{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Les articles L. O. 127 à L. O. 133 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. L. O. 127. - Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale.",
        "003": "\"Art. L. O. 128. - Ne peuvent pas faire acte de candidature, pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles L. O. 136-1 et L. O. 136-2.",
        "004": "\"Art. L. O. 129. - Les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles.",
        "005": "\"Art. L. O. 130-1. - Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :",
        "006": "\"1° Le Médiateur de la République ;",
        "007": "\"2° Le Défenseur des enfants ;",
        "008": "\"3° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.",
        "009": "\"Art. L. O. 131. - Nul ne peut être élu s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par le code du service national.",
        "010": "\"Art. L. O. 132. - I. - Les préfets sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.",
        "011": "\"II. - Sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an les titulaires des fonctions suivantes :",
        "012": "\"1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services du cabinet de préfet ;",
        "013": "\"2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;",
        "014": "\"3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;",
        "015": "\"4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou le département ;",
        "016": "\"5° Les trésoriers-payeurs généraux, les administrateurs généraux des finances publiques et leurs fondés de pouvoirs ainsi que les comptables publics ;",
        "017": "\"6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;",
        "018": "\"7° Les chefs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;",
        "019": "\"8° Les responsables de circonscription territoriale des établissements publics de l'État ;",
        "020": "\"9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;",
        "021": "\"10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;",
        "022": "\"11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;",
        "023": "\"12° Les présidents des tribunaux de commerce ;",
        "024": "\"13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;",
        "025": "\"14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;",
        "026": "\"15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;",
        "027": "\"16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;",
        "028": "\"17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé, les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;",
        "029": "\"18° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;",
        "030": "\"19° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants et des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés urbaines et des communautés d'agglomération ;",
        "031": "\"20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics placés sous la tutelle des collectivités mentionnées à l'alinéa précédent ;",
        "032": "\"21° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du Conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants et des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents de communautés urbaines et des présidents de communautés d'agglomération.\""
      },
      "liens": [
        "code électoral",
        "code du service national"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. O. 136-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. L. O. 136-1. - Saisi d'une contestation formée contre l'élection ou dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 52-15, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales.",
        "003": "\"Saisi dans les mêmes conditions, le Conseil constitutionnel déclare inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ou dont le compte de campagne encourt le rejet. Il peut ne pas prononcer cette inéligibilité, eu égard à la bonne foi du candidat. Celle-ci s'apprécie notamment au regard du faible degré de gravité des manquements commis.",
        "004": "\"Lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office.",
        "005": "\"Art. L. O. 136-2. - La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le bureau de l'Assemblée nationale du cas de tout député qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L. O. 135-1.",
        "006": "\"Le Conseil constitutionnel, saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, constate, le cas échéant, l'inéligibilité du député concerné et le déclare démissionnaire d'office par la même décision.\""
      },
      "liens": [
        "code électoral"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les articles L. O. 151 et L. O. 151-1 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. L. O. 151. - Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionné à l'article L. O. 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.",
        "003": "\"À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.",
        "004": "\"En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'électeurs. Lorsque le mandat acquis à la date la plus ancienne est un mandat de député, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.",
        "005": "\"Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.",
        "006": "\"Art. L. O. 151-1. - Au plus tard le trentième jour qui suit son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionnés aux articles L. O. 139, L. O. 140, et L. O. 142 à L. O. 148 se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.",
        "007": "\"Art. L. O. 151-2. - Dans le délai prévu à l'article L. O. 151-1, tout député dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.",
        "008": "\"Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel.",
        "009": "\"Si le Conseil constitutionnel estime que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel.",
        "010": "\"À défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.",
        "011": "\"Art. L. O. 151-3. - Le député qui n'a pas respecté les dispositions des articles L. O. 149 et L. O. 150 ou qui n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. O. 151-2 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.",
        "012": "\"Art. L. O. 151-4. - La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.",
        "013": "\"Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.\""
      },
      "liens": [
        "code électoral"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. O. 160 du code électoral est modifié ainsi qu'il suit :",
        "002": "1° Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : \"Le refus d'enregistrement est motivé.\" ;",
        "003": "2° La première phrase du deuxième alinéa du même article est remplacée par les dispositions suivantes :",
