{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'environnement est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :",
        "003": "\"Chapitre VII",
        "004": "\"De l'infrastructure de l'information géographique",
        "005": "\"Section 1",
        "006": "\"Dispositions générales",
        "007": "\"Art. L. 127-1. - Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d'information géographique. Ces règles s'appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l'une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :",
        "008": "\"1° Une autorité publique au sens de l'article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l'exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;",
        "009": "\"2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en oeuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.",
        "010": "\"Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.",
        "011": "\"Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s'imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.",
        "012": "\"Art. L.127-2. - Pour l'application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :",
        "013": "\"1° \"Une infrastructure nationale d'information géographique\", un ensemble composé :",
        "014": "\"- de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,",
        "015": "\"- de services et de technologies en réseau,",
        "016": "\"- d'accords sur le partage, l'accès et l'utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,",
        "017": "\"- de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;",
        "018": "\"2° \"une donnée géographique\", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;",
        "019": "\"3° \"une série de données géographiques\", une compilation identifiable de données géographiques ;",
        "020": "\"4° \"des services de données géographiques\", les opérations qui peuvent être exécutées à l'aide d'une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s'y rattachent ;",
        "021": "\"5° \"une métadonnée\", l'information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;",
        "022": "\"6° \"une interopérabilité\", la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;",
        "023": "\"7° \"un tiers\", toute personne physique ou morale autre qu'une autorité publique au sens de l'article L. 124-3.",
        "024": "\"Art. L. 127-3. - Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.",
        "025": "\"Section 2",
        "026": "\"Métadonnées",
        "027": "\"Art. L. 127-4. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l'article L. 127-2.",
        "028": "\"Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.",
        "029": "\"Les métadonnées visées au premier alinéa sont crées conformément au calendrier suivant :",
        "030": "\"a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;",
        "031": "\"b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l'annexe III de la directive 2007/2/CE.",
        "032": "\"Section 3",
        "033": "\"Interopérabilité",
        "034": "\"Art. L. 127-5. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l'article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n°2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :",
        "035": "\"1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;",
        "036": "\"2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en oeuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.",
        "037": "\"Section 4",
        "038": "\"Services en réseau",
        "039": "\"Art. L. 127-6. - Les autorités publiques visées au 1° de l'article L. 127-1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l'État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l'article 16 de la directive communautaire n°2007/2/CE.",
        "040": "\"Ce réseau comprend les services suivants :",
        "041": "\"a) Services de recherche permettant d'identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d'afficher le contenu des métadonnées ;",
        "042": "\"b) Services de consultation permettant au moins d'afficher des données, de naviguer, de changer d'échelle, d'opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d'afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;",
        "043": "\"c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d'y accéder directement ;",
        "044": "\"d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l'interopérabilité ;",
        "045": "\"e) Services permettant d'appeler des services de données géographiques.",
        "046": "\"Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu'un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.",
        "047": "\"Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d'appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l'accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 127-7 lorsqu'un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l'intérêt de cette divulgation pour le public :",
        "048": "\"- Aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 ou au II de l'article L. 124-5 ;",
        "049": "\"- À la confidentialité du secret fiscal ;",
        "050": "\"- À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.",
        "051": "\"En matière d'émissions dans l'environnement, ces dispositions s'appliquent dans les conditions du II de l'article L. 124-5.",
        "052": "\"Les tiers visés à l'article L. 127-2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l'interopérabilité.",
        "053": "\"Art. L. 127-7. - Les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 127-1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.",
        "054": "\"Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l'occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.",
        "055": "\"Lorsqu'une autorité publique impose une tarification des services visés à l'article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.",
        "056": "\"Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l'être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.",
        "057": "\"Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.",
        "058": "\"Section 5",
        "059": "\"Partage des données",
        "060": "\"Art. L. 127-8. - Aux fins d'exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l'environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d'autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d'utilisation, à l'exercice de ce partage.",
        "061": "\"Les dispositions prévues dans le présent article s'appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l'article L. 124-3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :",
        "062": "\"a) Aux autorités publiques des autres États membres de l'Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l'article L. 124-3 ;",
        "063": "\"b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d'égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l'exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l'environnement ;",
        "064": "\"c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en oeuvre adoptées par la Commission européenne\".",
        "065": "\"Art. L. 127-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 127-8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n'est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.",
        "066": "\"Art. L. 127-10. - Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l'article L. 127-8 peuvent octroyer des licences d'exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu'aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l'article L. 127-8.",
        "067": "\"Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d'environnement ne sont pas soumis à paiement.",
        "068": "\"Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d'autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.",
        "069": "\"Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur.\" ;",
        "070": "2° L'article L. 614-1 est ainsi rédigé :",
        "071": "\"Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "072": "3° L'article L. 624-1 est ainsi rédigé :",
        "073": "\"Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "074": "4° L'article L. 635-1 est ainsi rédigé :",
        "075": "\"Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4.\" ;",
        "076": "5° Au I de l'article L. 640-1 après les références : \"L. 122-1 à L. 122-3,\" sont insérées les références : \"L. 127-1 à 127-9,\"."
