{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi modifiée :",
        "002": "1° Le titre IV intitulé : \"Dispositions diverses\" devient le titre V ;",
        "003": "2° L'article 25 devient l'article 31."
      },
      "liens": [
        "loi n° 94-589 du 15 juillet 1994"
      ],
      "order": 1,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le titre IV de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer est ainsi rétabli :",
        "002": "\"Titre IV",
        "003": "\"Adaptation de la législation française en matiere de lutte \"contre la piraterie aux articles 100 à 107 et 110 \"de la convention des nations unies sur le droit de la \"mer signée a montego bay le 10 décembre 1982",
        "004": "\"Art. 25. - I. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux actes de piraterie au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, commis :",
        "005": "\"1° En haute mer ;",
        "006": "\"2° Dans les espaces maritimes ne relevant de la juridiction d'aucun État ;",
        "007": "\"3° Lorsque le droit international l'autorise, dans les eaux territoriales d'un État.",
        "008": "\"II. - Lorsqu'elles constituent des actes de piraterie mentionnés au I, les infractions susceptibles d'être recherchées, constatées et poursuivies dans les conditions du présent titre, sont :",
        "009": "\"1° Les infractions définies aux articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal et impliquant au moins deux navires ou un navire et un aéronef ;",
        "010": "\"2° Les infractions définies aux articles 224-1 à 224-5-2 ainsi qu'à l'article 224-8 du code pénal lorsqu'elles précèdent, accompagnent ou suivent les infractions mentionnées au 1° ;",
        "011": "\"3° Les infractions définies aux articles 450-1 et 450-5 du code pénal lorsqu'elles sont commises en vue de préparer les infractions mentionnées au 1° et au 2°.",
        "012": "\"Art. 26. - Lorsqu'il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l'article 25 ont été commises, se commettent, se préparent à être commises à bord ou à l'encontre des navires mentionnés à l'article L. 1521-1 du code de la défense, les commandants des bâtiments de l'État et les commandants des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, le titre II du livre V de la première partie du code de la défense et la présente loi, soit sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit, lorsque l'opération s'exécute dans un cadre international, sous l'autorité désignée dans ce cadre.",
        "013": "\"A l'égard des personnes appréhendées à l'occasion de la constatation des infractions, peuvent être mises en oeuvre les mesures de coercition prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du code de la défense relatives au régime de rétention à bord.",
        "014": "\"Art. 27. - A l'occasion de la visite du navire, les agents mentionnés à l'article 26 peuvent prendre, ou faire prendre, toute mesure conservatoire à l'égard des objets ou documents qui paraissent liés à la commission des infractions mentionnées au II de l'article 25 pour éviter qu'elles ne se produisent ou se renouvellent.",
        "015": "\"Ils peuvent également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés pour procéder le cas échéant à des constatations approfondies ou pour remettre les personnes appréhendées ainsi que les objets et documents ayant fait l'objet de mesures conservatoires.",
        "016": "\"Art. 28. - Les officiers de police judiciaire, et lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commandants des bâtiments de l'État, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants des aéronefs de l'État, chargés de la surveillance en mer, procèdent à la constatation des infractions mentionnées au II de l'article 25, à la recherche et l'appréhension de leurs auteurs ou complices.",
        "017": "\"Ils peuvent procéder à la saisie des objets ou documents liés à la commission des faits sur autorisation du procureur de la République.",
        "018": "\"Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord sont régies par la section 3 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie du code de la défense.",
        "019": "\"Art. 29. - A défaut d'entente avec les autorités d'un autre État pour l'exercice par celui-ci de sa compétence juridictionnelle, les auteurs et complices des infractions mentionnées au II de l'article 25 et commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu'ils ont été appréhendés par les agents mentionnés à l'article 28.",
        "020": "\"Art. 30. - La poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent titre relèvent de la compétence des juridictions suivantes :",
        "021": "\"1° Sur le territoire métropolitain, le tribunal de grande instance du siège de la préfecture maritime ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;",
        "022": "\"2° Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit la juridiction de première instance compétente située au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, soit celle dans le ressort de laquelle se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté ;",
