{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales a pour objectifs principaux l'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions, la protection des biens publics mondiaux, la lutte contre les inégalités, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, la protection de la planète, la promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, et le renforcement de l'État de droit et de la démocratie. Dans le cadre de la diplomatie féministe de la France, cette politique a pour objectif transversal la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est un pilier de la politique étrangère de la France et contribue à construire et à assurer la paix et la sécurité, en complément de son action diplomatique et militaire.",
        "002": "La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales est fondée sur un dialogue politique global et régulièrement évalué avec les pays partenaires, auxquels sont associés les représentants des sociétés civiles dans toute leur diversité, dont les jeunesses. Elle veille à s'aligner sur les stratégies de développement des pays partenaires.",
        "003": "La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales veille à assurer, lorsque cela est possible, la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. L'action humanitaire, qui vise à secourir les populations vulnérables, et la préservation de l'espace humanitaire, qui constitue l'une des conditions majeures de cette action, s'inscrivent pleinement dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, selon des principes et modes d'action conformes au droit international humanitaire.",
        "004": "La politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de droits humains et de droit international humanitaire. Elle s'inscrit dans le cadre multilatéral que s'est fixé la communauté internationale avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 et le Programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du développement approuvé le 27 juillet 2015, ainsi que dans le cadre européen en participant aux objectifs de la politique européenne de développement."
      },
      "liens": [],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "1er A",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le présent titre fixe, pour la période allant de 2020 à 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée, ainsi que les conditions du contrôle et de l'évaluation de cette politique par le Parlement. La programmation financière est complétée avant la fin de l'année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025.",
        "002": "II. - Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.",
        "003": "III. - La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022 et s'efforcera d'atteindre 0,7 % de ce revenu national brut en 2025.",
        "004": "IV. - 1. Les crédits de paiement de la mission \"Aide publique au développement\", hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit :",
        "005": "<table><tbody><tr><td>(En millions d'euros courants) </td></tr><tr><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td></tr><tr><td>Crédits de paiement de la mission \"Aide publique au développement\". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . </td><td>3 251</td><td>3 925</td><td>4 800</td></tr></tbody></table>",
        "006": "2. 50 millions d'euros de crédits de paiement de la mission \"Plan de relance\" sont alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales en 2021.",
        "007": "3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d'euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d'euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d'une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission \"Aide publique au développement\" prévus au 1 du présent IV sont fixés à 4 900 millions d'euros en 2022.",
        "008": "4. En conséquence des 1 à 3 du présent IV, la somme des crédits de paiement de la mission \"Aide publique au développement\", des crédits de paiement de la mission \"Plan de relance\" alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et des crédits du fonds de solidarité pour le développement s'établit à 3 989 millions d'euros en 2020, à 4 713 millions d'euros en 2021 et à 5 638 millions d'euros en 2022.",
        "009": "V. - L'évolution des autres ressources concourant à l'aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l'effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle-ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi.",
        "010": "VI. - La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d'ici 2022, de la composante bilatérale de l'aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement.",
        "011": "VI bis. - Les services de l'État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article.",
        "012": "VII. - Le montant de l'aide publique au développement allouée à des projets mis en oeuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s'engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l'aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile.",
        "013": "VIII. - L'État reconnaît le rôle, l'expertise et la plus-value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l'ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en oeuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu'elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d'initiative, en vue de l'octroi, le cas échéant, d'une subvention. Les projets financés participent à l'atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.",
        "014": "IX. - Le montant des fonds consacrés par l'État au soutien de l'action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d'atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017.",
        "015": "X. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l'aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France, mise en oeuvre par l'État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Il veille particulièrement à créer les conditions d'une appropriation de ces données par l'ensemble des parties prenantes.",
        "016": "Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l'aide publique au développement de la France.",
        "017": "XI. - Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l'une des infractions prévues aux articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un État étranger, chargée d'un mandat électif public dans un État étranger ou d'une mission de service public d'un État étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice.",
        "018": "À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission \"Aide publique au développement\", placée sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés."
