{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement est ratifiée.",
        "002": "II. - L'article L. 229-13 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "003": "\"Les quotas délivrés ou acquis au cours d'une période d'affectation qui n'ont pas été utilisés au cours de cette période et annulés en application de l'article L. 229-14 sont rendus à l'État et annulés au début de la période suivante. La même quantité de quotas d'émission valables pour la nouvelle période est simultanément délivrée aux personnes qui étaient détentrices des quotas ainsi annulés.",
        "004": "\"Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1er janvier 2005.\""
      },
      "liens": [
        "ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010",
        "article L. 229-13 du code de l'environnement"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "1er A",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'environnement est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :",
        "003": "\"Chapitre VII",
        "004": "\"De l'infrastructure de l'information géographique",
        "005": "\"Section 1",
        "006": "\"Dispositions générales",
        "007": "\"Art. L. 127-1. - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :",
        "008": "\"1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;",
        "009": "\"2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en oeuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.",
        "010": "\"Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.",
        "011": "\"Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.",
        "012": "\"Art. L.127-2. - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :",
        "013": "\"1° \"Une infrastructure nationale d'information géographique\", un ensemble composé :",
        "014": "\"- de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,",
        "015": "\"- de services et de technologies en réseau,",
        "016": "\"- d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,",
        "017": "\"- de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;",
        "018": "\"2° \"une donnée géographique\", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;",
        "019": "\"3° \"une série de données géographiques\", une compilation identifiable de données géographiques ;",
        "020": "\"4° \"des services de données géographiques\", les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;",
        "021": "\"5° \"une métadonnée\", l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;",
        "022": "\"6° \"une interopérabilité\", la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;",
        "023": "\"7° \"un tiers\", toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.",
        "024": "\"Art. L. 127-3. - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.",
        "025": "\"Section 2",
        "026": "\"Métadonnées",
        "027": "\"Art. L. 127-4. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.",
        "028": "\"Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.",
        "029": "\"Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :",
        "030": "\"a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;",
        "031": "\"b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.",
        "032": "\"Section 3",
        "033": "\"Interopérabilité",
        "034": "\"Art. L. 127-5. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n°2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :",
        "035": "\"1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;",
        "036": "\"2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.",
        "037": "\"Section 4",
        "038": "\"Services en réseau",
        "039": "\"Art. L. 127-6. - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n°2007/2/CE.",
        "040": "\"Ce réseau comprend les services suivants :",
        "041": "\"a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;",
        "042": "\"b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;",
        "043": "\"c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;",
        "044": "\"d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;",
        "045": "\"e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.",
        "046": "\"Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.",
        "047": "\"Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :",
        "048": "\"- Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;",
        "049": "\"- À la confidentialité du secret fiscal ;",
        "050": "\"- À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.",
        "051": "\"En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.",
        "052": "\"Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.",
        "053": "\"Art. L. 127-7. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.",
        "054": "\"Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.",
        "055": "\"Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.",
        "056": "\"Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.",
        "057": "\"Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.",
        "058": "\"Section 5",
        "059": "\"Partage des données",
        "060": "\"Art. L. 127-8. - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.",
        "061": "\"Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :",
        "062": "\"a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;",
        "063": "\"b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;",
        "064": "\"c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en oeuvre adoptées par la Commission européenne\".",
        "065": "\"Art. L. 127-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.",
        "066": "\"Art. L. 127-10. - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l'article L. 127-8.",
        "067": "\"Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.",
        "068": "\"Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.",
        "069": "\"Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur.\" ;",
        "070": "2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :",
        "071": "\"Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "072": "3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :",
        "073": "\"Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "074": "4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :",
        "075": "\"Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "076": "5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : \"L. 122-1 à L. 122-3,\" sont insérées les références : \"L. 127-1 à 127-9,\"."
