{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Les dispositions suivantes sont insérées après le chapitre VI du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :",
        "002": "\"Chapitre VI bis",
        "003": "\"De l'examen d'une initiative référendaire",
        "004": "\"Art. 45-1. - L'initiative référendaire mentionnée au troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est transmise au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement qui en sont les signataires. Elle est accompagnée de la proposition de loi sur laquelle elle porte.",
        "005": "\"Aucune signature de parlementaire ne peut être ajoutée ou retirée après l'enregistrement de cette transmission par le Conseil constitutionnel.",
        "006": "\"Art. 45-2. - Le Conseil constitutionnel vérifie dans le délai d'un mois :",
        "007": "\"1° Que l'initiative est présentée par un cinquième des membres du Parlement ;",
        "008": "\"2° Que son objet respecte les conditions posées par le troisième et par le sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution ;",
        "009": "\"3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi sur laquelle elle porte n'est contraire à la Constitution.",
        "010": "\"Art. 45-3. - Le Conseil constitutionnel statue par une décision, qui est publiée au Journal officiel de la République française.",
        "011": "\"S'il déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de celle de la proposition de loi et du nombre de soutiens d'électeurs à recueillir.",
        "012": "\"Art. 45-4. - Lorsque le dossier établi par la commission instituée par le chapitre IV de la loi n° du lui a été transmis, le Conseil constitutionnel déclare si l'initiative a obtenu le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel de la République française.",
        "013": "\"Art. 45-5. - Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent en vertu des troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution.",
        "014": "\"Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction.",
        "015": "\"Art. 45-6. - Le règlement intérieur fixe les conditions d'application du présent chapitre.",
        "016": "\"Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article 36 apportent leur concours au Conseil pour l'exercice des missions mentionnées audit chapitre.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre VI du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution",
        "article 11 de la Constitution",
        "Constitution"
      ],
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      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le ministère de l'intérieur met en oeuvre, pour le compte et sous le contrôle de la commission instituée au chapitre IV de la présente loi organique, le recueil des soutiens apportés à une initiative référendaire présentée au titre de l'article 11 de la Constitution."
      },
      "liens": [
        "article 11 de la Constitution"
      ],
      "order": 2,
      "section": "C2",
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      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La période au cours de laquelle sont recueillis les soutiens à une initiative référendaire s'ouvre à une date fixée par décret. Cette date est comprise dans les soixante jours suivant la publication de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel déclare que l'initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.",
        "002": "II. - La durée de la période de recueil des soutiens est de trois mois.",
        "003": "III. - Si toutefois une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues ou interviennent dans les six mois qui suivent la déclaration du Conseil constitutionnel, la période de recueil des soutiens ne peut, en tout état de cause, pas commencer avant le premier jour du deuxième mois qui suit leur déroulement.",
        "004": "IV. - En cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou d'empêchement définitif du Président de la République la période de recueil des soutiens est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs."
      },
      "liens": [
        "article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958"
      ],
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      "section": "C2",
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      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les électeurs apportent leur soutien à l'initiative par voie électronique.",
        "002": "Un soutien ne peut être retiré.",
        "003": "Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux fins définies par la présente loi organique et à elles seules."
      },
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      "section": "C2",
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      "titre": "4",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Des points d'accès permettant aux électeurs d'apporter leur soutien à l'initiative par voie électronique sont mis à leur disposition par les communes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État."
      },
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      "section": "C2",
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      "titre": "5",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "À l'exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d'actions tendant à favoriser ou à défavoriser une initiative référendaire :",
        "002": "1° Ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit ;",
        "003": "2° Ni en fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.",
        "004": "La violation des dispositions précédentes est passible des peines prévues au II de l'article L. 113-1 du code électoral."
      },
      "liens": [
        "II de l'article L. 113-1 du code électoral"
      ],
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      "titre": "6",
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    {
      "alineas": {
        "001": "Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre en application de la présente loi sont autorisés par décret en Conseil d'État. Ils respectent les dispositions applicables aux traitements de données à caractère personnel sauf en ce qu'elles auraient de contraire à celles de la présente loi organique."