      },
      "liens": [
        "article 706-164 du code de procédure pénale",
        "articles 314-1, 432-11 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-4, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Avant le 15 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur les points suivants :",
        "002": "1° La stratégie de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales mise en oeuvre et les résultats obtenus pour l'année écoulée, mesurés notamment par les indicateurs du cadre de résultats défini par le rapport annexé à la présente loi ;",
        "003": "2° La cohérence des politiques publiques françaises, en particulier les politiques agricole et alimentaire, commerciale, fiscale, migratoire, environnementale et climatique, de sécurité et de défense, de recherche et d'innovation et d'appui aux investissements à l'étranger, avec la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de veiller à ce que les politiques publiques françaises concourent à la réalisation des objectifs de développement durable et au respect et à la promotion des droits humains et environnementaux dans les pays en développement et afin de se prémunir d'impacts négatifs potentiels ;",
        "004": "3° La mise en oeuvre de la trajectoire d'aide publique au développement prévue par la présente loi, incluant une présentation des crédits budgétaires et des ressources extrabudgétaires mobilisés à cet effet ainsi que de la contribution de l'action extérieure des collectivités territoriales et des acteurs territoriaux ;",
        "005": "3° bis La liste des pays dans lesquels intervient l'Agence française de développement ;",
        "006": "4° Les choix opérés par la France dans l'allocation de ses contributions aux fonds et programmes multilatéraux et bilatéraux, ainsi que leur répartition vers les secteurs et pays prioritaires définis, afin que l'évolution de la répartition budgétaire de l'aide publique au développement traduise bien les priorités sectorielles et géographiques de la France ;",
        "007": "5° Les résultats, en termes de communication et de visibilité, de l'aide publique au développement de la France, afin d'identifier et de comprendre la perception de cette politique par nos concitoyens et nos partenaires ;",
        "008": "6° Les positions défendues par la France en matière d'aide au développement au sein des institutions financières internationales où elle est représentée ;",
        "009": "7° La liste des pays prioritaires pour l'aide publique au développement et les critères qui ont amené à son établissement ;",
        "010": "8° Les progrès effectués en matière de gouvernance, de respect des droits de l'Homme et de lutte contre la corruption par les pays qui bénéficient de l'aide publique au développement, afin d'identifier la cohérence entre les orientations de l'aide publique au développement et les positions diplomatiques et politiques de la France.",
        "011": "Sur cette base, un débat en séance publique a lieu à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi qu'au Conseil national du développement et de la solidarité internationale et à la Commission nationale de la coopération décentralisée."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - À la première phrase de l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques, après le mot : \"durable\", sont insérés les mots : \"comprenant, notamment, les indicateurs de suivi mondiaux du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies, définis par la commission statistique des Nations unies\".",
        "002": "II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :",
        "003": "1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2311-1-1 et des articles L. 3311-2, L. 3661-2, L. 4310-1, L. 4425-2, L. 5217-10-2, L. 71-110-2 et L. 72-100-2 est complétée par les mots : \"et notamment à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies\" ;",
        "004": "2° Le I de l'article L. 2573-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"L'article L. 2311-1-1 est applicable aux communes de la Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi de programmation n° du relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.\""
      },
      "liens": [
        "article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015",
        "code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le chapitre V du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :",
        "002": "1° Au premier alinéa de l'article L. 1115-1, après le mot : \"France,\", sont insérés les mots : \"et notamment du programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies,\" ;",
        "003": "2° Il est rétabli un article L. 1115-3 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. L. 1115-3. - Les autorités organisatrices de la mobilité en application du I de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes continuant à organiser des services de mobilité en application du II du même article L. 1231-1 et l'établissement public \"Île-de-France Mobilités\" mentionné à l'article L. 1241-1 du même code peuvent, dans la limite de 1 % des ressources hors versement destiné au financement des services de mobilité affectées aux budgets des services de mobilité, financer sur ces budgets des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1 du présent code, des actions d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements ainsi que des actions de solidarité internationale dans le domaine de la mobilité.\"",
        "005": "II. - (Supprimé)"
      },
      "liens": [
        "code général des collectivités territoriales",
        "I de l'article L. 1231-1 du code des transports"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La deuxième phrase de l'article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : \"et des organisations de la société civile contribuant à la coopération entre territoires\"."
