{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 631-1. - I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :",
        "003": "\"1° L'organisation de cette première année des études de santé ;",
        "004": "\"2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés ;",
        "005": "\"3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;",
        "006": "\"4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.",
        "007": "\"II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.",
        "008": "\"2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.",
        "009": "\"Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.",
        "010": "\"III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.\"",
        "011": "II. - À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, le mot : \"premier\" est remplacé par le mot : \"troisième\".",
        "012": "III. - Les arrêtés pris en application du présent article font l'objet d'une publication au Journal officiel."
      },
      "liens": [
        "article L. 631-1 du code de l'éducation",
        "deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique"
      ],
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      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2009-2010.",
        "002": "La réorientation des étudiants à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2011-2012."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
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      "titre": "2",
      "type": "article"
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  "id": "S08-l146",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl08-146.html",
  "titre": "proposition de loi portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants",
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