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        "001": "L'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :",
        "002": "\"V. - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement peuvent participer, dans la limite de 1 % des recettes réelles de fonctionnement qui sont affectées aux budgets de ces services et sur le territoire qu'ils desservent, au financement des aides accordées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières pour disposer de la fourniture d'eau, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence. Les communes ou leurs groupements peuvent, le cas échéant, attribuer ces aides par l'intermédiaire des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Le gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement est informé par la commune ou le groupement, et le cas échéant par l'établissement public, des aides attribuées par ces derniers et de leurs bénéficiaires.\""
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        "article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales"
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  "titre": "proposition de loi relative à la solidarité des communes dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement des particuliers",
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