{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Au titre de l'exercice 2019, sont approuvés :",
        "002": "1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :",
        "003": "<table><tbody><tr><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Recettes</td><td>Dépenses</td><td>Solde</td></tr><tr><td>Maladie</td><td>216,6</td><td>218,1</td><td>-1,5</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>14,7</td><td>13,6</td><td>1,1</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>240,0</td><td>241,3</td><td>-1,3</td></tr><tr><td>Famille</td><td>51,4</td><td>49,9</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>509,1</td><td>509,3</td><td>-0,2</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse</td><td>508,0</td><td>509,7</td><td>-1,7</td></tr></tbody></table>",
        "004": "2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :",
        "005": "<table><thead><tr><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Recettes</td><td>Dépenses</td><td>Solde</td></tr></thead><tbody><tr><td>Maladie</td><td>215,2</td><td>216,6</td><td>-1,5</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>13,2</td><td>12,2</td><td>1,0</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>135,7</td><td>137,1</td><td>-1,4</td></tr><tr><td>Famille</td><td>51,4</td><td>49,9</td><td>1,5</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>402,4</td><td>402,8</td><td>-0,4</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse</td><td>402,6</td><td>404,5</td><td>-1,9</td></tr></tbody></table>",
        "006": "3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :",
        "007": "<table><tbody><tr><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Recettes</td><td>Dépenses</td><td>Solde</td></tr><tr><td>Fonds de Solidarité Vieillesse</td><td>17,2</td><td>18,8</td><td>-1,6</td></tr></tbody></table>",
        "008": "4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 200,2 milliards d'euros ;",
        "009": "5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;",
        "010": "6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;",
        "011": "7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 16,3 milliards d'euros.",
        "012": "Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5 du code de la sécurité sociale.",
        "013": "II. - Au 4° du II bis de l'art L 862-4 du code de la sécurité sociale, les mots : \"au 5° de l'article L. 321-1\" sont remplacés par les mots : \"à l'article L. 321-1\".",
        "014": "\"a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;",
        "015": "\"b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;",
        "016": "\"c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;",
        "017": "\"d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1.",
        "018": "\"4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 14-10-1. À cette fin, elle peut contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées ;",
        "019": "\"5° Le financement de la gestion administrative.\" ;",
        "020": "6° Après l'article L. 14-10-5, il est inséré un article L. 14-10-5-1 ainsi rédigé :",
        "021": "\"Art. L. 14-10-5-1. - I. - Le montant global du concours mentionné au a) du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 7,40 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 14-10-4.",
        "022": "\"Le montant de la seconde part mentionnée au 2° de l'article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.",
        "023": "\"II. - Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à hauteur de 1,91 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 14-10-4.\" ;",
        "024": "7° À l'article L. 14-10-6 :",
        "025": "a) Au premier alinéa du I, les mots : \"Le concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5\" sont remplacés par les mots : \"Le concours mentionné au a) du 3° de l'article L. 14-10-5\" ;",
        "026": "b) Au 1° du I, les mots : \"dans la limite des ressources mentionnées au a) du 1° du même II\" sont supprimés ;",
        "027": "c) Le dixième alinéa du I est supprimé ;",
        "028": "d) Au 2° du I, les mots : \", et dans les limites des ressources mentionnées au b) du 1° du II de l'article L. 14-10-5\" sont remplacés par les mots : \", et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 14-10-5-1\" ;",
        "029": "8° À l'article L. 14-10-7 :",
        "030": "a) Au premier alinéa du I, les mots : \"Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis\" sont remplacés par les mots : \"Le concours mentionné au b) du 3° de l'article L. 14-10-5 est réparti\" et les mots : \"décrets en Conseil d'État\" sont remplacés par les mots : \"décret en Conseil d'État\" ;",
        "031": "b) Au premier alinéa du II, les mots : \"Le concours mentionné au même III\" sont remplacés par les mots : \"Le concours mentionné au I\" ;",
        "032": "c) Au premier alinéa du III, les mots : \"et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis\" sont remplacés par les mots : \"est réparti\" ;",
        "033": "d) Les quatre derniers alinéas du III sont supprimés ;",
        "034": "9° À l'article L. 14-10-7-1 qui devient l'article L. 14-10-7-1-1, les références : \"L. 14-10-6 et L. 14-10-7\" sont remplacés par les références : \"L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1\" ;",
        "035": "10° Après l'article L. 14-10-7, il est rétabli un article L. 14-10-7-1 ainsi rédigé :",
        "036": "\"Art. L. 14-10-7-1. - I. - Le concours mentionné au c) du 3° de l'article L. 14-10-5 est réparti en fonction de tout ou partie des critères mentionnés au a) à f) du III de l'article L. 14-10-7 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.",
        "037": "\"II. - En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c) du 3° de l'article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.",
        "038": "\"Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.",
        "039": "\"Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.",
        "040": "\"Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.",
