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  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi s'applique au livre numérique consistant en une oeuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs, commercialisé sous forme numérique et ayant été préalablement publié sous forme imprimée ou étant, par son contenu et sa composition - à l'exclusion des éléments accessoires propres à l'édition numérique -, susceptible de l'être.",
        "002": "Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi."
      },
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      "titre": "1er",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale est tenue de fixer un prix de vente au public. Ce prix est porté à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret.",
        "002": "Cette personne fixe un prix de vente au public qui peut différer en fonction du contenu de l'offre, de ses modalités d'accès ou d'usage.",
        "003": "Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux licences d'accès aux bases de données ou aux offres associant des livres numériques à des contenus d'une autre nature ou à des services et proposées à des fins d'usage collectif ou professionnel."
      },
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      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes établies en France proposant des offres commerciales de livres numériques au détail.",
        "002": "Les offres groupées de livres numériques, en location ou par abonnement, peuvent être autorisées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, au terme d'un délai suivant la première mise en vente sous forme numérique. Ce délai est fixé par décret."
      },
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      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions visées à l'article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l'éditeur, tel que défini à l'article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes mentionnées à l'article 3."
      },
      "liens": [
        "article L. 121-35 du code de la consommation"
      ],
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      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu'il accorde aux détaillants, tels que définis à l'article 3, l'éditeur, tel que défini à l'article 2, doit tenir compte, dans ses conditions de vente, de la qualité des services rendus par ces derniers en faveur de la diffusion du livre numérique. Les critères permettant de juger la qualité de ces services sont définis contractuellement entre les organisations représentatives des professions concernées."
      },
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      "titre": "5",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Un décret en Conseil d'État détermine les peines d'amendes contraventionnelles applicables en cas d'infraction aux dispositions de la présente loi."
      },
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      "order": 6,
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      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le Gouvernement présente au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur son application au vu de l'évolution du marché du livre numérique."
      },
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      "order": 7,
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      "titre": "7",
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    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi est applicable dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises."
      },
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      "order": 8,
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  "id": "S09-l695",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl09-695.html",
  "titre": "proposition de loi relative au prix du livre numérique",
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