci est inclus dans le montant de la créance correspondant aux frais de démolition.",
        "019": "IV. - Le recouvrement des créances relatives aux travaux de démolition et au relogement est effectué comme en matière de contributions directes.",
        "020": "V. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.",
        "021": "VI. - Lorsque la résorption de l'habitat indigne ayant fait l'objet d'un arrêté de péril du maire pris en application du I, nécessite l'expropriation du terrain d'assiette, les dispositions du VII de l'article 8 sont applicables."
      },
      "liens": [
        "article L. 300-1 du code de l'urbanisme",
        "articles L511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation"
      ],
      "order": 10,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les arrêtés pris en application des articles 8, 9 et 10, lorsqu'ils concernent des locaux à usage d'habitation, sont transmis au procureur de la république, ainsi qu'aux caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole."
      },
      "liens": [],
      "order": 11,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € :",
        "002": "- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du IV de l'article 8, du IV de l'article 9 ou du III de l'article 10.",
        "003": "II. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :",
        "004": "- le fait pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du préfet pris en application de l'article 9, ou de locaux frappés d'une interdiction d'habiter et désignés par le préfet en application du I de l'article 8, de menacer les occupants, de commettre à leur égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, de les expulser ;",
        "005": "- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du I de l'article 8 ou du I de l'article 9 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement aux dispositions du III de l'article 8 et du III de l'article 9 ;",
        "006": "- le fait pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du maire en application du I de l'article 10, de menacer les occupants, de commettre à leur égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, de les expulser ;",
        "007": "- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application du I de l'article 10 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le II de l'article 10 ;",
        "008": "- le fait de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, en méconnaissance du III de l'article 8, du III de l'article 9 et du II de l'article 10.",
        "009": "III. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :",
        "010": "1° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;",
        "011": "2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.",
        "012": "IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.",
        "013": "Les peines encourues par les personnes morales sont :",
        "014": "- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;",
        "015": "- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.",
        "016": "V. - Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation."
      },
      "liens": [
        "article 121-2 du code pénal",
        "article 131-38 du code pénal",
        "2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal",
        "article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation"
      ],
      "order": 12,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière constitués entre deux ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public, peuvent être créés pour assurer ensemble, pendant une durée déterminée, le traitement des quartiers d'habitat dégradé, et les activités contribuant, dans ces quartiers, au développement social urbain.",
        "002": "Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables à ces groupements d'intérêt public."
      },
      "liens": [
        "articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche"
      ],
      "order": 13,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les articles 8 à 13 de la présente loi s'appliquent aux départements et régions d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion. Ils s'appliquent également à Mayotte."
      },
      "liens": [],
      "order": 14,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "14",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le préfet peut, après avis des communes ou des établissements de coopération intercommunale compétents en matière de logement ou d'urbanisme, délimiter des quartiers où l'état des constructions à usage d'habitation et d'activités annexes justifie leur traitement par une opération publique comportant la division foncière, la démolition, la reconstruction ou l'amélioration de l'habitat, au bénéfice des personnes qui les occupent, ou les donnent à bail, à titre de résidence principale, ou qui y exercent une activité professionnelle, ainsi que la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers nécessaires à l'équipement du quartier. Pour la réalisation de ces opérations, les dispositions du premier alinéa sont applicables. Dans les opérations publiques répondant aux conditions ci-dessus, les dispositions de l'article L. 5331-6-3 et L. 5331-6-4 ne sont pas applicables.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 5331-6-2 du code général de la propriété des personnes publiques"
      ],
      "order": 15,
      "section": "S2",
      "statut": "none",
      "titre": "15",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après la première occurrence du mot : \"abandon\", la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : \"ou se sont engagés à effectuer les travaux propres à mettre fin à l'abandon définis par convention avec le maire, dans un délai fixé en accord avec le maire.\"",
        "002": "II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.",
        "003": "III. - Après la deuxième occurrence du mot : \"soit\", la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 2243-3 du même code est ainsi rédigée : \"à l'expiration du délai fixé par convention avec le maire mentionné au deuxième alinéa.\"",
        "004": "IV. - L'article L. 2243-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la déclaration d'état d'abandon manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers, pour être libéré de l'obligation de mettre fin à l'état d'abandon de son bien.\"",
        "006": "III. - L'article L. 2243-4 du même code est ainsi rédigé :",
        "007": "\"Art. L. 2243-4. - Le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation de l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté d'abandon manifeste au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement visé à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme en vue soit de la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement",
        "008": "\"L'expropriation est poursuivie dans les conditions prévues par le présent article.",
        "009": "\"Le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique ainsi que l'évaluation sommaire de son coût qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans des conditions précisées par la délibération du conseil municipal.",
        "010": "\"Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le représentant de l'État dans le département, au vu du dossier et des observations du public, par arrêté :",
        "011": "\"- déclare d'utilité publique le projet visé à l'article L. 2243-3 et détermine la liste des immeubles ou parties d'immeubles, des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier ;",
        "012": "\"- déclare cessibles lesdits immeubles, parties d'immeubles, parcelles ou droits réels immobiliers concernés ;",
        "013": "\"- fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ou titulaires de droits réels immobiliers, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'évaluation effectuée par le service chargé des domaines ;",
        "014": "\"- fixe la date à laquelle il pourra être pris possession après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins deux mois à la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique.",
        "015": "\"Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu de situation des biens. Il est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers.",
        "016": "\"L'ordonnance d'expropriation ou la cession amiable consentie après l'intervention de l'arrêté prévu au présent article produit les effets visés à l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.",
        "017": "\"Les modalités de transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobilier et d'indemnisation des propriétaires sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.\""
      },
      "liens": [
        "deuxième alinéa de l'article L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales",
        "article L. 300-4 du code de l'urbanisme",
        "code de l'expropriation pour cause d'utilité publique",
        "article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"
      ],
      "order": 16,
      "section": "S3",
      "statut": "none",
      "titre": "16",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les charges qui pourraient résulter pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 17,
      "section": "S3",
      "statut": "none",
      "titre": "17",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A13-3043",
  "nosdeputes_id": "3043",
  "sections": [
    {
      "id": "S1",
      "titre": "Dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel",
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      "type_section": "section"
    },
    {
      "id": "S2",
      "titre": "Dispositions particulières relatives à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer",
      "type": "section",
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    {
      "id": "S3",
      "titre": "Dispositions diverses",
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      "type_section": "section"
    }
  ],
  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3043.asp",
  "titre": "N° 3043 - Proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault portant dispositions particulières relatives à l'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer",
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