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  "articles": [
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      "alineas": {
        "001": "Après la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :",
        "002": "\"Section 4",
        "003": "\"Équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques",
        "004": "\"Art. L. 213-16. - I. - Sont tenus de contribuer, soit directement, soit par un intermédiaire, au financement des investissements nécessaires à l'installation initiale des équipements de projection numérique dans la ou les salles des établissements de spectacles cinématographiques :",
        "005": "\"1° Les distributeurs qui, dans le cadre du contrat de concession des droits de représentation cinématographique mentionné à l'article L. 213-14, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des oeuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l'oeuvre cinématographique, telle que définie par les usages professionnels, pour la première mise à disposition de l'oeuvre dans l'établissement. Toutefois, la contribution n'est pas due lorsque les oeuvres cinématographiques sont mises à disposition pour une exploitation en continuation, telle que définie par les usages professionnels ;",
        "006": "\"2° Les personnes qui, dans le cadre de contrats de représentation, mettent à disposition de l'exploitant de l'établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des oeuvres ou documents audiovisuels consistant dans la retransmission, en direct ou en différé, de spectacles vivants ou de manifestations sportives. Cette contribution est due au titre de chaque retransmission.",
        "007": "\"II. - La contribution prévue au I n'est plus requise une fois assurée la couverture du coût des équipements de la ou des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné, compte tenu des autres financements et au plus tard dix ans après l'équipement de l'établissement.",
        "008": "\"Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au 1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût des équipements restant à couvrir.",
        "009": "\"Art. L. 213-17. - Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une oeuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une oeuvre sous forme de fichier numérique.",
        "010": "\"Art. L. 213-18. - En cas de litige concernant l'application du 1° du I de l'article L. 213-16 et de l'article L. 213-17, le médiateur du cinéma peut être saisi sur le fondement de l'article L. 213-1.",
        "011": "\"Il requiert des parties au litige communication de tout renseignement ou document qu'il estime utile, notamment des contrats mentionnés au II de l'article L. 213-16.",
        "012": "\"Art. L. 213-19. - Est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution ou de financement des équipements de projection numérique, soit les choix de distribution ou de programmation en salles des oeuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.",
        "013": "\"Art. L. 213-20. - Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée réunit un comité de concertation professionnelle chargé d'élaborer des recommandations de bonne pratique permettant d'assurer, dans le cadre de la projection numérique, la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général ainsi que la diversité des oeuvres cinématographiques et des établissements de spectacles cinématographiques.",
        "014": "\"Ce comité est composé de représentants des organisations professionnelles représentatives d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de représentants des organisations professionnelles représentatives de distributeurs d'oeuvres cinématographiques.",
        "015": "\"Sa composition et son organisation sont précisées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.\""
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      "alineas": {
        "001": "Les dispositions de l'article L. 213-19 du code du cinéma et de l'image animée s'appliquent aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi."
      },
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        "article L. 213-19 du code du cinéma et de l'image animée"
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2486.asp",
  "titre": "N° 2486 - Proposition de loi de M. Michel Herbillon relative à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques",
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