{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 631-1. - I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent :",
        "003": "\"1° L'organisation de cette première année des études de santé ;",
        "004": "\"2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés ;",
        "005": "\"3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;",
        "006": "\"4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.",
        "007": "\"II. - Des candidats, justifiant notamment de certains titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme.",
        "008": "\"Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme, des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.",
        "009": "\"Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux deux alinéas ci-dessus.",
        "010": "\"III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.",
        "011": "\"Les textes pris en application du présent article font l'objet d'une publication au Journal Officiel de la République Française.\""
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      "liens": [
        "article L. 631-1 du code de l'éducation"
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      "titre": "1er",
      "type": "article"
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    {
      "alineas": {
        "001": "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2009-2010.",
        "002": "La réorientation des étudiants à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci est mise en place au plus tard à compter de la rentrée universitaire 2011-2012."
      },
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      "order": 2,
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      "titre": "2",
      "type": "article"
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  "id": "S08-l064",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl08-064.html",
  "titre": "proposition de loi relative à la création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants",
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