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    {
      "alineas": {
        "001": "La France met en oeuvre une politique de développement et de solidarité internationale qui a pour objectif général de promouvoir un développement durable dans les pays en développement, dans ses trois composantes économique, sociale et environnementale.",
        "002": "Cette politique vise à participer à l'effort international de lutte contre la pauvreté extrême et à réduire les inégalités, sociales ou territoriales, en favorisant un développement économique équitable et riche en emplois, en préservant les biens publics mondiaux, en luttant contre le changement climatique et en promouvant la paix, la stabilité, les droits de l'Homme et la diversité culturelle.",
        "003": "La politique de développement et de solidarité internationale respecte et défend les libertés fondamentales. Elle contribue à promouvoir les valeurs de la démocratie et de l'État de droit, l'égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la responsabilité sociale et environnementale et le travail décent. Elle oeuvre pour développer et renforcer l'adhésion à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération. Elle veille à assurer la continuité entre les phases d'urgence, de reconstruction et de développement. Elle concourt à la politique étrangère de la France, à son rayonnement culturel, diplomatique et économique et accorde une attention particulière à la francophonie.",
        "004": "La politique de développement et de solidarité internationale promeut les principes et les normes définis par la communauté internationale en matière de défense des droits de l'Homme, du développement et de l'environnement."
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        "001": "Le rapport fixant les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale, annexé à la présente loi, est approuvé."
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    {
      "alineas": {
        "001": "Une cohérence est recherchée entre les objectifs de la politique de développement et de solidarité internationale et ceux des autres politiques publiques susceptibles d'avoir un impact dans le domaine du développement, en particulier les politiques commerciale, agricole, migratoire, sociale, ou les politiques relatives à la recherche et l'enseignement supérieur, à l'éducation, à la santé, à l'environnement et la lutte contre le changement climatique, à la paix et la sécurité, à l'économie sociale et solidaire ou aux outre-mer."
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        "001": "Afin d'assurer son efficacité, la politique de développement et de solidarité internationale est fondée sur une logique de partenariats différenciés tels que présentés dans le rapport annexé à la présente loi. Elle tient compte des priorités des politiques publiques des pays partenaires et favorise la transparence.",
        "002": "L'allocation des ressources publiques tient compte des besoins des pays bénéficiaires et de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide. Elle favorise la concentration géographique et sectorielle et la prévisibilité de ces ressources, elle prévient la dispersion de l'aide française.",
        "003": "La France promeut au sein de l'Union européenne la programmation conjointe de l'aide apportée par les États membres ainsi que l'harmonisation et la coordination des actions d'aide avec les autres bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux."
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      "alineas": {
        "001": "La politique de développement et de solidarité internationale prend en compte l'exigence de la responsabilité sociale et environnementale."
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      "alineas": {
        "001": "Les orientations de la politique de développement et de solidarité internationale sont définies et actualisées régulièrement en veillant à la cohérence et en recherchant la complémentarité des composantes bilatérale et multilatérale et des priorités géographiques et sectorielles de cette politique."
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      "alineas": {
        "001": "Dans les institutions multilatérales de développement dont elle est partie prenante, la France défend les priorités, objectifs et principes de sa politique de développement et de solidarité internationale tels qu'énoncés aux chapitres Ier et II de la présente loi ainsi qu'au rapport annexé à la présente loi.",
        "002": "La France promeut l'amélioration de la coordination, de l'efficience et de la transparence du système multilatéral."
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    {
      "alineas": {
        "001": "Les opérateurs de l'expertise technique internationale contribuent, le cas échéant dans le cadre de conventions passées avec l'État, à la mise en oeuvre des priorités, objectifs et principes de la politique de développement et de solidarité internationale de la France tels qu'énoncés aux chapitres Ier et II de la présente loi, dans le respect des mandats et objectifs spécifiques de ces institutions."
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    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. L. 1115-1. - Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou soutenir des actions de coopération ou d'aide au développement ainsi que des actions à caractère humanitaire. À cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des autorités locales étrangères.",
        "003": "\"Ces conventions et les délibérations adoptées à cet effet autorisent les actions envisagées et précisent leur objet et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.\""
      },
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        "article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales"
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      "alineas": {
        "001": "La politique de développement et de solidarité internationale fait l'objet d'évaluations régulières sur la base d'indicateurs tels ceux mentionnés à l'annexe 2 du rapport annexé à la présente loi. Le programme d'évaluation est communiqué au Parlement. Sur la demande de l'une des commissions permanentes compétentes de son assemblée, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut proposer une ou des évaluations similaires.",
        "002": "Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au Conseil national du développement et de la solidarité internationale un rapport faisant la synthèse de la politique de développement et de solidarité internationale conduite par la France dans un cadre bilatéral et multilatéral et des évaluations dont elle fait l'objet.",
        "003": "Le III de l'article 44 de la loi de finances rectificatives pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est abrogé."
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      "titre": "Orientations de la politique de développement et de solidarité internationale de la france",
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  "titre": "N° 1627 - Projet de loi d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale",
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