        "041": "\"III. - La Caisse verse également la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.\" ;",
        "042": "11° L'article L. 14-10-7-3 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "043": "\"Art. L. 14-10-7-3. - La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.\" ;",
        "044": "12° Les articles L. 14-10-8, L. 14-10-9 et L. 14-10-10 sont abrogés ;",
        "045": "13° Au I de l'article L. 314-3 :",
        "046": "a) Au premier alinéa, les mots : \"de celles des prestations\" sont supprimés et après les mots : \"un objectif de dépenses\", sont insérés les mots : \"fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget\" ;",
        "047": "b) Le deuxième alinéa est supprimé ;",
        "048": "c) Au troisième alinéa, les mots \"des prestations\" sont supprimés.",
        "049": "II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :",
        "050": "1° Au premier alinéa de l'article L. 114-5, les mots : \", ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie\" sont supprimés ;",
        "051": "2° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, les mots : \"et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie\" sont supprimés ;",
        "052": "3° Au chapitre VII du titre III du livre premier, après l'article L. 137-39, il est ajouté une section 14 ainsi rédigée :",
        "053": "\"Section 14",
        "054": "\"Contribution de solidarité pour l'autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie",
        "055": "\"Art. L. 137-40. - Il est institué une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution à la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.",
        "056": "\"Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations.",
        "057": "\"Art. L. 137-41. - I. - Il est institué une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 % assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.",
        "058": "\"II. - Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :",
        "059": "\"1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;",
        "060": "\"2° Les pensions mentionnées au a) du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9.",
        "061": "\"Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5.\" ;",
        "062": "4° La deuxième phrase de l'article L. 168-11 est supprimée ;",
        "063": "5° Au premier alinéa de l'article L. 200-3, après les mots : \"la Caisse nationale des allocations familiales\", sont insérés les mots : \", la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie\" ;",
        "064": "par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie",
        "065": "7° Au I de l'article L. 227-1 :",
        "066": "a) Au premier alinéa, après les mots : \"la Caisse nationale des allocations familiales\", sont insérés les mots : \", la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie\" ;",
        "067": "b) Au deuxième alinéa, les mots : \"les branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2\" sont remplacés par les mots : \"les branches mentionnées à l'article L. 200-2\" ;",
        "068": "c) Au 2° bis, après les mots : \"organisation territoriale\", sont insérés les mots : \"ou, pour la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les objectifs d'amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en oeuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées\" ;",
        "069": "d) Au 3°, les mots : \"et de lutte contre l'exclusion\" sont remplacés par les mots : \", de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées\" ;",
        "070": "e) Au 4°, les mots : \"et de prévention\" sont remplacés par les mots : \", de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées\" ;",
        "071": "f) Au 5°, après les mots : \"Le cas échéant,\", sont insérés les mots : \"et à l'exception de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2,\" ;",
        "072": "8° Au premier alinéa de l'article L. 227-3, après les mots : \"des conventions d'objectifs et de gestion\", sont insérés les mots : \"des branches mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2\" ;",
        "073": "9° Après l'article L. 541-4, il est inséré un nouvel article L. 541-5 ainsi rédigé :",
        "074": "\"Art. L. 541-5. - L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, contre remboursement.\"",
        "075": "III. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, afin de mettre en oeuvre la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l'autonomie, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :",
        "076": "1° Codifier, à droit constant, dans le code de la sécurité sociale les dispositions relatives à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au code de l'action sociale et des familles ;",
        "077": "2° Mettre en cohérence les dispositions du code de l'action sociale et des familles ou d'autres codes et textes législatifs avec la nouvelle codification mentionnée au 1° ;",
        "078": "3° Modifier les dispositions du livre Ier et du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale pour les étendre, en tant que de besoin, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.",
        "079": "Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.",
        "080": "IV. - Le I, sous réserve des dispositions du second alinéa du présent IV, et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.",
        "081": "Les dispositions du I de l'article L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu'au renouvellement de la convention d'objectifs et de gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné au 1° du III de l'article L. 14-10-3 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2022.",
        "082": "Les modalités d'entrée et de sortie de la liste des établissements volontaires, les modalités de détermination et de calcul de la dotation socle ainsi que son montant sont fixés par décret.",
