{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments accessoires propres à l'édition numérique.",
        "002": "Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi."
      },
      "liens": [],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.",
        "002": "Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage.",
        "003": "Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur, dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.",
        "004": "Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes établies en France proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3."
      },
      "liens": [
        "article L. 121-35 du code de la consommation"
      ],
      "order": 4,
      "statut": "non modifié",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l'importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d'animation, de médiation et de conseil auprès du public."
      },
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      "order": 5,
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      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {},
      "liens": [],
      "order": 6,
      "statut": "supprimé",
      "titre": "5 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Un décret en Conseil d'État détermine les peines d'amende contraventionnelle applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
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      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en oeuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l'application de la présente loi au vu de l'évolution du marché du livre numérique, comportant une étude d'impact sur l'ensemble de la filière.",
        "002": "Ce rapport vérifie, notamment, si l'application d'un prix fixe au commerce du livre numérique permet une rémunération de la création et des auteurs compatible avec l'objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi."
      },
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      "order": 8,
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie."
      },
      "liens": [],
      "order": 9,
      "statut": "non modifié",
      "titre": "8",
      "type": "article"
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  "expose": "",
  "id": "A13-3140",
  "nosdeputes_id": "3140",
  "sections": [],
  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-commission/r3140-a0.asp",
  "titre": "N° 3140 annexe 0 - Rapport sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au prix du livre numérique (n°2921)",
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