      },
      "liens": [
        "article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "4 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale constitue l'enceinte privilégiée et permanente de concertation entre les principaux acteurs du développement et l'État sur les objectifs, les orientations, la cohérence et les moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Sa composition, qui garantit une représentation équilibrée de chaque sexe, son organisation et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Il comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale est ainsi modifiée :",
        "002": "1° L'article 1er est ainsi modifié :",
        "003": "a) Au premier alinéa, après la référence : \"article 9\", sont insérés les mots : \"ou groupement d'intérêt public\" ;",
        "004": "b) Aux troisième et dernier alinéas, après le mot : \"étranger\", sont insérés les mots : \"ou en France\" ;",
        "005": "c) À la fin du troisième alinéa, les mots : \"dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire\" sont remplacés par les mots : \", visant à participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies\" ;",
        "006": "1° bis Au deuxième alinéa de l'article 1er, au dernier alinéa de l'article 3 ainsi qu'au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l'article 5, après le mot : \"association\", sont insérés les mots : \"ou le groupement d'intérêt public\" ;",
        "007": "2° L'article 2 est ainsi rédigé :",
        "008": "\"Art. 2. - Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un État dont il n'est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d'États non membres de l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en France.\" ;",
        "009": "2° bis L'article 4 est ainsi modifié :",
        "010": "a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : \"associations\", sont insérés les mots : \"ou d'un groupement d'intérêt public\" ;",
        "011": "b) Au deuxième alinéa, après le mot : \"associations\", sont insérés les mots : \"ou les groupements d'intérêt public\" ;",
        "012": "c) À la seconde phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : \"association\", sont insérés les mots : \"ou au groupement d'intérêt public\" et, après la seconde occurrence du mot : \"association\", sont insérés les mots : \"ou le groupement d'intérêt public\" ;",
        "013": "2° ter L'article 9 est ainsi modifié :",
        "014": "a) À la première phrase, après le mot : \"association\", sont insérés les mots : \"ou tout groupement d'intérêt public\" et le mot : \"agréée\" est remplacé par le mot : \"agréé\" ;",
        "015": "b) À la seconde phrase, après le mot : \"associations\", sont insérés les mots : \"ou aux groupements d'intérêt public\" ;",
        "016": "3° (Supprimé)",
        "017": "II. - L'utilisation des termes \"volontariat\", \"bénévolat\" ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d'intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme."
      },
      "liens": [
        "loi n° 2005-159 du 23 février 2005",
        "article 1137 du code civil"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les entreprises, les organisations ou les établissements d'enseignement supérieur, français ou étrangers, préparant depuis la France l'envoi à l'étranger de volontaires, de bénévoles ou de stagiaires dans le but d'effectuer des stages, des missions, des séjours touristiques ou des excursions au sein d'organisations qui bénéficient à des mineurs sont tenus de vérifier l'absence de condamnation de ces volontaires, bénévoles ou stagiaires à une peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure mentionnée au bulletin n° 3 en application du 4° de l'article 777 du code de procédure pénale."
      },
      "liens": [
        "4° de l'article 777 du code de procédure pénale"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T2",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "6 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article L. 515-13 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 515-13. - I. - L'Agence française de développement exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Cette mission consiste à réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :",
        "003": "\"1° Contribuer à la mise en oeuvre de la politique d'aide au développement de l'État à l'étranger ;",
        "004": "\"2° Contribuer au développement des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.",
        "005": "\"II. - L'Agence française de développement est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'État et contribuant à l'action extérieure de la France au sens de l'article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État.",
        "006": "\"Le conseil d'administration de l'agence comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs titulaires ainsi que deux députés et deux sénateurs suppléants, désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de leur assemblée respective, de manière à assurer une représentation pluraliste parmi les titulaires et parmi les suppléants.\"",
        "007": "II. - L'Agence française de développement est autorisée à gérer, notamment sous la forme de fonds de dotation mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou de conventions particulières ou sous toute autre forme juridique ou contractuelle appropriée, des fonds publics et privés dans le cadre d'opérations financées par l'Union européenne, par des institutions ou organismes internationaux, par des collectivités publiques, par des États étrangers, par des établissements de crédit et banques de développement et par des personnes morales publiques ou privées, de droit français ou de droit étranger. Elle peut également confier la gestion de fonds publics ou privés aux mêmes entités dans le cadre de conventions particulières.",
        "008": "III. - L'Agence française de développement est autorisée à détenir tout ou partie du capital de la société par actions simplifiée Expertise France.",
        "009": "IV. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coopérations opérationnelles entre l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts et consignations dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi."