        "083": "II. - Une expérimentation portant sur un financement des activités de médecine des établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, composé d'une dotation reposant sur des caractéristiques populationnelles, d'un paiement à l'activité et à l'acte et d'un financement à la qualité peut être autorisée pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret au Conseil d'Etat mentionné au dixième alinéa du présent article qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2021.",
        "084": "Pour la mise en oeuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé :",
        "085": "1° Aux règles de financement des établissements de santé, de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;",
        "086": "2° À l'article L. 162-2 du même code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade.",
        "087": "Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation notamment les conditions d'entrée dans le dispositif, les modalités de financement susceptibles d'être mises en oeuvre et les modalités d'évaluation de l'expérimentation.",
        "088": "Un rapport d'évaluation est transmis au Parlement au plus tard le 30 juin 2026.",
        "089": "III. - La dotation prévue au II se substitue à la dotation socle prévue au I lorsque l'établissement de santé qui bénéficie de la dotation socle relève du dispositif d'expérimentation tel que prévu au II.",
        "090": "1° Au 1°, au 2° et au 8° de l'article L. 5121-1, les mots : \"mentionnées aux articles L. 5121-9-1 et L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-9-1, L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "091": "2° Les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "092": "\"Art. L. 5121-12. - I. - L'accès précoce défini au présent article régit l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :",
        "093": "\"1° Il n'existe pas de traitement approprié ;",
        "094": "\"2° La mise en oeuvre du traitement ne peut pas être différée ;",
        "095": "\"3° L'efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d'essais thérapeutiques ;",
        "096": "\"4° Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent.",
        "097": "\"II. - L'accès précoce s'applique :",
        "098": "\"1° Soit, par dérogation aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1, à un médicament qui ne dispose pas d'une autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d'une telle autorisation ;",
        "099": "\"2° Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1°, d'une autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et pour lequel l'entreprise intéressée a déposé, ou s'engage à déposer dans le mois suivant l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d'inscription sur une de ces listes.",
        "100": "\"III. - L'utilisation du médicament au titre de l'accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l'entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.",
        "101": "\"Lorsqu'elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d'autorisation est prise après avis conforme de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d'efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.",
        "102": "\"IV. - L'autorisation d'accès précoce est subordonnée au respect, par l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament, d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d'autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l'autorisation est délivrée au titre du 1° du II.",
        "103": "\"Les données à recueillir portent sur l'efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d'utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.",
        "104": "\"L'entreprise qui assure l'exploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.",
        "105": "\"V. - Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché mais d'une autorisation d'accès précoce au titre du III, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention : \" Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d'une autorisation d'accès précoce \".",
        "106": "\"Lorsque l'autorisation d'accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l'ordonnance la mention : \"Prescription au titre d'une autorisation d'accès précoce \".",
        "107": "\"Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l'indication.",
        "108": "\"VI. - L'autorisation d'accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :",
        "109": "\"1° Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;",
        "110": "\"2° Lorsque l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament ne respecte pas l'engagement de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II ou lorsqu'elle retire sa demande ;",
        "111": "\"3° Sur demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d'utilisation thérapeutique, ou en cas de détérioration de la présomption d'efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou cliniques disponibles, d'un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l'Agence européenne des médicaments ou d'un refus d'autorisation de mise sur le marché du médicament dans l'indication considérée.",
        "112": "\"En cas d'urgence, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa précédent, suspendre temporairement l'autorisation d'accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.",
        "113": "\"Art. L. 5121-12-1. - I. - Les articles L. 5121-8 et L. 5121-9-1 ne font pas obstacle à l'utilisation exceptionnelle, au titre de l'accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :",
        "114": "\"1° Le médicament ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l'indication considérée ;",
        "115": "\"2° Il n'existe dans l'indication concernée aucun traitement approprié ;",
        "116": "\"3° L'efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l'indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.",
        "117": "\"Cette utilisation exceptionnelle s'effectue en application soit d'une autorisation définie au II, soit d'un cadre de prescription compassionnelle défini au III.",