        "004": "\"Le candidat ou son mandataire peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la notification du refus d'enregistrement, le contester devant le tribunal administratif. Celui-ci rend sa décision au plus tard le troisième jour suivant le jour de sa saisine.\" ;",
        "005": "3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :",
        "006": "\"Si le tribunal ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, la candidature est enregistrée.\""
      },
      "liens": [
        "code électoral"
      ],
      "order": 4,
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est modifiée ainsi qu'il suit :",
        "002": "1° L'article 32 est ainsi modifié :",
        "003": "a) au premier alinéa, les mots : \"et le ministre chargé de l'outre-mer communiquent\" sont remplacés par les mots : \"le ministre de l'intérieur communique\" ;",
        "004": "b) au deuxième alinéa, après les mots : \"sur les listes électorales\", sont insérés les mots : \"ou les listes électorales consulaires\" ;",
        "005": "c) au troisième alinéa, les mots : \"aux archives départementales ou à celles de la collectivité\" sont remplacés par les mots : \"aux archives départementales, à celles de la collectivité ou du service de l'État concerné\" ;",
        "006": "2° L'article 33 est ainsi modifié :",
        "007": "a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "008": "\"L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures\" ;",
        "009": "b) au deuxième alinéa, après les mots : \"sur les listes électorales\", sont insérés les mots : \"ou les listes électorales consulaires\" ;",
        "010": "3° À l'article 41-1, les mots : \"au deuxième alinéa de l'article L. O. 128\" sont remplacés par les mots : \"à l'article L. O. 136-1\".",
        "011": "II. - Les articles L. O. 179, L. O. 180, L. O. 181 et L. O. 186-1 du code électoral sont remplacés par les dispositions suivantes :",
        "012": "\"Art. L. O. 179. - Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :",
        "013": "\"1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;",
        "014": "\"2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;",
        "015": "\"3° Les modalités de versement de ces documents aux archives et de leur communication.",
        "016": "\"Art. L. O. 180. - Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée :",
        "017": "\"1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;",
        "018": "\"2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.",
        "019": "\"Art. L. O. 181. - Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée.",
        "020": "\"Art. L. O. 186-1. - L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article L. O. 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 susmentionnée.\""
      },
      "liens": [
        "ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "code électoral",
        "article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958"
      ],
      "order": 5,
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Sont insérés au livre III du code électoral deux articles L. O. 328 et L. O. 329 ainsi rédigés :",
        "002": "\"Art. L. O. 328. - Les dispositions ayant valeur organique du titre II du livre Ier sont applicables à l'élection des députés par les Français établis hors de France, à l'exception de l'article L. O. 132.",
        "003": "\"Art. L. O. 329. - Ne peuvent être candidats à l'élection des députés par les Français établis hors de France, dans toute circonscription incluant le ressort dans lequel ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :",
        "004": "\"1° Les chefs de mission diplomatique et de poste consulaire, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès d'eux, ainsi que leurs adjoints ;",
        "005": "\"2° Les officiers exerçant un commandement dans la circonscription.\""
      },
      "liens": [
        "livre III du code électoral"
      ],
      "order": 6,
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - À l'article L. O. 139 du code électoral, les mots : \"Conseil économique et social\" sont remplacés par les mots : \"Conseil économique, social et environnemental\".",
        "002": "II. - Aux articles L. O. 394-2 et L. O. 438-3 du même code, les mots : \"des articles L. O. 131 et L. O. 133\" sont remplacés par les mots : \"de l'article L. O. 132\"."
      },
      "liens": [
        "code électoral"
      ],
      "order": 7,
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le premier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"L'article L. O. 296 du code électoral est applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France. L'article L. O. 132 n'est, toutefois, pas applicable à cette élection.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983",
        "code électoral"
      ],
      "order": 8,
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est remplacé par les dispositions suivantes :",
        "002": "\"Art. 8. - La liste électorale consulaire comporte pour chaque électeur les indications prévues aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral et, le cas échéant, celle de son rattachement à un bureau de vote et celle de son adresse électronique.",
        "003": "\"Lorsqu'un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France, il est fait mention sur cette dernière de son choix d'exercer, durant l'année pendant laquelle cette liste électorale est en vigueur, son droit de vote à l'étranger pour tous les scrutins dont la loi électorale prévoit qu'ils se déroulent en partie à l'étranger.",
        "004": "\"Pour les mêmes élections et pour la même période, il est fait mention du choix de l'électeur d'exercer son droit de vote en France.\""
      },
      "liens": [
        "article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976",
        "articles L. 18 et L. 19 du code électoral"
      ],
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      "statut": "none",
      "titre": "9",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires est abrogée.",
        "002": "II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral, les mots : \"vingt-trois ans\" sont remplacés par les mots : \"dix-huit ans\"."
      },
      "liens": [
        "ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958",
        "deuxième alinéa de l'article L. 154 du code électoral"
      ],
      "order": 10,
      "statut": "none",
      "titre": "10",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les dispositions de la présente loi organique prennent effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa publication."
      },
      "liens": [],
      "order": 11,
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      "titre": "11",
      "type": "article"
    }
  ],
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  "depot": true,
  "expose": "",
  "id": "A13-1887",
  "nosdeputes_id": "1887",
  "sections": [],
  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1887.asp",
  "titre": "N° 1887 - Projet de loi organique relatif à l'élection des députés",
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