      },
      "liens": [
        "article L. 515-13 du code monétaire et financier",
        "article 72-3 de la Constitution",
        "article 1er de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010",
        "article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008"
      ],
      "order": 10,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État est ainsi modifiée :",
        "002": "1° Le chapitre IV du titre Ier devient le chapitre Ier du titre II ;",
        "003": "2° L'article 12 est ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. 12. - I. - L'établissement public dénommé : \"Agence française d'expertise technique internationale\" est transformé à compter du 1er juillet 2021 en société par actions simplifiée dénommée : \"Expertise France\". Son capital est public. À la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l'État.",
        "005": "\"La société Expertise France est soumise aux dispositions du présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier, ainsi qu'aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'État détient directement ou indirectement une participation.",
        "006": "\"Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Agence française d'expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.",
        "007": "\"Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l'Agence française d'expertise technique internationale. L'ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.",
        "008": "\"II. - La société Expertise France participe à des missions d'intérêt public au service de la politique extérieure, de développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'État.",
        "009": "\"III. - Le conseil d'administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-sept membres, désignés dans les conditions suivantes :",
        "010": "\"1° Deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat de manière à respecter la configuration politique de chaque assemblée ;",
        "011": "\"2° Quatre membres représentant l'État, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l'économie ;",
        "012": "\"3° Quatre membres représentant l'Agence française de développement ;",
        "013": "\"4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé du développement et du ministre chargé de l'économie ;",
        "014": "\"5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;",
        "015": "\"6° Un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale.",
        "016": "\"Les désignations mentionnées aux 1° à 5° assurent une représentation égale de chaque sexe.",
        "017": "\"IV. - Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l'économie.",
        "018": "\"IV bis. - Les statuts prévoient la désignation d'un directeur général auquel le président du conseil d'administration délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.",
        "019": "\"V. - Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et disposent du même droit d'information que ses membres.",
        "020": "\"VI. - La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État.",
        "021": "\"VII. - Les statuts de la société sont approuvés par décret.",
        "022": "\"VIII. - Tous les deux ans, la société Expertise France remet au Gouvernement et au Parlement un rapport recensant le nombre d'experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d'intervention et leur secteur géographique d'activité, dans le but d'améliorer l'attractivité de ce métier.\" ;",
        "023": "3° Au titre II, il est inséré un chapitre II intitulé : \"Autres dispositions\" et comprenant les articles 14 à 20."
      },
      "liens": [
        "loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010",
        "article 879 du code général des impôts",
        "chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983",
        "décret n° 55-733 du 26 mai 1955"
      ],
      "order": 11,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Il est institué une commission indépendante d'évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, placée auprès de la Cour des comptes. Cette commission conduit des évaluations portant sur la politique de développement, notamment sur son efficacité et son impact. Elle contribue à la redevabilité de cette politique et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu'à l'information du public.",
        "002": "I bis. - Le secrétariat de la commission est assuré par la Cour des comptes.",
        "003": "II. - La commission est constituée de personnalités désignées en raison de leurs compétences en matière d'évaluation et de développement. Sa composition garantit une représentation équilibrée de chaque sexe. Les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.",
        "004": "III. - La commission arrête de manière indépendante son programme de travail. L'État et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre à ses demandes d'information et de lui apporter leur concours dans l'exercice de ses missions.",
        "005": "IV. - La commission peut être saisie de demandes d'évaluation par le Parlement. Elle lui adresse ses rapports d'évaluation.",
        "006": "V. - La commission remet au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations.",
        "007": "VI. - Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est destinataire du rapport d'évaluation de la commission d'évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et en tient compte dans l'élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.",
        "008": "VII. - La commission coopère, si elle le juge utile, avec les institutions et organismes d'évaluation des pays bénéficiaires intervenant dans le domaine du développement."
