{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Il est institué au titre de l'imposition des revenus de l'année 2008 un crédit d'impôt pour les contribuables personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, dont le revenu imposable par part servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 12 475 €. Le bénéfice du crédit d'impôt n'est pas ouvert aux contribuables imputant sur leur revenu global au titre de l'année 2008 un déficit foncier d'un montant supérieur à la limite mentionnée au sixième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, des charges mentionnées au 1° ter du II du même article ou un déficit provenant de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés. Il n'est pas non plus ouvert aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du même code, divisé par le nombre de parts servant au calcul de l'impôt excède 12 475 € au titre de l'année 2008.",
        "002": "II. - Ce crédit d'impôt est égal :",
        "003": "1° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part n'excède pas 11 673 €, aux deux tiers de l'impôt calculé conformément aux 1 à 4 du I de l'article 197 du même code et, le cas échéant, à son article 197 C ;",
        "004": "2° Pour les contribuables dont le revenu net imposable par part est supérieur à la limite mentionnée au 1°, à un montant décroissant linéairement en fonction du revenu par part, égal au montant calculé conformément au 1° lorsque ce revenu est égal à cette limite et égal à zéro lorsque ce revenu atteint la limite mentionnée au I.",
        "005": "III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A du même code, puis des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.",
        "006": "IV. - En 2009, le second acompte prévu au 1 de l'article 1664 du même code ainsi que les prélèvements mensuels effectués à compter du mois de mai prévus à l'article 1681 B du même code ne sont pas dus par les contribuables dont le revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu de 2007 dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 197 du même code est inférieur à 11 344 € par part.",
        "007": "V. - Le montant des acomptes prévus au 1 de l'article 1664 du même code et des prélèvements mensuels prévus à son article 1681 B sont déterminés, pour l'année 2010, sur la base de l'imposition établie au titre de l'année 2009, augmentée du crédit d'impôt prévu au I du présent article. Pour la détermination de la somme figurant au 1 de l'article 1664 du même code, le montant inscrit au rôle est augmenté du crédit d'impôt prévu au I du présent article."
      },
      "liens": [
        "article 4 B du code général des impôts"
      ],
      "order": 1,
      "section": "P1T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - L'article 39 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après le 1 quater, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :",
        "003": "\"1 quinquies. Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.",
        "004": "L'alinéa précédent ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.",
        "005": "Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat, soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.",
        "006": "Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa.\"",
        "007": "2° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : \"plus-values\", sont insérés les mots : \"ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies,\", et le mot : \"rapportées\" est remplacé par le mot : \"rapportés\".",
        "008": "II. - Les dispositions du I sont applicables aux rachats de créances intervenus entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2010."
      },
      "liens": [
        "article 39 quaterdecies du code général des impôts"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "1er bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "(Texte adopté par le Sénat)",
        "002": "I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novodecies ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. 39 novodecies. - Lorsqu'une entreprise cède un immeuble à une société de crédit-bail dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut être réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder quinze ans. Toutefois, lorsque l'immeuble est acquis par l'entreprise ou que le contrat de crédit-bail est résilié, le solde est imposé immédiatement.\"",
        "004": "II. - Le I s'applique aux cessions d'immeubles réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 2010."
      },
      "liens": [
        "article 39 octodecies du code général des impôts"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "1er ter",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel."
      },
      "liens": [
        "décret n° 2009-151 du 10 février 2009"
      ],
      "order": 4,
      "section": "P1T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "À la première phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, la date : \"15 avril 2009\" est remplacée par la date : \"15 mai 2009\"."
      },
      "liens": [
        "troisième alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 5,
      "section": "P1T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "2 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "(Texte adopté par le Sénat)",
        "002": "La loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, est ainsi modifiée :",
        "003": "1° Au premier alinéa du IV de l'article 22, le mot : \"bases\" est remplacé par le mot : \"assiettes\" ;",
        "004": "2° Après l'article 22, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. 22 bis. - Les cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, du mandant ou de l'éditeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux vendeurs colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionnés aux I et II de l'article 22 et pour les activités mentionnées à cet article, font l'objet d'une exonération.",
        "006": "\"Le montant de cette exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut excéder le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance calculé pour un mois.\""
      },
      "liens": [
        "loi n° 91-1 du 3 janvier 1991"
      ],
      "order": 6,
      "statut": "none",
      "titre": "2 ter",
      "type": "article"
    },
    {
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      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "P1T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
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      "order": 8,
      "section": "P2T1",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
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      "order": 9,
      "section": "P2T1",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Sont ouvertes au ministre de l'agriculture et de la pêche, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement s'élevant au montant de 40 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi."