        "118": "\"II. - A la demande d'un médecin prescripteur, en vue du traitement d'une maladie grave, rare ou invalidante, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l'accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d'un an renouvelable, l'utilisation pour un patient nommément désigné d'un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l'indication thérapeutique, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne, ou d'un médicament qui a fait l'objet d'un arrêt de commercialisation et dont l'autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l'indication thérapeutique sollicitée.",
        "119": "\"Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant l'objet, à un stade très précoce, d'une recherche impliquant la personne humaine dans l'indication considérée peut faire l'objet d'une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en oeuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l'entreprise qui assure l'exploitation du médicament s'engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l'octroi de la première autorisation délivrée par l'agence dans cette indication, une demande d'accès précoce définie à l'article L. 5121-12 dans cette indication.",
        "120": "\"Les spécialités autorisées en application du présent II sont importées, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d'exploitation de la spécialité concernée.",
        "121": "\"III. - De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l'accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l'objet, pour d'autres indications, d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.",
        "122": "\"Par dérogation au 2° du I, l'existence, dans l'indication concernée, d'un traitement disposant d'une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l'établissement d'un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament, lorsqu'il ne s'agit pas d'une spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l'objet d'une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu'il répond, au moins aussi bien que la spécialité ayant fait l'objet de l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.",
        "123": "\"IV. - Avant de délivrer une autorisation ou d'établir un cadre de prescription au titre de l'accès compassionnel, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament en cause.",
        "124": "\"V. - Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l'accès compassionnel sont assortis d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l'efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d'utilisation de la spécialité ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu'il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou l'entreprise qui l'exploite. Il peut être dérogé à l'obligation d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation de la spécialité dans l'indication faisant l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe une autre spécialité comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.",
        "125": "\"Pour les médicaments autorisés ou faisant l'objet d'un cadre de prescription au titre de l'accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu'elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.",
        "126": "\"VI. - Le prescripteur informe le patient, son représentant légal s'il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu'il a désignée en application de l'article L. 1111-6, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s'effectue pas dans le cadre d'une autorisation de mise sur le marché mais de l'accès compassionnel au titre du II ou du III, le cas échéant de l'absence d'alternative thérapeutique, des risques encourus, et des contraintes et des bénéfices susceptibles d'être apportés par le médicament. Il porte sur l'ordonnance la mention : \"Prescription au titre d'un accès compassionnel en dehors du cadre d'une autorisation de mise sur le marché\".",
        "127": "\"Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l'assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l'indication considérée.",
        "128": "\"Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu'il existe suffisamment de recul sur les conditions d'utilisation de la spécialité dans l'indication faisant l'objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu'il existe une autre spécialité comparable disposant d'une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.",
        "129": "\"VII. - L'autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.",
        "130": "\"Art. L. 5121-12-2. - En l'absence d'autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 dans l'indication considérée, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation d'accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.",
        "131": "\"Dans ce cas, les dispositions du VI de l'article L. 5121-12-1 sont applicables et la mention portée sur l'ordonnance est : ‘‘Prescription hors autorisation de mise sur le marché''.\" ;",
        "132": "3° Au deuxième alinéa de l'article L. 5121-14-3, les mots : \"des recommandations temporaires d'utilisation mentionnées à l'article L. 5121-12-1,\" sont supprimés et les mots : \"son autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "133": "4° Au troisième alinéa de l'article L. 5121-18, les mots : \"temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de\" sont remplacés par les mots : \"d'accès précoce mentionnée à\" ;",
        "134": "5° Le 8° de l'article L. 5121-20 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "135": "\"8° Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, les conditions et modalités d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations, ainsi que les modalités d'établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l'article L. 5121-12-1 ;\"",
        "136": "6° Au deuxième alinéa de l'article L. 5123-2, les mots : \"mentionnées à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 ainsi que ceux bénéficiant d'une autorisation d'importation délivrée en application de l'article L. 5124-13 dans le cadre d'une rupture de stock, d'un risque de rupture ou d'un arrêt de commercialisation,\" ;",