      },
      "liens": [
        "code de l'environnement",
        "directive 2007/2/CE",
        "loi n° 78-17 du 6 janvier 1978",
        "chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 6",
        "003": "\"Autres unités de Kyoto",
        "004": "\"Art. L. 229-32 - I. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.",
        "005": "\"II. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout État mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement",
        "directive 2003/87/CE"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :",
        "002": "1° A Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : \"la Communauté européenne\" sont remplacés par les mots : \"l'Union européenne\" ;",
        "003": "1° B L'article 3 est ainsi modifié :",
        "004": "a) Le 1° est ainsi rédigé :",
        "005": "\"1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ;\"",
        "006": "b) Le b du 2° est ainsi modifié :",
        "007": "- à la première phrase, les mots : \"Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'État membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen\" sont remplacés par les mots : \"Pour les ressortissants étrangers dont l'État d'origine ou de provenance n'est pas la France\" ;",
        "008": "- à la deuxième phrase, les mots : \"l'État membre\" sont remplacés par les mots : \"l'État\" ;",
        "009": "- à la dernière phrase, les mots : \"l'État membre\" et \"les États membres\" sont remplacés respectivement par les mots : \"l'État\" et \"les États\" ;",
        "010": "c) Le b du 4° est ainsi rédigé :",
        "011": "\"b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.\" ;",
        "012": "1° C L'article 4 est ainsi modifié :",
        "013": "a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :",
        "014": "\"Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage.\" ;",
        "015": "b) Au deuxième alinéa, les mots : \"aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen\" sont remplacés par les mots : \"aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3\" ;",
        "016": "1° L'article 6-1 est ainsi modifié :",
        "017": "a) Au premier alinéa, les mots : \"géomètres-experts peuvent constituer entre eux\" sont remplacés par les mots : \"personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles\" ;",
        "018": "b) Au dernier alinéa, les mots : \"Aucun géomètre-expert\" sont remplacés par les mots : \"Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert\" ;",
        "019": "2° L'article 6-2 est ainsi modifié :",
        "020": "a) Au 2°, les mots : \"un ou des géomètres-experts associés\" sont remplacés par les mots : \"une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert\" ;",
        "021": "b) Au 4°, les mots : \"être géomètres-experts associés\" sont remplacés par les mots : \"exercer légalement la profession de géomètre-expert\" ;",
        "022": "3° L'article 8-1 est ainsi modifié :",
        "023": "a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : \", à titre accessoire ou occasionnel,\" sont supprimés ;",
        "024": "b) La deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;",
        "025": "c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : \"accessoire\" et \"qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts\" sont supprimés ;",
        "026": "d) Le II est ainsi rédigé :",
        "027": "\"II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.",
        "028": "\"Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.",
        "029": "\"Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.",
        "030": "\"Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.",
        "031": "\"Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.",
        "032": "\"Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.",
        "033": "\"Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.",
        "034": "\"Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi.\" ;",
        "035": "4° Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : \"la Communauté européenne\" sont remplacés par les mots : \"l'Union européenne\"."
      },
      "liens": [
        "loi n° 46-942 du 7 mai 1946",
        "loi n° 65-557 du 10 juillet 1965"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : \", d'expérience professionnelle\" sont supprimés."
      },
      "liens": [
        "3° de l'article L. 213-3 du code de la route"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de la route est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :",
        "003": "\"Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative.\" ;",
        "004": "2° L'article L. 326-5 du code de la route est ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. L. 326-5. - Les conditions d'application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d'État.",
        "006": "\"Une commission nationale composée de représentants de l'État, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants d'associations d'usagers est consultée pour avis par l'autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret.\" ;",
        "007": "3° Le 4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :",
        "008": "\"I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.\"",
        "009": "II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi."
