{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. L. 222-5. - Les dispositions de l'article L. 7124-9 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.",
        "003": "\"La conclusion d'un contrat :",
        "004": "\"1° Relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;",
        "005": "\"2° Ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;",
        "006": "\"Ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne agissant pour le compte du mineur.",
        "007": "\"Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.",
        "008": "\"Art. L. 222-5-1. - Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-5 sont punies d'une amende 3 750 euros.",
        "009": "\"La récidive est punie d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 7 500 euros.",
        "010": "\"Art. L. 222-6. - Sont considérées comme agents sportifs les personnes physiques qui exercent, contre rémunération à titre habituel ou occasionnel, l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat :",
        "011": "\"1° Relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ;",
        "012": "\"2° Ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive.",
        "013": "\"Les agents sportifs doivent être titulaires d'une licence d'agent sportif.",
        "014": "\"La fédération délégataire compétente :",
        "015": "\"a) Délivre, suspend et retire la licence d'agent sportif ;",
        "016": "\"b) Contrôle annuellement l'activité des agents sportifs.",
        "017": "\"Art. L. 222-6-1. - L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.",
        "018": "\"Art. L. 222-7. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif :",
        "019": "\"1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;",
        "020": "\"2° S'il est, ou a été durant l'année écoulée, actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;",
        "021": "\"3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de radiation à vie par la fédération délégataire compétente à raison de manquement au respect des règles d'éthique et de déontologie sportive.",
        "022": "\"Art. L. 222-7-1. - Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.",
        "023": "\"Nul ne peut être actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s'il a exercé la profession d'agent sportif durant l'année écoulée.",
        "024": "\"Art. L. 222-7-2. - Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire pour crime ou pour l'un des délits prévus :",
        "025": "\"1° Aux chapitres Ier, II, III, IV, V et VI du titre II du livre II du code pénal ;",
        "026": "\"2° Aux chapitres Ier, II, III et IV du titre Ier du livre III du même code ;",
        "027": "\"3° Aux chapitres Ier, III et IV du titre II du livre III du même code ;",
        "028": "\"4° Aux chapitres III et IV du titre III du livre IV du même code ;",
        "029": "\"5° Aux chapitres Ier, II, III, IV et V du titre IV du livre IV du même code ;",
        "030": "\"6° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 et L. 222-5-1 du présent code ;",
        "031": "\"7° À l'article 1750 du code général des impôts.",
        "032": "\"Conformément au 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré à la fédération délégataire compétente.",
        "033": "\"Art. L. 222-8. - Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.",
        "034": "\"Les agents sportifs ne peuvent en aucun cas être préposés :",
        "035": "\"1° D'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;",
        "036": "\"2° D'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.",
        "037": "\"Art. L. 222-8-1. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7, L. 222-7-1 et L. 222-7-2.",
        "038": "\"Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :",
        "039": "\"1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;",
        "040": "\"2° Une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué.",
        "041": "\"Art. L. 222-8-2. - Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6.",
        "042": "\"Art. L. 222-9. - Les fédérations délégataires compétentes délivrent aux agents sportifs ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen une licence d'agent sportif s'ils sont qualifiés dans l'un de ces États pour l'exercice de celle-ci et s'ils respectent les conditions d'exercice de l'activité définies aux articles L. 222-6 à L. 222-8-2, L. 222-10 et L. 222-10-1.",
        "043": "\"Un décret en Conseil d'État fixe :",
        "044": "\"1° Les critères de l'existence d'une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l'article L. 222-6 ;",
        "045": "\"2° Les conditions auxquelles la délivrance de la licence d'agent sportif est soumise lorsqu'il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et celle requise en application de l'article L. 222-6.",
        "046": "\"Art. L. 222-9-1. - Le ressortissant d'un État qui n'est pas membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui n'est pas titulaire d'une licence d'agent sportif au sens de l'article L. 222-6, doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-6.",
        "047": "\"La convention de présentation mentionnée au premier alinéa doit être transmise à la fédération délégataire compétente.",
        "048": "\"Art. L. 222-10. - Un agent sportif agit pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6.",
        "049": "\"Le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 précise :",
        "050": "\"1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;",
        "051": "\"2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 qui rémunère l'agent sportif.",
        "052": "\"Le montant de la rémunération de l'agent sportif tel que mentionné au 1° du présent article peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif. Cette rémunération n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif.",
        "053": "\"Lorsque, pour la conclusion d'un même contrat mentionné à l'article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant du ou des contrats mentionnés à l'article L. 222-6.",
        "054": "\"Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.",
        "055": "\"Art. L. 222-10-1. - Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et le cas échéant les ligues professionnelles veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, de la discipline concernée et édictent en conséquence les règles relatives :",
        "056": "\"1° À la communication des contrats mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 222-6 et des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés au 1° et 2° de l'article L. 222-6 ;",
        "057": "\"2° À l'interdiction pour leurs licenciés ainsi qu'à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d'une personne exerçant l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d'agent sportif au sens de ce même article ;",
        "058": "\"3° Au versement de la rémunération de l'agent sportif qui ne peut intervenir qu'après transmission du contrat visé à l'article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.",
        "059": "\"Art. L. 222-10-2. - Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions en cas de :",
        "060": "\"1° Non communication :",
        "061": "\"a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;",
        "062": "\"b) Des contrats en exécution desquels l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-6 ;",
        "063": "\"2° Non-respect des dispositions des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;",
        "064": "\"3° Non communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.",
        "065": "\"Art. L. 222-11. - Le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6 :",
        "066": "\"1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;",
        "067": "\"2° Ou en violation des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 222-5 et des articles L. 222-7 à L. 222-10 ;",
        "068": "\"Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, dont le montant peut être porté au delà de ce chiffre jusqu'au double du montant de la somme indûment perçue.",
        "069": "\"Art. L. 222-12. - Les peines prévues à l'article L. 222-11 peuvent être accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer l'activité d'agent sportif.",
        "070": "\"Art. L. 222-13. - Les modalités d'application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9-1 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d'État.\""
      },
      "liens": [
        "articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport",
        "article L. 7124-9 du code du travail",
        "chapitres Ier, II, III, IV, V et VI du titre II du livre II du code pénal",
        "article 1750 du code général des impôts",
        "3° de l'article 776 du code de procédure pénale"
      ],
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      "titre": "1er",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans le premier alinéa de l'article L. 141-4 du même code, après les mots : \"opposants les licenciés,\", sont ajoutés les mots ; \"les agents sportifs,\"."
      },
      "liens": [],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les licences attribuées aux personnes morales sont caduques à compter de la parution du décret mentionné à l'article L. 222-13 du même code.",
        "002": "II. - Une licence d'agent sportif est délivrée par la fédération délégataire compétente aux personnes physiques ayant passé l'examen d'agent sportif pour le compte d'une personne morale."
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  "id": "S07-l310",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/ppl07-310.html",
  "titre": "proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif et modifiant le code du sport",
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