        "137": "7° Au deuxième alinéa de l'article L. 5124-13, les mots : \"l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "138": "8° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5126-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "139": "\"Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier et qui font l'objet d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 sont réputés inscrits sur cette liste. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'existence d'un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l'objet d'un cadre de prescription compassionnelle.\" ;",
        "140": "9° Le 7° de l'article L. 5421-8 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "141": "\"7° Le fait pour toute entreprise qui assure l'exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l'article L. 5121-12 et au V de l'article L. 5121-12-1 ;\"",
        "142": "10° A l'article L. 5422-3 et au 7° de l'article L. 5422-18, les mots : \"de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "143": "11° Au 3° du II de l'article L. 5432-1, les mots : \"l'article L. 5121-12-1\" sont remplacés par les mots : \"les articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "144": "12° Au dernier alinéa de l'article L. 5521-6, les mots : \"l'autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux l'articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\".",
        "145": "II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :",
        "146": "1° Au 1° de l'article L. 133-4, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la référence : \"L. 162-16-5-1-1\" est remplacée par la référence : \"L. 162-16-5-1\" ;",
        "147": "2° L'article L. 138-10 est ainsi modifié :",
        "148": "a) Au I, la référence : \"L. 162-16-5-1\" est remplacée par les références : \"L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2\" ;",
        "149": "b) Le II est ainsi modifié :",
        "150": "- au 3°, les mots : \"temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code\" sont remplacés par les mots : \"ou d'un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du même code et de la prise en charge correspondante\" ;",
        "151": "- le 4° est abrogé ;",
        "152": "3° Au premier alinéa de l'article L. 138-11, la référence : \"L. 162-16-5-1\" est remplacée par les références : \"L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2\" ;",
        "153": "4° A l'article L. 161-37, il est inséré un 17° ainsi rédigé :",
        "154": "\"17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d'accès précoce des médicaments mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;\"",
        "155": "5° Au troisième alinéa du I de l'article L. 162-16-5, la référence : \"L. 162-16-5-1-1 \" est remplacée par la référence : \"L. 162-16-5-1\" ;",
        "156": "6° Les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "157": "\"Art. L. 162-16-5-1. - I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge à titre dérogatoire par l'assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-4.",
        "158": "\"II. - A. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et, le cas échéant, que l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.",
        "159": "\"B. - Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :",
        "160": "\"1° En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;",
        "161": "\"2° En cas de refus d'inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au A ;",
        "162": "\"3° En cas de retrait de la demande d'autorisation de mise sur marché ou de la demande d'inscription à ce titre, sur l'une des listes mentionnées au A.",
        "163": "\"III. - Dans le cas où une demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code est envisagée, celle-ci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l'avis de la Haute Autorité de santé relatif à l'inscription du médicament en cause, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique.",
        "164": "\"IV. - En cas de prise en charge d'une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d'une autorisation de mise sur le marché.",
        "165": "\"V. - Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d'une autorisation d'accès précoce sont définies par décret en Conseil d'État.",
        "166": "\"Art. L. 162-16-5-1-1. - I. - Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'une spécialité bénéficiant d'une ou de plusieurs autorisations d'accès précoce mentionnées à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l'objet d'un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l'article L. 162-16-4-3 ni d'une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 du présent code pour au moins l'une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.",
        "167": "\"Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d'affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d'unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l'année civile précédente.",
        "168": "\"II. - A. - Pour chaque indication d'une spécialité faisant l'objet d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1, l'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l'indication et de la période considérées.",
        "169": "\"Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
        "170": "\"Pour l'application des deux alinéas précédents, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.",
        "171": "\"B. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :",
        "172": "\"1° En l'absence de dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ;",
        "173": "\"2° En l'absence de signature d'une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de 180 jours suivant la demande d'inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7 et, le cas échéant, à l'issue de nouveaux délais ;",
        "174": "\"3° En cas d'inscription au remboursement d'une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l'indication considérée ;",
        "175": "\"4° Lorsque l'indication considérée fait l'objet, lors de la demande d'inscription sur l'une des listes mentionnées au 3°, d'une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d'innovation de la spécialité considérée.",