      },
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      "titre": "7",
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    {
      "alineas": {
        "001": "Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre.",
        "002": "Il détermine notamment les conditions dans lesquelles la liste des soutiens apportés à une initiative référendaire peut être consultée par le public."
      },
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    {
      "alineas": {
        "001": "Si la proposition de loi n'a pas fait l'objet d'au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de douze mois à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la décision du Conseil constitutionnel constatant que l'initiative a obtenu le soutien d'un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum dans les quatre mois qui suivent l'expiration de ce délai."
      },
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      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La commission de contrôle prévue à l'article 2 comprend :",
        "002": "1° Deux membres du Conseil d'État, d'un grade au moins égal à celui de conseiller d'État, élus par l'assemblée générale du Conseil d'État ;",
        "003": "2° Deux membres de la Cour de cassation, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, élus par l'assemblée générale de la Cour de cassation ;",
        "004": "3° Deux membres de la Cour des comptes, d'un grade au moins égal à celui de conseiller maître, élus par la chambre du conseil de la Cour des comptes.",
        "005": "II. - La commission élit son président parmi ses membres."
      },
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      "section": "C4",
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      "titre": "10",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable.",
        "002": "II. - Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.",
        "003": "III. - En cas de décès, de démission ou de cessation du mandat d'un membre pour un autre motif, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat est renouvelable.",
        "004": "IV. - Par dérogation au I, la première commission prévue au présent chapitre comprend trois membres, autres que son président, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tirés au sort par la commission lors de l'installation de celle-ci."
      },
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    {
      "alineas": {
        "001": "Les fonctions de membre de la commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif à caractère politique.",
        "002": "Dans l'exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité."
      },
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    {
      "alineas": {
        "001": "La commission peut suspendre le mandat d'un des membres ou y mettre fin si elle constate, à l'unanimité des autres membres, qu'il se trouve dans une situation d'incompatibilité, qu'il est empêché d'exercer ses fonctions ou qu'il a manqué à ses obligations."
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    {
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        "001": "La commission de contrôle fait appel, pour l'exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.",
        "002": "Elle peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses missions, notamment en vue de s'assurer de la régularité des opérations de recueil des soutiens."
      },
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        "001": "La commission peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document nécessaire aux vérifications qui lui incombent.",
        "002": "Elle peut commettre un de ses membres ou un délégué pour lui faire rapport, pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d'autres mesures d'instruction."
      },
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    },
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        "001": "La commission exerce ses attributions relatives à une initiative référendaire à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que cette initiative satisfait aux dispositions de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958."
      },
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        "article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958"
      ],
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      "titre": "16",
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      "alineas": {
        "001": "Au cours de la période de recueil des soutiens, toute réclamation relative à celui-ci est portée devant la commission de contrôle. La réclamation est réputée rejetée si la commission ne s'est pas prononcée dans les dix jours de sa saisine.",
        "002": "Les décisions de la commission ne peuvent être contestées que devant le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositions de l'article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958."
      },
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        "article 45-4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958"
      ],
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      "titre": "17",
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    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Un mois au plus tard après la clôture de la période de recueil des soutiens, la commission de contrôle transmet au Conseil constitutionnel un dossier comprenant :",
        "002": "1° Le nombre et la liste des soutiens ;",
        "003": "2° Ses observations ;",
        "004": "3 Les réclamations présentées et les suites qui leur ont été données ;",
        "005": "4° Toutes autres informations utiles.",
        "006": "II. - Les observations de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française."
      },
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        "001": "Les autres modalités de fonctionnement de la commission sont établies dans son règlement intérieur, qui est publié au Journal officiel de la République française."
      },
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        "001": "La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française."
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      "titre": "Dispositions relatives au conseil constitutionnel",
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  "titre": "N° 3072 - Projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution",
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