{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de commerce est ainsi modifié :",
        "002": "I. - L'article L. 225-94 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "003": "\"Art. L. 225-94. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de trois mandats d'administrateur, ou de membre du conseil de surveillance ou de membre du directoire, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.",
        "004": "\"Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique, de président du conseil de surveillance de société anonyme ayant leur siège sur le territoire français ou hors du territoire français.",
        "005": "\"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, un deuxième mandat de président du conseil d'administration, de directeur général, de président du directoire, de membre du directoire, de directeur général unique ou de président du conseil de surveillance peut être exercé dans une société contrôlée au sens de l'article L. 233-16 par la société dans laquelle est exercée un mandat mentionné au même alinéa.",
        "006": "\"Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas trois.",
        "007": "\"Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. À l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, tandis que les délibérations auxquelles elle a pris part sont réputés invalides.\"",
        "008": "II. - Sont abrogés les articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1.",
        "009": "III. - Les références aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94-1 sont remplacées par une référence à l'article L. 225-94 du même code dans toutes les dispositions législatives en vigueur."
      },
      "liens": [
        "code de commerce"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code monétaire et financier est ainsi modifié :",
        "002": "I. - L'article L. 214-17 est ainsi modifié :",
        "003": "1° Dans la première phase du 4, le mot : \"cinq\" est remplacé par le mot : \"trois\" ;",
        "004": "2° Au 4 bis, les mots : \"des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1\" sont remplacés par les mots : \"de l'article L. 225-94\".",
        "005": "II. - L'article L. 214-49-3 est ainsi modifié : Dans la première phrase du 2°, le mot : \"cinq\" est remplacé par le mot : \"trois\" ;",
        "006": "2° Au 3°, les mots : \"des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1\" sont remplacés par les mots : \"de l'article L. 225-94\".",
        "007": "III. - L'article L. 214-154 est ainsi modifié :",
        "008": "1° Dans la première phrase du 4°, le mot : \"cinq\" est remplacé par le mot : \"trois\" ;",
        "009": "2° Dans le 5°, les mots : \"des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1\" sont remplacés par les mots : \"de l'article L. 225-94\"."
      },
      "liens": [
        "code monétaire et financier"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les administrateurs, présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, membres du directoire, directeurs généraux uniques, membres du conseil de surveillance et présidents du conseil de surveillance disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec l'article L. 225-94 du code de commerce ainsi que les articles L. 214-17, L. 217-49-3 et L. 214-154 du code monétaire et financier dans leur rédaction issue de ladite loi. À défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats et les délibérations auxquelles ils ont pris part sont réputées invalides."
      },
      "liens": [
        "article L. 225-94 du code de commerce",
        "articles L. 214-17, L. 217-49-3 et L. 214-154 du code monétaire et financier"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"L'exercice des fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de président du conseil de surveillance dans une entreprise mentionnée à l'article 1er est incompatible avec l'exercice de fonctions similaires, y compris non exécutives, dans une entreprise du secteur privé.\""
      },
      "liens": [
        "article 9 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le premier alinéa de l'article L. 225-35 et le premier alinéa de l'article L. 225-64 du code de commerce sont complétés par une phrase ainsi rédigée :",
        "002": "\"Il favorise la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 225-64 du code de commerce"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-17 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.\"",
        "003": "II. - Après l'article L. 225-18 du même code, il est inséré un article L. 225-18-1 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. L. 225-18-1. - À l'exception des entreprises qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "005": "\"Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet.",
        "006": "\"Aucune rémunération ne peut être versée aux administrateurs si le conseil d'administration n'est pas constitué selon les modalités fixées au présent article.\"",
        "007": "III. - L'article L. 225-20 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "008": "\"Le représentant d'une personne morale nommée administrateur est comptabilisé pour déterminer la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1.\"",
        "009": "IV. - L'article L. 225-24 du même code est ainsi modifié :",
        "010": "1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "011": "\"Lorsque la proportion des administrateurs de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-18-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de un mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée.\" ;",
        "012": "2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, les mots : \"et troisième\" sont remplacés par les mots : \", troisième et quatrième\".",
        "013": "V. - L'article L. 225-27 du même code est ainsi modifié :",
        "014": "1° Dans la première phrase du premier alinéa, la référence : \"et L. 225-18\" est remplacée par les références : \", L. 225-18 et L. 225-18-1\" ;",
        "015": "2° Le dernier alinéa est complété par les mots : \", ni pour la détermination de la proportion d'administrateurs de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-18-1\" ;",
        "016": "3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "017": "\"Lorsque les administrateurs représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\"",
        "018": "VI. - Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 du même code, après le mot : \"composition\", sont insérés les mots : \"du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein\"."