        "176": "\"La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.",
        "177": "\"III. - A. - Lorsqu'un médicament ayant fait l'objet d'une prise en charge pour une indication donnée au titre de l'article L. 162-16-5-1 est inscrit au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l'article L. 162-18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.",
        "178": "\"Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :",
        "179": "\"1° Le chiffre d'affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l'indication considérée, et prises en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 et, le cas échéant, au titre de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, au prix net de référence sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge ;",
        "180": "\"2° Le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II et le cas échéant, de la remise prévue au III de l'article L. 162-16-5-2, au titre de l'indication considérée et de l'année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l'ensemble de la période considérée de prise en charge.",
        "181": "\"Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II pour l'indication considérée sur l'ensemble de la période de prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1.",
        "182": "\"B. - Pour chaque indication considérée, l'intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu.",
        "183": "\"Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application de l'alinéa précédent peut en être exonéré s'il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :",
        "184": "\"1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B ;",
        "185": "\"2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l'année au cours de laquelle l'inscription au remboursement de l'indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.",
        "186": "\"IV. - Pour l'application du III, lorsque, pour une indication particulière, l'inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sans qu'intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 et L. 162-16-6 du présent code.",
        "187": "\"Le III est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l'autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché.",
        "188": "\"Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s'applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.",
        "189": "\"V. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.",
        "190": "\"Art. L. 162-16-5-2. - I. - Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique font l'objet d'une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l'assurance maladie dans les conditions définies au présent article.",
        "191": "\"II. - A. - Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d'une autre indication, sur l'une des listes mentionnées aux articles L. 162-17 et L. 162-22-7, la prise en charge s'effectue sur la base du taux de participation de l'assuré mentionné à l'article L. 160-13, du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4, du prix de cession au public mentionné à l'article L. 162-16-5, ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l'article L. 162-16-6 en vigueur.",
        "192": "\"B. - Lorsque la spécialité n'est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s'effectue :",
        "193": "\"1° Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code ;",
        "194": "\"2° Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 162-16-4 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique et qu'un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l'article L. 162-16-4-3 du présent code.",
        "195": "\"III. - A. - Sauf si l'indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, l'entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d'affaires hors taxe facturé au titre de l'indication et de la période considérées.",
        "196": "\"Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d'affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
        "197": "\"Pour l'application des deux alinéas précédents, le chiffre d'affaires facturé au titre de l'indication est obtenu en multipliant le chiffre d'affaires total facturé par l'entreprise pour cette spécialité par la part d'utilisation de la spécialité dans l'indication considérée.",
        "198": "\"B. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l'autorisation relève du deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au premier alinéa sont majorés :",
        "199": "\"1° Si l'entreprise ne dépose pas de demande d'accès précoce dans le délai mentionné à cet alinéa ;",
        "200": "\"2° Ou si le nombre d'autorisations pour le médicament excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.",
        "201": "\"La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d'État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d'application des majorations afin qu'une part minimale du chiffre d'affaires ne soit pas soumise à un reversement.",
        "202": "\"IV. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l'obligation, pour le laboratoire titulaire des droits d'exploitation de la spécialité :",
        "203": "\"1° De déposer, dans un délai déterminé, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-17 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ;",
        "204": "\"2° De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi.",
        "205": "\"En cas de manquement aux conditions fixées par l'arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l'entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.",
        "206": "\"La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l'article L. 162-37. Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.",
        "207": "\"V. - Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque :",
        "208": "\"1° Une autorisation d'accès précoce au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique est délivrée dans l'indication considérée ;",