      },
      "liens": [
        "code de la route",
        "article L. 326-5 du code de la route"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :",
        "002": "1° À l'article L. 5131-1, les mots : \"préparation destinée à être mise\" sont remplacés par les mots : \"mélange destiné à être mis\" ;",
        "003": "2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :",
        "004": "\"2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :",
        "005": "\"a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;",
        "006": "\"b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;",
        "007": "\"c) La classe de danger 4.1 ;",
        "008": "\"d) La classe de danger 5.1.\" ;",
        "009": "3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :",
        "010": "a) La seconde phrase du a est ainsi rédigée :",
        "011": "\"Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;\"",
        "012": "b) La seconde phrase du b est ainsi rédigée :",
        "013": "\"Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a ;\"",
        "014": "c) La deuxième phrase du d est ainsi rédigée :",
        "015": "\"La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a et b.\"",
        "016": "II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010."
      },
      "liens": [
        "chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique"
      ],
      "order": 7,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'intitulé est ainsi rédigé : \"Sécurité des ouvrages et des infrastructures\" ;",
        "003": "2° Il est inséré une section 1 intitulée \"Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes\", et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;",
        "004": "3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :",
        "005": "\"Section 2",
        "006": "\"Gestion de la sécurité des infrastructures routières",
        "007": "\"Art. L. 118-6. - Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en oeuvre les mesures correctives en résultant.",
        "008": "\"Pour les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.",
        "009": "\"Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où sont réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.",
        "010": "\"Art. L. 118-7. - Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, sont titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne, sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et suivent régulièrement des sessions de perfectionnement.",
        "011": "\"Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire et par les États-membres de l'Union européenne sont définies par décret en Conseil d'État.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routière"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :",
        "002": "\"5° Du 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du 1 précité.\""
      },
      "liens": [
        "III de l'article L. 141-1 du code de la consommation"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, la personne à laquelle ont été confiées, par acte unilatéral ou par contrat, la gestion et l'exploitation d'un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu'elle achète pour l'exécution de ce service un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.",
        "002": "Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.",
        "003": "II. - Après l'article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, il est inséré un article 37-1 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. 37-1. - Dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'État, lorsqu'ils achètent un véhicule à moteur au sens de l'article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.",
        "005": "\"Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule qu'il convient de prendre en compte, ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 110-1 du code de la route",
        "article 37 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005",
        "code des marchés publics"
      ],
      "order": 10,
      "section": "T3",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le 1° de l'article L. 421-4 est complété par les mots : \"ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée\" ;",
        "003": "2° À l'article L. 421-5, les mots : \"qui n'ont pas la nationalité française\" sont remplacés par les mots : \"autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 421-4\" ;",
        "004": "3° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :",
        "005": "\"Art. L. 421-6. - Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 421-3.\" ;",
        "006": "4° L'article L. 421-8 est abrogé ;",
        "007": "5° Au premier alinéa de l'article L. 426-1, les mots : \"inscrit sur les registres prévus à l'article L. 421-3 du présent code\" sont remplacés par les mots : \", nonobstant les dispositions de l'article L. 421-3\"."
      },
      "liens": [
        "code de l'aviation civile"
      ],
      "order": 11,
      "section": "T3",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :",
        "002": "\"I. - Les exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril animalier. Ils peuvent, en tout ou partie, confier par voie de convention, à l'autorité militaire, au service départemental d'incendie et de secours ou à tout autre organisme l'exécution de ces missions. Les modalités d'exercice des missions mentionnées au présent alinéa ainsi que les contrôles auxquels sont soumis ces organismes sont précisés par décret.\""
      },
      "liens": [
        "I de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile"
      ],
      "order": 12,
      "section": "T3",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": false,
  "expose": "",
  "id": "S10-l086",
  "nossenateurs_id": "20102011-086",
  "sections": [
    {
      "id": "T1",
      "titre": "Dispositions relatives à l'environnement et au climat",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T2",
      "titre": "Dispositions diverses relatives à des professions et activités réglementées",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T3",
      "titre": "Dispositions relatives aux transports",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    }
  ],
  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl10-086.html",
  "titre": "proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire",
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