{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 5 ter A ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 5 ter A. - Les instances créées au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques peuvent convoquer toute personne dont elles estiment l'audition nécessaire, sous les réserves prévues par l'article 5 bis.",
        "003": "\"Les rapporteurs de ces instances exercent leur mission dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 6.",
        "004": "\"Le fait de faire obstacle à l'exercice des prérogatives prévues par le présent article est puni de 7 500 € d'amende.\""
      },
      "liens": [
        "article 5 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le premier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur audition. Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du secret. Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 132-4 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-5 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 132-5. - Au titre de l'assistance au Parlement dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques prévue par l'article 47-2 de la Constitution, la Cour des comptes peut être saisie d'une demande d'évaluation d'une politique publique par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou par le président de toute instance créée au sein du Parlement ou de l'une de ses deux assemblées pour procéder à l'évaluation des politiques publiques.",
        "003": "\"L'assistance prend la forme d'un rapport, qui est communiqué à l'autorité qui en a fait la demande dans un délai convenu après consultation du premier président de la Cour des comptes.",
        "004": "\"L'autorité qui a demandé l'assistance de la Cour des comptes statue sur la publication du rapport.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 132-4 du code des juridictions financières",
        "article 47-2 de la Constitution"
      ],
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  "expose": "",
  "id": "A13-2081",
  "nosdeputes_id": "2081",
  "sections": [],
  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2081.asp",
  "titre": "N° 2081 - Proposition de loi de M. Bernard Accoyer tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l'action du Gouvernement et d'évaluation des politiques publiques",
  "type": "texte"
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