        "209": "\"2° Une décision relative à l'inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du présent code est prise et, le cas échéant, l'avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;",
        "210": "\"3° Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :",
        "211": "\"a) En cas de retrait ou de suspension de l'autorisation mentionnée au II ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;",
        "212": "\"b) Ou lorsqu'une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ou au premier alinéa de l'article L. 162-22-7 du présent code.",
        "213": "\"VI. -Un médicament pris en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l'autorisation d'accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets continuer à être pris en charge pour l'indication en cause :",
        "214": "\"1° Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament sans être inscrite sur l'une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu'aucune décision d'inscription n'a été prise dans les sept mois suivant l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée ou si aucune demande d'inscription sur une de ces listes n'a été déposée dans le mois suivant l'autorisation de mise sur le marché ;",
        "215": "\"2° Pour le traitement d'un patient donné, initié dans le cadre d'une autorisation d'accès compassionnel délivrée au titre du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, et ayant fait l'objet d'une prise en charge au titre du présent article sous réserve que l'indication n'ait pas fait l'objet d'une évaluation défavorable au titre de l'autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l'article L. 5121-9 du même code.",
        "216": "\"VII. - Lorsqu'une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation du médicament au titre de l'indication ou des indications faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché.",
        "217": "\"VIII. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.\" ;",
        "218": "7° L'article L. 162-16-5-3 est ainsi modifié :",
        "219": "a) Au premier alinéa, les mots : \"de l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1 ou de l'article L. 162-16-5-2\" sont remplacés par les mots : d'une autorisation ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2 du présent code\" et les mots : \"au titre des dispositions de l'article L. 162-16-5-1-1 ou de l'article L. 162-16-5-2\" sont remplacés par les mots : \"de ce cadre de prescription compassionnelle\" ;",
        "220": "b) Au second alinéa, les mots : \"à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\" ;",
        "221": "8° Le I de l'article L. 162-16-5-4 est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "222": "\"I. - La prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés :",
        "223": "\"1° Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article ;",
        "224": "\"2° Et pendant une durée minimale, fixée par décret dans la limite d'un an, à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre du même article.",
        "225": "\"Ces dispositions ne s'appliquent pas si la spécialité, pour l'indication concernée, fait l'objet d'un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.",
        "226": "\"Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-1, les mêmes conditions de dispensation et de prise en charge sont maintenues.",
        "227": "\"Si, lorsque l'inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période de continuité de traitement, minoré des remises mentionnées au II de l'article L. 162-16-5-1-1 du présent code au titre de cette même période est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné à l'article L. 162-16-5-2, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants.\" ;",
        "228": "9° Au premier alinéa de l'article L. 162-17-1-2, les mots : \"L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2\" sont remplacés par les mots : \"L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1\" ;",
        "229": "10° L'article L. 162-17-2-1 est ainsi modifié :",
        "230": "a) Le premier alinéa est ainsi modifié :",
        "231": "- les mots : \"Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, tout\" sont remplacés par le mot : \"Tout\" ;",
        "232": "- les mots : \"La spécialité, le\" sont remplacés par les mots : \"Le\" ;",
        "233": "- les mots : \", à l'exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l'objet, dans l'indication thérapeutique concernée, d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12-1 du même code\" sont supprimés ;",
        "234": "- les mots : \"En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d'utilisation mentionnée ci-dessus et le protocole d'utilisation thérapeutique et de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1, l'arrêté\" sont remplacés par les mots : \"L'arrêté\" ;",
        "235": "- les mots : \"le laboratoire ou\" et les mots : \"une demande d'autorisation de mise sur le marché ou\" sont supprimés ;",
        "236": "- les mots : \"les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique\" sont remplacés par les mots : \"la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code\" ;",
        "237": "- les mots : \"spécialités pharmaceutiques\" sont supprimés ;",
        "238": "b) Au deuxième alinéa, le mot : \"spécialités,\" et les mots : \"de la spécialité,\" sont supprimés ;",
        "239": "c) Au troisième alinéa, les mots : \"la spécialité pharmaceutique,\" et la dernière phrase sont supprimés ;",
        "240": "d) Au quatrième alinéa, les mots : \"la spécialité pharmaceutique,\" sont supprimés et les mots : \"inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 162-17, L. 162-22-7 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique\" sont remplacés par les mots : \"pas inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du présent code\" et la référence : \"L. 162-16-4\" est remplacée par la référence : \"L. 165-2\" ;",
        "241": "e) Au cinquième alinéa, les mots : \"du laboratoire ou\" et les mots : \"le laboratoire ou\" sont supprimés ;",
