{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les 1° et 2° de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"1° La circonscription des îles de la Société élit quarante-cinq représentants. Elle comprend quatre sections électorales ainsi délimitées :",
        "003": "\"La première section des îles du Vent est constituée des communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete et Pirae. Treize sièges sont attribués à cette section ;",
        "004": "\"La deuxième section des îles du Vent est constituée des communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Treize sièges sont attribués à cette section ;",
        "005": "\"La troisième section des îles du Vent est constituée des communes de : Faa'a et Punaauia. Onze sièges sont attribués à cette section ;",
        "006": "\"La section des îles-Sous-le-Vent est constituée des communes de Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Huit sièges sont attribués à cette section ;\".",
        "007": "II. - Les 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 104 mentionné au I deviennent, respectivement, les 2°, 3°, 4° et 5° de cet article."
      },
      "liens": [
        "1° et 2° de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 24 février 2004"
      ],
      "order": 1,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 105 de la même loi organique est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. 105. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus, dans chacune des circonscriptions mentionnées à l'article 104, au scrutin de liste à deux tours, conformément aux articles 105-1 et 105-2, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Dans la circonscription des îles de la Société, chaque liste comprend quatre sections.",
        "003": "\"Les sièges obtenus par chaque liste dans chaque circonscription sont attribués aux candidats de cette liste dans leur ordre de présentation et, pour la circonscription des îles de la Société, dans leur ordre de présentation dans la section.",
        "004": "\"Art. 105-1. - Lorsque, au premier tour de scrutin, dans une circonscription, une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés :",
        "005": "\"1° Il est attribué à cette liste :",
        "006": "\"a) Un siège dans toute circonscription autre que celle des îles de la Société ;",
        "007": "\"b) Dans la circonscription des îles de la Société, quatre sièges dans la première section des îles du Vent, quatre sièges dans la deuxième section des îles du Vent, quatre sièges dans la troisième section des îles du Vent et trois sièges dans la section des îles-Sous-le-Vent ;",
        "008": "\"2° Les autres sièges sont répartis :",
        "009": "\"a) Dans toute circonscription autre que celle des îles de la Société, à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne, entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ;",
        "010": "\"b) Dans la circonscription des îles de la Société, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, dans le cadre de chaque section.",
        "011": "\"Si plusieurs listes ont obtenu la même moyenne pour l'attribution d'un siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages dans la circonscription ou, dans la circonscription des îles de la Société, dans la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.",
        "012": "\"Art. 105-2. - Si, dans une circonscription, aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés :",
        "013": "\"1° Il est procédé à un second tour le deuxième dimanche qui suit le premier tour. Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des électeurs inscrits. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux listes, est retenue, pour l'application du présent alinéa, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.",
        "014": "\"La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'intitulé de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.",
        "015": "\"Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié aux services du haut-commissaire par le candidat placé en tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour ;",
        "016": "\"2° Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix le nombre de sièges mentionné, selon la circonscription, au 1° de l'article 105-1. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;",
        "017": "\"3° Les autres sièges sont répartis selon les modalités définies au 2° de l'article 105-1.\""
      },
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      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le deuxième alinéa de l'article 106 de la même loi organique est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté :",
        "003": "\"1° Dans la circonscription des îles de la Société, de quatre pour chaque section des îles du Vent et de trois pour la section des îles-Sous-le-Vent ;",
        "004": "\"2° Dans les autres circonscriptions, de trois.\""
      },
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      "order": 3,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le II de l'article 107 de la même loi organique est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :",
        "003": "\"Lorsque la vacance porte sur deux sièges, l'élection a lieu :",
        "004": "\"1° Dans la circonscription des îles de la Société, au scrutin de liste majoritaire à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ;",
        "005": "\"2° Dans les autres circonscriptions, au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, augmentés de un sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.\" ;",
        "006": "2° Le cinquième alinéa, qui devient le septième alinéa, est ainsi modifié :",
        "007": "a) Les deux premières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : \"Dans les cas prévus aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, est élu au premier tour le candidat ou la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour de scrutin, est élu le candidat ou, dans la circonscription des îles de la Société, la liste qui a obtenu le plus de voix. Dans les autres circonscriptions, lorsque la vacance porte sur deux sièges, les sièges sont attribués au second tour selon les modalités fixées au a du 2° de l'article 105-1\" ;",
        "008": "b) Dans la troisième phrase, qui devient la quatrième phrase, les mots : \"12,5 % du total des suffrages exprimés\" sont remplacés par les mots : \"10 % du total des électeurs inscrits\" ;",
        "009": "3° Le sixième alinéa, qui devient le huitième alinéa, est ainsi rédigé :",
        "010": "\"Lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus, l'élection a lieu dans les conditions fixées aux articles 105-1 et 105-2. Toutefois, les dispositions relatives à l'attribution des sièges prévue au 1° de l'article 105-1 et au 2° de l'article 105-2 ne sont pas applicables.\""
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    {
      "alineas": {
        "001": "Le deuxième alinéa de l'article 73 de la même loi organique est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le gouvernement comprend au plus sept ministres.\""
      },
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      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "À l'article 74 de la même loi organique, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le président de la Polynésie française ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans successifs.\""
      },
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      "order": 6,
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      "titre": "6",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "À l'article 86, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Le cabinet de chaque ministre ne peut compter plus de quinze collaborateurs.\""
      },
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 121 de la même loi organique est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : \"chaque année\" sont remplacés par les mots : \"pour la même durée\" ;",
        "003": "2° Le dernier alinéa est supprimé."
      },
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      "section": "C2",
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      "titre": "8",
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    {
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        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article 147 de la même loi organique est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"Cette composition assure une représentation de l'ensemble des archipels.\"",
        "003": "II. - Les deux premiers alinéas de l'article 149 de la même loi organique sont ainsi rédigés :",
        "004": "\"Dans le respect du deuxième alinéa de l'article 147, des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française fixent :",
        "005": "\"1° Le nombre des membres du conseil économique, social et culturel, sans que celui-ci ne puisse excéder quarante trois ;\"."
      },
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    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 156 de la même loi organique est ainsi modifié :",
        "002": "1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : \"au moins le quart des représentants\" sont remplacés par les mots : \"au moins le tiers des représentants\" ;",
        "003": "2° À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : \"Le vote intervient au cours des deux jours suivants\" sont remplacés par les mots : \"Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion\" ;",
        "004": "3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : \"absolue\" est remplacé par les mots : \"des trois cinquièmes\"."
      },
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      "alineas": {
        "001": "À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 156-1 de la même loi organique, les mots : \"le quart\" sont remplacés par les mots : \"le tiers\" et le mot : \"absolue\" est remplacé par les mots : \"des trois cinquièmes\"."
      },
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      "section": "C2",
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    {
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        "001": "Le deuxième alinéa de l'article 157-2 de la même loi organique est ainsi rédigé :",
        "002": "\"1° À l'attribution d'une aide financière supérieure à un seuil défini par décret ou d'une garantie d'emprunt à une personne morale. Le gouvernement fait annuellement rapport à l'assemblée sur le montant, l'objet et l'utilisation des aides financières situées en-deçà de ce seuil.\""
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  "id": "S10-l452",
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      "id": "C1",
      "titre": "Dispositions relatives à l'élection des représentants",
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      "titre": "Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/pjl10-452.html",
  "titre": "projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française",
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