        "023": "\"3° Toutes les juridictions compétentes en application du code de procédure pénale ou d'une loi spéciale, en particulier celles mentionnées aux articles 693, 706-75 du code de procédure pénale ou L. 121-7 du code de justice militaire.",
        "024": "\"Ces juridictions sont également compétentes pour les infractions connexes à celles mentionnées au présent titre.\""
      },
      "liens": [
        "titre IV de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994",
        "articles 224-6 à 224-7 et 224-8-1 du code pénal",
        "article 224-8 du code pénal",
        "articles 450-1 et 450-5 du code pénal",
        "article L. 1521-1 du code de la défense",
        "code de la défense",
        "code de procédure pénale",
        "articles 693, 706-75 du code de procédure pénale",
        "code de justice militaire"
      ],
      "order": 2,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "1° Au premier alinéa des articles 12 et 19 de loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer, les mots : \", outre\" sont supprimés et le signe \":\" est remplacé par le signe \".\" ;",
        "002": "2° Les deuxième et troisième alinéas des articles 12 et 19 de la même loi sont supprimés."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Il est inséré après l'article 224-6 du code pénal, un article 224-6-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. 224-6-1. - Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.",
        "003": "\"Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.\""
      },
      "liens": [
        "article 224-6 du code pénal"
      ],
      "order": 4,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le seizième alinéa (15°) est complété par les mots : \"et 17°\" ;",
        "003": "2° Le dix-septième alinéa (16°) est complété par les mots : \"et 17°\" ;",
        "004": "3° Il est inséré après le dix-septième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :",
        "005": "\"17° Crime de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du code pénal.\""
      },
      "liens": [
        "article 706-73 du code de procédure pénale",
        "article 224-6-1 du code pénal"
      ],
      "order": 5,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de la défense est ainsi modifié :",
        "002": "1° Au 2° de l'article L. 1521-1, après les mots : \"navires étrangers\" sont insérés les mots : \"et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité,\" ;",
        "003": "2° Il est ajouté à l'article L. 1521-1 un cinquième alinéa ainsi rédigé :",
        "004": "\"4° Aux navires battant pavillon d'un État qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention.\" ;",
        "005": "3° Après la section 2 du chapitre unique du titre II du livre V de la première partie, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :",
        "006": "\"Section 3",
        "007": "\"Mesures prises à l'encontre des personnes à bord",
        "008": "\"Art. L. 1521-11. - A compter de l'embarquement de l'équipe de visite, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord, en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.",
        "009": "\"Art. L. 1521-12. - Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en oeuvre, le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer en informe sans délai le procureur de la République territorialement compétent.",
        "010": "\"Art. L. 1521-13. - Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de 24 heures à compter de la mise en oeuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.",
        "011": "\"Un compte-rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les meilleurs délais au procureur de la République.",
        "012": "\"Art. L. 1521-14. - Avant l'expiration du délai de 48 heures à compter de la mise en oeuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République, statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de 120 heures à compter de l'expiration du délai précédent.",
        "013": "\"Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.",
        "014": "\"Art. L. 1521-15. - Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.",
        "015": "\"Il peut ordonner un nouvel examen de santé.",
        "016": "\"Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique s'il le juge utile avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.",
        "017": "\"Art. L. 1521-16. - Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les meilleurs délais par le procureur de la République, au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.\""
      },
      "liens": [
        "code de la défense"
      ],
      "order": 6,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La présente loi est applicable sur l'ensemble du territoire de la République."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "C4",
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  "id": "S08-l607",
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      "titre": "Dispositions modifiant la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'état",
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  "source": "https://www.senat.fr/leg/pjl08-607.html",
  "titre": "projet de loi relatif à la lutte contre la piraterie et à l'exercice des pouvoirs de police de l'État en mer",
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