        "242": "11° Au 2° de l'article L. 162-17-4, la référence : \"L. 162-16-5-1\" est remplacée par la référence : \"L. 162-16-5-1-1\" ;",
        "243": "12° Au premier alinéa du IV de l'article L. 162-18, les mots : \"mentionnée à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou d'une prise en charge au titre de l'article L. 162-16-5-2 \" sont remplacés par les mots : \"ou d'un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l'article L. 5121-12 ou à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 165-16-5-1 ou L. 162-16-5-2\" ;",
        "244": "13° A l'article L. 162-22-7-3, les mots : \"l'un des dispositifs de\" sont remplacés par le mot : \"la\", le mot : \"mentionnés\" est remplacé par le mot : \"mentionnée\" et la référence : \"L. 162-16-5-1-1\" est remplacé, dans ses deux occurrences, par la référence : \"L. 162-16-5-1\" ;",
        "245": "14° Le 6° de l'article L. 182-2 est abrogé ;",
        "246": "15° Au dernier alinéa du II de l'article L. 315-2, les mots : \"d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ou à la suite d'une prise en charge en application des articles L 162-16-5-2 ou L. 162-17-2-1\" sont remplacés par les mots : \"de l'une des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée au titre des articles L. 162-16-5-1 ou L. 162-16-5-2\".",
        "247": "III. - Au second alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts, les mots : \"autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 5121-12\" sont remplacés par les mots : \"une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1\".",
        "248": "IV. - A. - Les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2021.",
        "249": "B. - Les autorisations temporaires d'utilisation, délivrées au titre de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A, demeurent régies jusqu'à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l'assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.",
        "250": "Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois les spécialités en cause peuvent alors faire l'objet, dans l'indication concernée, d'une autorisation, soit au titre de l'accès précoce, soit au titre de l'accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le premier cas, pour l'application du A du III de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d'affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l'autorisation temporaire d'utilisation.",
        "251": "Les dispositions de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d'utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A.",
        "252": "C. - Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A, prises en charge par l'assurance maladie en application de l'article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l'objet d'une prise en charge dans les conditions prévues par les articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.",
        "253": "D. - Les spécialités faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation, délivrée au titre de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l'échéance est postérieure à la date mentionnée au A, sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l'objet dans l'indication en cause d'un cadre d'accès compassionnel défini au III de l'article L. 5121-12-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.",
        "254": "Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa ainsi qu'au titre d'éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l'assurance maladie définies à l'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.",
        "255": "E. - Pour l'application des articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu'à une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre d'une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée au même article L. 162-16-5-2 du même code au titre d'un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article et dispensée en officine à ce titre, sont calculées sur la base d'une fraction du chiffre d'affaires annuel réalisé pour cette spécialité déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 10 %."
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 862-5 du code de la sécurité sociale",
        "code de la sécurité sociale",
        "article L. 1435-8 du code de la santé publique",
        "article L. 137-41 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales",
        "article 235 ter du code général des impôts",
        "article L. 136-1 du code de la sécurité sociale",
        "IV de l'article 1417 du code général des impôts",
        "4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts",
        "article 38 de la Constitution",
        "code de l'action sociale et des familles",
        "livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale",
        "I de l'article L. 14-10-8 du code de l'action sociale et des familles",
        "article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 162-22, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale",
        "premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale",
        "loi n° 2019-1446",
        "article L. 5121-12 du code de la santé publique",
        "premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique",
        "1° ou du 2° du II de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique",
        "article L. 5123-2 du code de la santé publique",
        "article L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "deuxième alinéa du II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "III de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "II de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "I de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique",
        "second alinéa de l'article 281 octies du code général des impôts",
        "code de la santé publique",
        "III de l'article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 162-16-5-2 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale",
        "articles L. 162-16-5-2 et L. 162-16-5-3 du code de la sécurité sociale"
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