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      "alineas": {
        "001": "La France met en oeuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses composantes économique, sociale et environnementale.",
        "002": "Cette politique vise à promouvoir et à prendre une part active à l'effort international de lutte contre la pauvreté extrême, la faim et l'insécurité alimentaire et de réduction des inégalités sociales et territoriales, en favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en consolidant l'agriculture vivrière et familiale, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement climatique et ses effets et en promouvant la paix durable, la stabilité, les droits de l'homme et la diversité culturelle.",
        "003": "La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l'État de droit, l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la responsabilité sociale et environnementale, les socles de protection sociale et le travail décent. Elle oeuvre pour développer et renforcer l'adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération, en appuyant les mécanismes de bonne gouvernance, en particulier sur le plan local, et en favorisant notamment le renforcement des États et des capacités de la puissance publique. Elle veille à assurer la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. Elle veille à ce que les personnes en situation de pauvreté puissent être en capacité d'exercer leurs droits et participent activement aux programmes et projets de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France, à son rayonnement culturel, diplomatique et économique et participe à la cohésion politique et économique de l'espace francophone.",
        "004": "La politique de développement et de solidarité internationale respecte et promeut les principes et les normes internationaux, notamment en matière de défense des droits de l'homme, de protection sociale, de développement et d'environnement."
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        "001": "Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la présente loi, est approuvé."
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        "001": "Les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale sont définies et actualisées régulièrement en veillant à leur cohérence. La complémentarité des composantes bilatérales et multilatérales et des priorités géographiques et sectorielles de cette politique est recherchée. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est consulté par le Gouvernement à cet effet.",
        "002": "Une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques, à l'échelle nationale et européenne, susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole, fiscale, migratoire, sociale ou les politiques relatives aux droits des femmes, à la recherche et à l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'environnement, à l'énergie et à la lutte contre le changement climatique, à la paix et à la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mers."
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        "001": "Afin d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le rapport annexé à la présente loi. L'allocation des ressources publiques favorise la concentration géographique et sectorielle et la prévisibilité de ces ressources ; elle prévient la dispersion de l'aide française.",
        "002": "Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en oeuvre les principes d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres.",
        "003": "Le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'utilisation du résultat de l'Agence française de développement et sur l'équilibre entre les prêts et les dons.",
        "004": "Les modalités d'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide."
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        "001": "La politique de développement et de solidarité internationale de la France est fondée sur un principe de gestion transparente, ciblant l'impact sur le développement des pays partenaires et reposant, notamment, sur l'utilisation d'indicateurs, tant quantitatifs que qualitatifs, qui en permettent l'évaluation et la redevabilité.",
        "002": "La France promeut au sein de l'Union européenne la programmation conjointe de l'aide apportée par les États membres ainsi que l'harmonisation et la coordination des actions d'aide avec les autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux."
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        "001": "La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociale et environnementale des acteurs publics et privés.",
        "002": "L'Agence française de développement intègre la responsabilité sociale, environnementale et fiscale dans son système de gouvernance et dans son plan d'orientation stratégique. Elle prend des mesures destinées à évaluer et à maîtriser les risques environnementaux et sociaux des opérations que financent l'Agence française de développement et la Société de promotion et de participation pour la coopération économique et à garantir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Elle identifie ses propres enjeux internes de responsabilité sociale et environnementale et publie chaque année un rapport sur la manière dont elle les prend en compte dans la conduite de ses activités. Elle promeut ces principes auprès des pays bénéficiaires de ses actions et des organisations d'aide au développement internationales et européennes.",
        "003": "La France soutient la lutte contre l'opacité financière et les flux illicites de capitaux pour favoriser la mobilisation par les pays en développement de leurs ressources. Elle promeut le renforcement des critères de responsabilité sociale et environnementale dans les marchés publics des pays partenaires."
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        "001": "Les entreprises participent à la politique de développement et de solidarité internationale. À cet effet, elles mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme résultant de leurs activités dans les pays en développement.",
        "002": "La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en oeuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies."
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        "001": "La politique de développement et de solidarité internationale favorise le développement des échanges fondés sur le commerce équitable et contribue au soutien des initiatives d'économie sociale et solidaire et du micro-crédit dans les pays bénéficiaires."
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        "001": "Dans les institutions multilatérales de développement auxquelles elle est partie prenante, la France défend les priorités, les objectifs et les principes de sa politique de développement et de solidarité internationale énoncés aux chapitres Ier et II du titre Ier de la présente loi ainsi qu'au rapport annexé à la présente loi.",
        "002": "La France promeut l'amélioration de la coordination, de l'efficience et de la transparence du système multilatéral."
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        "001": "Les opérateurs de l'expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l'État, à la mise en oeuvre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés aux chapitres Ier et II du titre Ier de la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions."
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        "001": "I. - L'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 1115-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir toute action internationale de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire. À cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.",
        "003": "\"Ces conventions autorisent les actions envisagées et précisent leur objet. Les délibérations adoptées à cet effet précisent le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.\"",
        "004": "II. - À la première phrase du II de l'article L. 1822-1 du même code, le mot : \"premier\" est remplacé par le mot : \"second\".",
        "005": "III. - Les actions d'aide au développement que mettent en oeuvre les collectivités territoriales s'inscrivent dans le cadre des priorités, des objectifs et des principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France énoncés à la présente loi. Aux fins de complémentarité et de cohérence, la Commission nationale de la coopération décentralisée promeut la meilleure coordination entre l'État et les collectivités territoriales."
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        "article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales"
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        "001": "I- Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au Conseil national du développement et de la solidarité internationale un rapport faisant la synthèse de la politique de développement et de solidarité internationale conduite par la France dans un cadre bilatéral et multilatéral et des évaluations dont elle fait l'objet. Ce rapport est débattu publiquement à l'Assemblée nationale et au Sénat.",
        "002": "II. - La politique de développement et de solidarité internationale fait l'objet d'évaluations régulières sur la base d'indicateurs tels ceux mentionnés à l'annexe 2 du rapport annexé à la présente loi. Le programme d'évaluation est communiqué au Parlement.",
        "003": "III. - Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est abrogé.",
        "004": "IV. - La présente loi fixe les objectifs et les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale pour une période de cinq ans, à l'issue de laquelle elle sera révisée. La présente loi s'applique jusqu'à la promulgation de la nouvelle loi de programmation."
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