{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les dispositions du II sont applicables aux sociétés commerciales qui emploient habituellement cinquante salariés et plus.",
        "002": "Lorsque plus de la moitié du capital d'une société commerciale est détenue directement par l'État ou, ensemble ou séparément, indirectement par l'État et directement ou indirectement par ses établissements publics, les dispositions du II lui sont applicables si elle ne bénéficie pas de subventions d'exploitation, n'est pas en situation de monopole et n'est pas soumise à des prix réglementés.",
        "003": "II. - Lorsqu'une société commerciale attribue à ses associés ou actionnaires, en application de l'article L. 232-12 du code de commerce, des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés.",
        "004": "Toutefois, lorsqu'une société appartient à un groupe tenu de constituer un comité de groupe en application du I de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d'une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés dès lors que l'entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par part sociale ou par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par part sociale ou par action versés au titre des deux exercices précédents.",
        "005": "III. - La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l'une des modalités définies à l'article L. 3322-6 du code du travail, dans un délai de trois mois suivant l'attribution autorisée par l'assemblée générale conformément à l'article L. 232-12 du code de commerce.",
        "006": "Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s'engage à appliquer unilatéralement, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.",
        "007": "IV. - La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l'article L. 3324-5 du code du travail. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l'accord de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles.",
        "008": "V. - Le fait de se soustraire à l'obligation d'engager une négociation en vue de la conclusion de l'accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l'article L. 2243-2 du code du travail.",
        "009": "VI. - Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les entreprises ayant attribué au titre de l'année en cours au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés, par accord d'entreprise, un avantage pécuniaire non obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles alloué en tout ou en partie en contrepartie de l'augmentation des dividendes.",
        "010": "VII. - Les sociétés commerciales qui emploient habituellement moins de cinquante salariés et qui remplissent les conditions définies au II, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l'une des modalités visées à l'article L. 3322-6 du code du travail.",
        "011": "VIII. - Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d'un montant égal à 1 200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l'exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.",
        "012": "L'employeur déclare le montant des primes versées à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.",
        "013": "IX. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour l'exonération mentionnée au VIII.",
        "014": "X. - Les dispositions du II ne sont pas applicables à Mayotte.",
        "015": "XI. - Les dispositions du II sont applicables aux attributions de dividendes autorisées à compter du 1er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos.",
        "016": "Toutefois, pour les attributions de dividendes intervenues à la date de la publication de la présente loi, le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette date.",
        "017": "XII. - Dans le délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan.",
        "018": "Le II pose la règle de principe selon laquelle la prime doit être attribuée dès lors que le montant par action des dividendes est en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Lorsqu'une société appartient à un groupe, ce sont les dividendes versés par l'entreprise dominante qui sont pris en considération et qui entraînent, en cas de hausse, l'obligation de verser la prime pour tous les salariés du groupe. Le montant de la prime est librement fixé par la négociation.",
        "019": "Le III fixe les modalités possibles de mise en place de la prime qui sont identiques à celles prévues pour l'intéressement ou la participation : convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales, accord conclu au sein du comité d'entreprise ou ratification d'un projet de contrat par référendum à la majorité des deux tiers du personnel. La prime est mise en place dans les trois mois suivant l'assemblée générale qui a décidé d'attribuer des dividendes. En cas d'échec des négociations, elle est mise en place par l'employeur seul, qui fixera son montant, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.",
        "020": "Le IV précise les possibilités de répartition de la prime qui rejoignent les règles prévues en matière de participation. La prime peut être uniforme ou modulée en fonction du salaire et de la durée de présence des salariés. Elle ne peut se substituer à des hausses de rémunérations prévues conventionnellement ou contractuellement ou à aucun des éléments de rémunération versés par l'employeur ou devenus obligatoires.",
        "021": "Le V fixe la sanction applicable en cas d'absence d'engagement des négociations. Il s'agit de la même sanction qu'en cas d'absence d'engagements des négociations annuelles obligatoires sur les salaires.",
        "022": "Le VI permet à la négociation collective d'entreprise d'instaurer un autre avantage pécuniaire que la prime : supplément d'intéressement ou de participation, attribution d'actions gratuites ou autre avantage pécuniaire dès lors que celui-ci bénéficie à l'ensemble des salariés.",
        "023": "Le VII ouvre aux entreprises de moins de cinquante salariés la faculté de verser également une prime pour l'ensemble de ses salariés si les dividendes par action qu'elles versent à leurs actionnaires sont en augmentation.",
        "024": "Le VIII détermine le régime social de la prime prévue aux articles II et VII. Celle-ci est exonérée de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale mais assujettie à la CSG et à la CRDS ainsi qu'au forfait social applicable en matière d'intéressement et de participation. Le montant des exonérations est plafonné à un montant individuel de prime de 1 200 euros. Au-delà, la prime est traitée comme un salaire.",
        "025": "Le IX prévoit la non-compensation, aux régimes de sécurité sociale, de l'exonération prévue au VIII.",
        "026": "Le X précise que le présent article n'est pas applicable à Mayotte.",
        "027": "Le XI est relatif à l'entrée en vigueur et prévoit que le présent article est applicable à compter de l'année 2011.",
        "028": "Enfin, le XII prévoit un bilan dans les deux ans de l'application de ces dispositions. Celui-ci pourra conduire à une évolution des règles en fonction notamment du contenu des accords négociés."