      },
      "liens": [],
      "order": 12,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, dans le but de renforcer l'attractivité du territoire français, de définir la nature et les conditions, notamment de délai, et les modalités d'octroi par le Gouvernement des privilèges et immunités nécessaires pour garantir l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions sur le territoire national :",
        "002": "1° Des organisations internationales ou des agences décentralisées de l'Union européenne qui envisagent de s'installer en France ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, de leur personnel, des représentations et représentants des États membres de ces organisations internationales, des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux ainsi que des experts en mission pour leur compte ;",
        "003": "2° Des associations ou fondations de droit français ou de droit étranger qui exercent des activités non lucratives d'intérêt général et de dimension internationale similaires à celles d'une organisation internationale, auxquelles participent plusieurs États ou représentants officiels d'États dont la France et qui ont en France leur siège principal ou un bureau de taille significative, ou qui souhaitent y organiser des conférences internationales, ainsi que de leur personnel et des personnes officiellement invitées à participer à leurs travaux.",
        "004": "II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article."
      },
      "liens": [
        "article 38 de la Constitution"
      ],
      "order": 13,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale précitée est abrogée, à l'exception des articles 11, 13 et 14. Ces derniers demeurent en vigueur.",
        "002": "II. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation du dispositif relatif à l'offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en France par des établissements de crédit ayant leur siège dans un État figurant sur la liste des États bénéficiaires de l'aide publique au développement, défini au chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier.",
        "003": "Ce rapport récapitule les autorisations accordées à ce titre à des établissements de crédit d'États éligibles ainsi que les conventions conclues entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'État dans lequel ces établissements ont leur siège social. Il présente les opérations de banque offertes à ce titre à des personnes physiques résidant en France ainsi qu'une estimation de leur montant. Il analyse les difficultés de mise en oeuvre, notamment celles tenant aux conditions de supervision dans l'État du siège des banques étrangères, à la nature des services financiers susceptibles d'être offerts à des personnes physiques en France ou aux opérateurs agréés en France avec lesquels l'établissement de crédit étranger doit conclure une convention.",
        "004": "Il évalue l'efficacité de ce dispositif au regard de l'objectif de faciliter le financement de l'investissement productif des pays en développement par des personnes physiques résidant en France et présente les évolutions qui pourraient lui être apportées ainsi que les mécanismes alternatifs permettant d'atteindre cet objectif.",
        "005": "III. - Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités de réduction des coûts de transaction des envois de fonds effectués par des personnes résidant en France vers des personnes résidant dans des États éligibles à l'aide publique au développement."
      },
      "liens": [
        "loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014",
        "chapitre VIII du titre Ier du livre III du code monétaire et financier"
      ],
      "order": 14,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la stratégie de la France en matière de mobilité internationale en entreprise et en administration, notamment concernant l'opportunité d'un élargissement des conditions d'accès aux volontariats internationaux prévus aux articles L. 122-1 et suivants du code du service national et de la création de nouveaux programmes de mobilité internationale en entreprise dans le cadre de la politique française d'aide au développement."
      },
      "liens": [
        "articles L. 122-1 et suivants du code du service national"
      ],
      "order": 15,
      "section": "T3",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les possibilités de dispense de criblage des bénéficiaires finaux pour certaines actions de stabilisation à l'intérieur de périmètres géographiques définis caractérisés par une situation de crise persistante et l'existence de groupes armés non étatiques."
      },
      "liens": [],
      "order": 16,
      "section": "T3",
      "statut": "nouveau",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    }
  ],
  "definitif": false,
  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "S20-l404",
  "nossenateurs_id": "20202021-404",
  "sections": [],
  "source": "https://www.senat.fr/leg/pjl20-404.html",
  "titre": "projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales",
  "type": "texte"
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