      },
      "liens": [
        "code de l'environnement",
        "directive 2007/2/CE",
        "loi n° 78-17 du 6 janvier 1978",
        "chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 6",
        "003": "\"Autres unités de Kyoto",
        "004": "\"Art. L. 229-32 - I. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs détenteurs.",
        "005": "\"II. - Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout État mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement",
        "directive 2003/87/CE"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :",
        "002": "1° Au premier alinéa de l'article 6-1, les mots : \"géomètres-experts peuvent constituer entre eux\" sont remplacés par les mots : \"personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles\" ;",
        "003": "2° À la fin du troisième alinéa (2°) et du cinquième alinéa (4°) de l'article 6-2, les mots : \"géomètres-experts associés\" sont remplacés par les mots : \"personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert\" ;",
        "004": "3° L'article 8-1 est ainsi modifié :",
        "005": "a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : \", à titre accessoire ou occasionnel,\" sont supprimés ;",
        "006": "b) La deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;",
        "007": "c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : \"accessoire\" et \"qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts\" sont supprimés ;",
        "008": "d) Le II est ainsi rédigé :",
        "009": "\"II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.",
        "010": "\"Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.",
        "011": "\"Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.",
        "012": "\"Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière.",
        "013": "\"Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle.",
        "014": "\"Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.",
        "015": "\"Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.",
        "016": "\"Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 46-942 du 7 mai 1946",
        "loi n° 65-557 du 10 juillet 1965"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au 3° de l'article L. 213-3 du code de la route, les mots : \", d'expérience professionnelle\" sont supprimés."
      },
      "liens": [
        "3° de l'article L. 213-3 du code de la route"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de la route est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le premier alinéa de l'article L. 326-3 est ainsi rédigé :",
        "003": "\"Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste fixée par l'autorité administrative.\" ;",
        "004": "2° Après la référence : \"L. 326-4\", la fin de l'article L. 326-5 est ainsi rédigée : \", notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles.\" ;",
        "005": "3° Le 4° de l'article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :",
        "006": "\"I bis. - Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance.\"",
        "007": "II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi."
      },
      "liens": [
        "code de la route"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :",
        "002": "1° À l'article L. 5131-1, les mots : \"préparation destinée à être mise\" sont remplacés par les mots : \"mélange destiné à être mis\" ;",
        "003": "2° Le 2° de l'article L. 5131-7-1 est ainsi rédigé :",
        "004": "\"2° Les quantités de substances qui entrent dans la composition de ce produit et répondent aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :",
        "005": "\"a) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;",
        "006": "\"b) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;",
        "007": "\"c) La classe de danger 4.1 ;",
        "008": "\"d) La classe de danger 5.1.\"",
        "009": "3° L'article L. 5131-7-2 est ainsi modifié :",
        "010": "a) la seconde phrase du a) est ainsi rédigée :",
        "011": "\"Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.\" ;",
        "012": "b) la seconde phrase du b) est ainsi rédigée :",
        "013": "\"Le cas échéant, les méthodes alternatives validées et adoptées par la Commission européenne sont fixées par l'arrêté mentionné au a).\" ;",
        "014": "c) La deuxième phrase du premier alinéa du d) est ainsi rédigée :",
        "015": "\"La ou les méthodes alternatives validées figurent dans le règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ou dans l'arrêté mentionné aux a) et b).\".",
        "016": "II. - Le 2° du I entre en vigueur le 1er décembre 2010."
      },
      "liens": [
        "chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voie routière est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'intitulé est ainsi rédigé : \"Sécurité des ouvrages et des infrastructures\" ;",
        "003": "2° Il est créé une section 1 intitulée \"Sécurité des ouvrages du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes\", et comprenant les articles L. 118-1 à L. 118-5 ;",
        "004": "3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :",
        "005": "\"Section 2",
        "006": "\"Gestion de la sécurité des infrastructures routières\"",
        "007": "\"Art. L. 118-6. - Sur les infrastructures routières constituant le réseau routier d'importance européenne, dont la composition est fixée par décret, à l'exclusion des ouvrages routiers visés à la section 1, l'autorité gestionnaire ou son concessionnaire effectue périodiquement un recensement du réseau et une classification de sa sécurité, à partir notamment des sections à forte concentration d'accidents, ainsi que des inspections de sécurité destinées à prévenir les accidents. Ils mettent en oeuvre les mesures correctives en résultant.",
        "008": "\"Pour les projets d'infrastructures routières devant appartenir au réseau routier d'importance européenne mentionné au premier alinéa, l'autorité maître d'ouvrage, ou son concessionnaire, réalise une évaluation des incidences du projet sur la sécurité routière ainsi que des audits de sécurité.",
        "009": "\"Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment le contenu et le moment où doivent être réalisées les procédures prévues aux alinéas précédents.",
        "010": "\"Art. L. 118-7. - Les auditeurs de sécurité routière, assurant les audits de sécurité des infrastructures routières prévus à l'article L. 118-6, doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude obtenu dans un des États membres de l'Union européenne , sanctionnant une formation initiale ou une expérience professionnelle et doivent suivre régulièrement des sessions de perfectionnement.",
        "011": "\"Les conditions de reconnaissance des certificats d'aptitude délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire et par les États-membres de l'Union européenne sont définis par décret en Conseil d'État.\""
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      "order": 7,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le III de l'article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 5° ainsi rédigé :",
        "002": "\"5° Du paragraphe 1 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, et du paragraphe 3 du même article pour ce qui concerne son application aux dispositions du paragraphe 1 précité.\""
      },
      "liens": [
        "III de l'article L. 141-1 du code de la consommation"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T3",
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  "id": "S09-l693",
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      "titre": "Dispositions diverses relatives à des professions et activités réglementées",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl09-693.html",
  "titre": "proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire",
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