      },
      "liens": [],
      "order": 6,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Au septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, après le mot : \"composition\", sont insérés les mots : \"du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein\".",
        "002": "II. - L'article L. 225-69 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "003": "\"Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.\"",
        "004": "III. - Après l'article L. 225-69 du même code, il est inséré un article L. 225-69-1 ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. L. 225-69-1. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "006": "\"Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet.\"",
        "007": "IV. - L'article L. 225-76 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "008": "\"Le représentant permanent d'une personne morale nommée au conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion de membres de chaque sexe prévue au premier alinéa de l'article L. 225-69-1.\"",
        "009": "V. - L'article L. 225-78 du même code est ainsi modifié :",
        "010": "1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "011": "\"Lorsque la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe est devenue inférieure au pourcentage fixé au premier alinéa de l'article L. 225-69-1, le conseil doit procéder à des nominations à titre provisoire, dans le délai de un mois à compter du jour où cette proportion n'est plus respectée.\" ;",
        "012": "2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : \"et troisième\" sont remplacés par les mots : \", troisième et quatrième\".",
        "013": "VI. - L'article L. 225-79 du même code est ainsi modifié :",
        "014": "1° Au premier alinéa, après la référence : \"L. 225-69\", est insérée la référence : \", L. 225-69-1\" ;",
        "015": "2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "016": "\"Lorsque les membres du conseil de surveillance représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\" ;",
        "017": "3° Le dernier alinéa est complété par les mots : \"ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1\"."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 226-4-1. - Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.",
        "003": "\"Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "004": "\"Les nominations intervenues en violation de l'alinéa précédent sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises ou de convoquer l'assemblée générale des actionnaires pour remédier à l'irrégularité de sa composition dans un délai de trois mois, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée à cet effet.\""
      },
      "liens": [],
      "order": 8,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les II à V de l'article 6, les III à VI de l'article 7 et les deux derniers alinéas de l'article L. 226-4-1 du code de commerce tels qu'ils résultent de l'article 8 entrent en vigueur six ans après la promulgation de la présente loi.",
        "002": "II. - Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi.",
        "003": "Lorsque, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.",
        "004": "Le représentant d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est comptabilisé pour déterminer la proportion d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance de chaque sexe prévue au premier alinéa du présent II.",
        "005": "III. - Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance n'applique pas les I et II dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.",
        "006": "IV. - Le délai mentionné au I est applicable aux sociétés qui procèdent, à compter de la promulgation de la présente loi, à une admission de leurs titres aux négociations sur un marché réglementé."
      },
      "liens": [
        "deux derniers alinéas de l'article L. 226-4-1 du code de commerce",
        "chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :",
        "002": "1° Après le sixième alinéa de l'article 5, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :",
        "003": "\"La proportion des membres du conseil d'administration ou de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "004": "\"Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\" ;",
        "005": "2° Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :",
        "006": "\"Art. 5-1. - Les nominations intervenues en violation du septième alinéa de l'article 5 sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance.\" ;",
        "007": "3° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "008": "\"La proportion du nombre d'administrateurs ou du nombre de membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "009": "\"Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la loi n° du relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, lorsque les représentants des salariés sont élus sur des listes, celles-ci ne comportent pas plus de 50 % de candidats de chaque sexe. En cas de composition impaire de ces listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Ces listes doivent être composées en assurant une alternance des hommes et des femmes.\" ;",
        "010": "4° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :",
        "011": "\"Art. 6-1. - Les nominations intervenues en violation du sixième alinéa de l'article 6 sont nulles, à l'exception des nominations de membres appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil d'administration ou de surveillance.\"",
        "012": "II. - Par exception au deuxième alinéa du 1° et au deuxième alinéa du 3° du I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.",
        "013": "Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.",
        "014": "III. - Dès le deuxième renouvellement du conseil d'administration ou de surveillance à compter de la promulgation de la présente loi, le pourcentage fixé au septième alinéa de l'article 5 et au sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée doit être atteint.",
        "015": "IV. - Lorsque le conseil d'administration ou de surveillance n'applique pas les II et III dans les délais prévus à ces paragraphes, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière."
      },
      "liens": [
        "loi n° 83-675 du 26 juillet 1983",
        "sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983"
      ],
      "order": 10,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La proportion d'administrateurs de chaque sexe dans les conseils d'administration des établissements publics industriels et commerciaux de l'État non visés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée et des établissements publics administratifs de l'État ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d'administration est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.",
        "002": "II. - Le décret constitutif de l'établissement public fixe les modalités d'application de cette disposition.",
        "003": "III. - Les nominations intervenues en violation du I sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n'entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d'administration.",
        "004": "IV. - Par exception au I, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % trois ans après la promulgation de la présente loi. En tant que de besoin, il est mis fin de manière anticipée aux mandats en cours des administrateurs ou membres de conseils de surveillance afin de satisfaire cette obligation.",
        "005": "Lorsque, six mois après la promulgation de la présente loi, l'un des sexes n'est pas représenté au conseil d'administration ou de surveillance, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé dès le premier renouvellement de l'un des mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance intervenant à compter de ladite promulgation.",
        "006": "V. - Lorsque le conseil d'administration n'applique pas le IV dans les délais prévus à ce paragraphe, les nominations au sein de celui-ci, à l'exclusion des nominations de personnes du sexe sous-représenté en son sein, sont nulles. Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière."
      },
      "liens": [
        "article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983"
      ],
      "order": 11,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en oeuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.\"",
        "003": "II. - Après le septième alinéa de l'article L. 225-68 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en oeuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base.\"",
        "005": "III. - Après le septième alinéa de l'article L. 225-100 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "006": "\"Est également jointe à ce rapport l'intégralité du rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail pour les sociétés concernées.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 225-35 du code de commerce",
        "article L. 2323-57 du code du travail"
      ],
      "order": 12,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail est complété par les mots : \", ainsi qu'à la direction départementale à l'emploi et à la formation professionnelle\"."
      },
      "liens": [
        "deuxième alinéa de l'article L. 2323-58 du code du travail"
      ],
      "order": 13,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "S09-l291",
  "nossenateurs_id": "20092010-291",
  "sections": [
    {
      "id": "T1",
      "titre": "Règles de cumul des mandats sociaux dans les sociétés anonymes",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T2",
      "titre": "Incompatibilité de l'exercice d'un mandat exécutif dans une entreprise publique avec l'exercice d'un mandat social dans une entreprise privée.",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    },
    {
      "id": "T3",
      "titre": "Dispositions permettant une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance",
      "type": "section",
      "type_section": "titre"
    }
  ],
  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl09-291.html",
  "titre": "proposition de loi relative aux règles de cumul et d'incompatibilité des mandats sociaux dans les sociétés anonymes et à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance",
  "type": "texte"
}