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        "article L. 232-12 du code de commerce",
        "I de l'article L. 2331-1 du code du travail",
        "article L. 3322-6 du code du travail",
        "article L. 3324-5 du code du travail",
        "article L. 242-1 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime",
        "article L. 2243-2 du code du travail",
        "articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale",
        "ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996",
        "article L. 131-7 du code de la sécurité sociale"
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        "001": "Est approuvé le montant rectifié de 3,6 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale entrant dans le champ des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, dont la liste figure à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011."
      },
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        "article L. 131-7 du code de la sécurité sociale"
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    {
      "alineas": {
        "001": "Au titre de l'année 2011, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état annexé à la présente loi :",
        "002": "1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche :",
        "003": "<table><tbody><tr><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td></tr><tr><td>Maladie</td><td>173,5</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>193,8</td></tr><tr><td>Famille</td><td>52,8</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>13,1</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>427,6</td></tr></tbody></table>",
        "004": "2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche :",
        "005": "<table><tbody><tr><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td></tr><tr><td>Maladie</td><td>149,1</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>100,1</td></tr><tr><td>Famille</td><td>52,3</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>11,7</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>307,7</td></tr></tbody></table>",
        "006": "3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :",
        "007": "<table><tbody><tr><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td></tr><tr><td>Fonds de solidarité vieillesse (FSV) </td><td>18,1</td></tr></tbody></table>"
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        "001": "Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :",
        "002": "<table><tbody><tr></tr><tr><td></td><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td><td>Objectifs de dépenses</td><td>Solde</td></tr><tr><td>Maladie</td><td>173,5</td><td>183,5</td><td>-10,1</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>193,8</td><td>202,1</td><td>-8,3</td></tr><tr><td>Famille</td><td>52,8</td><td>55,3</td><td>-2,5</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>13,1</td><td>13,0</td><td>0,1</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>427,6</td><td>448,5</td><td>-20,8</td></tr></tbody></table>"
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        "001": "Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :",
        "002": "<table><tbody><tr></tr><tr><td></td><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td><td>Objectifs de dépenses</td><td>Solde</td></tr><tr><td>Maladie</td><td>149,1</td><td>159,3</td><td>-10,3</td></tr><tr><td>Vieillesse</td><td>100,1</td><td>106,7</td><td>-6,5</td></tr><tr><td>Famille</td><td>52,3</td><td>54,8</td><td>-2,6</td></tr><tr><td>Accidents du travail et maladies professionnelles</td><td>11,7</td><td>11,6</td><td>0,0</td></tr><tr><td>Toutes branches (hors transferts entre branches) </td><td>307,7</td><td>327,0</td><td>-19,3</td></tr></tbody></table>"
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        "001": "Au titre de l'année 2011, est rectifié, conformément au tableau qui suit, le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :",
        "002": "<table><tbody><tr></tr><tr><td></td><td></td><td>(En milliards d'euros) </td></tr><tr><td></td><td>Prévisions de recettes</td><td>Prévisions de dépenses</td><td>Solde</td></tr><tr><td>Fonds de solidarité vieillesse (FSV) </td><td>18,1</td><td>21,9</td><td>-3,9</td></tr></tbody></table>"
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        "001": "I. - Au titre de l'année 2011, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale demeure inchangé.",
        "002": "II. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent inchangées.",
        "003": "III. - Au titre de l'année 2011, les prévisions des recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse demeurent inchangées."
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        "001": "Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi rectifiant, pour les quatre années à venir (2011-2014), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie."
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        "001": "À compter de la date de publication de la présente loi, le régime général est habilité à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de 18 milliards d'euros.",
        "002": "La liste des autres régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie ainsi que les limites dans lesquelles ces besoins peuvent être couverts par de telles ressources demeurent inchangées."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès demeurent inchangés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que pour le régime général de la sécurité sociale."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs demeurent inchangés."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles demeurent inchangés pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi que pour le régime général de la sécurité sociale."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche famille sont fixés :",
        "002": "1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 55,3 milliards d'euros ;",
        "003": "2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 54,8 milliards d'euros."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, les objectifs rectifiés de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :",
        "002": "1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 202,1 milliards d'euros ;",
        "003": "2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 106,7 milliards d'euros."
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        "001": "Au titre de l'année 2011, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale demeurent inchangées."
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