{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article 225-17 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.\"",
        "003": "II. - Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. L. 225-18-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d'administration, l'écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.",
        "005": "\"Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l'irrégularité du conseil mal composé.\"",
        "006": "III. - L'article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "007": "\"Le représentant d'une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1.\"",
        "008": "IV. - L'article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :",
        "009": "1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "010": "\"Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée.\" ;",
        "011": "2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : \"et troisième\" sont remplacés par les mots : \", troisième et quatrième\".",
        "012": "V. - L'article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :",
        "013": "1° Au premier alinéa, la référence : \"et L. 225-18\" est remplacée par les références : \", L. 225-18 et L. 225-18-1\" ;",
        "014": "2° Le dernier alinéa est complété par les mots : \", ni pour la détermination de la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1\".",
        "015": "3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\"",
        "017": "VI. - À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après le mot : \"composition\", sont insérés les mots : \"du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein\"."
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article 225-17 du code de commerce"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Au septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après le mot : \"composition\", sont insérés les mots : \"du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein\".",
        "002": "II. - L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "003": "\"Les statuts prévoient que le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.\"",
        "004": "III. - Après l'article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. L. 225-69-1. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la proportion d'administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire, l'écart entre les membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.",
        "006": "\"Toute nomination intervenue en violation de l'alinéa précédent est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil de surveillance. Une assemblée générale est convoquée pour remédier à l'irrégularité du conseil mal composé.\"",
        "007": "IV. - L'article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "008": "\"Le représentant permanent d'une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisée pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-69-1.\"",
        "009": "V. - L'article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :",
        "010": "1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "011": "\"Lorsque la proportion de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de trois mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée.\" ;",
        "012": "2° En conséquence, à la première phrase du quatrième alinéa, les mots : \"et troisième\" sont remplacés par les mots : \", troisième et quatrième\".",
        "013": "VI. - L'article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :",
        "014": "1° Au premier alinéa, après la référence : \"L. 225-69\", est insérée la référence : \", L. 225-69-1\" ;",
        "015": "2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\" ;",
        "017": "3° Le dernier alinéa est complété par les mots : \"ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1\"."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Par exception aux articles 1er et 2 de la présente loi :",
        "002": "- au terme du délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 20 % ;",
        "003": "- au terme du délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 est fixé à 40 %.",
        "004": "II. - Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-18-1 et L. 225-69-1 doit être atteint.",
        "005": "III. - Au terme du délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé aux articles L. 225-27 et L. 225-79 doit être atteint.",
        "006": "IV. - Le non-respect des dispositions du I et du II entraîne la nullité des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :",
        "002": "1° Après le sixième alinéa de l'article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :",
        "003": "\"Pour chacune des catégories visées aux 1° et 2°, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l'écart entre les administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.",
        "004": "\"À l'issue de deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\"",
        "005": "2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :",
        "006": "\"Art. 5-1. - Toute nomination intervenue en violation des dispositions du septième alinéa de l'article 5 est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance.\"",
        "007": "3° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "008": "\"La proportion du nombre d'administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil, l'écart entre le nombre d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être supérieur à un.",
        "009": "\"À l'issue de deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\"",
        "010": "4° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :",
        "011": "\"Art. 6-1. - Toute nomination intervenue en violation des dispositions du sixième alinéa de l'article 6 est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance.\"",
        "012": "II. - Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, au terme du premier renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage prévu au septième alinéa de l'article 5 et au sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée est fixé à 30 %.",
        "013": "III. - À l'issue du second renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l'article 5 et au sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.",
        "014": "IV. - Le non-respect du II et du III entraîne la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil."
      },
      "liens": [
        "loi n° 83-675 du 26 juillet 1983",
        "sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983"
      ],
      "order": 4,
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État, ne peut être supérieure à 50 %. En cas de composition impaire du conseil d'administration, l'écart entre le nombre d'administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à un.",
        "002": "II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.",
        "003": "III. - Toute nomination intervenue en violation des dispositions du I est nulle. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.",
        "004": "IV. - Au terme du premier renouvellement du conseil à compter de la promulgation de la présente loi, la proportion d'administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 30 %. Au terme du second renouvellement à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au I doit être atteint.",
        "005": "V. - Le non-respect des dispositions du IV entraîne la nullité des délibérations du conseil d'administration ainsi que la nullité des nominations, sauf lorsque celles-ci portent sur le sexe sous-représenté au sein du conseil."
      },
      "liens": [
        "article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983"
      ],
      "order": 5,
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail, le conseil d'administration délibère sur cette base.\"",
        "003": "II. - Après le septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail, le conseil de surveillance délibère sur cette base.\"",
        "005": "III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "006": "\"Y est joint l'intégralité du rapport de situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, prévu à l'article L. 2323-57 du code de travail pour les sociétés concernées.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce",
        "article L. 2323-57 du code du travail"
      ],
      "order": 6,
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A13-2140",
  "nosdeputes_id": "2140",
  "sections": [],
  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2140.asp",
  "titre": "N° 2140 - Proposition de loi de M. Jean-François Copé relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle",
  "type": "texte"
}