      },
      "liens": [],
      "order": 10,
      "section": "P2T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "5 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Sont ouverts et annulés au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, s'élevant au montant de 3 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B'' annexé à la présente loi."
      },
      "liens": [],
      "order": 11,
      "section": "P2T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "5 ter",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Il est annulé, au titre du budget annexe \"Contrôle et exploitation aériens\" pour 2009, un crédit de 30 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l'état C' annexé à la présente loi."
      },
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      "order": 12,
      "section": "P2T1",
      "statut": "conforme",
      "titre": "6",
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    },
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      "order": 13,
      "section": "P2T1",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "7",
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    },
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      "order": 14,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "8 A",
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    },
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      "order": 15,
      "section": "P2T2",
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      "titre": "8 B",
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      "order": 16,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "8 DA",
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      "order": 17,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "8 E",
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      "order": 18,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "8 F",
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      "section": "P2T2",
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      "titre": "8 G",
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    },
    {
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      "order": 20,
      "section": "P2T2",
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      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
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      "order": 21,
      "section": "P2T2",
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      "titre": "8 bis",
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    },
    {
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      "order": 22,
      "section": "P2T2",
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      "titre": "9",
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    },
    {
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      "order": 23,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "9 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :",
        "003": "\"Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale.\" ;",
        "004": "2° L'article L. 161-1-3 est ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. L. 161-1-3. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, lorsque les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 et relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts :",
        "006": "\"1° Les dispositions de l'article L. 133-6-8 du présent code leur sont appliquées sans demande préalable ;",
        "007": "\"2° En cas de dépassement des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les travailleurs indépendants cessent de bénéficier de l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-1-1 du présent code, et les cotisations dues au titre de la part du chiffre d'affaires excédant lesdits seuils font l'objet d'une régularisation émise par l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations sociales ;",
        "008": "\"3° Un décret prévoit les modalités de mise en oeuvre du présent article.\"",
        "009": "II. - Le présent article est applicable aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009."
      },
      "liens": [
        "code de la sécurité sociale",
        "articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts"
      ],
      "order": 24,
      "section": "P2T2",
      "statut": "conforme",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
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      "liens": [],
      "order": 25,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
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    },
    {
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      "order": 26,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "11 bis",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le huitième alinéa du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :",
        "002": "\"La constitution d'une garantie financière dans les conditions visées aux articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier portant sur des créances et bénéficiant à la société de refinancement est opposable aux tiers et aux débiteurs, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.",
        "003": "\"La société de refinancement et l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière peuvent convenir que les sommes encaissées au titre des prêts, crédits ou créances faisant l'objet de la garantie financière ou tout ou partie du montant équivalent à ces encaissements seront portées au crédit d'un compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement. Le caractère spécialement affecté du compte prend effet à la date de signature d'une convention d'affectation entre la société de refinancement, l'établissement ayant constitué la garantie financière, le cas échéant, l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière et l'établissement teneur de compte si ceux-ci sont distincts de l'établissement ayant constitué la garantie financière, sans qu'il soit besoin d'autres formalités. Les sommes portées au crédit de ce compte bénéficient exclusivement à la société de refinancement, qui dispose de ces sommes dans les conditions définies par la convention d'affectation. L'affectation spéciale rend le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles aux tiers saisissants. Par dérogation à cette dernière disposition, les sommes encaissées au titre de prêts ayant bénéficié d'une couverture d'assurance crédit ou d'une garantie de prêt contre-garantie par l'État et portées au crédit de ce compte, peuvent être appréhendées par l'assureur-crédit agissant sur le fondement de sa subrogation légale.",
        "004": "\"Nonobstant toutes dispositions législatives contraires et nonobstant l'ouverture éventuelle d'une des procédures visées au livre VI du code de commerce ou d'une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre de l'établissement de crédit ayant constitué la garantie financière, de l'établissement chargé du recouvrement de créances sur lesquelles porte la garantie financière ou de l'établissement dans les livres duquel est ouvert le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement :",
        "005": "\"- la garantie financière conserve tous ses effets après l'ouverture de la procédure et, lorsque la créance sur laquelle porte la garantie financière résulte d'un contrat à exécution successive, la poursuite du contrat ne peut être remise en cause ;",
        "006": "\"- les créanciers de l'établissement ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur le compte spécialement affecté au profit de la société de refinancement ou sur les sommes qui y sont portées et la poursuite de la convention d'affectation ne peut être remise en cause.",
        "007": "\"Les enregistrements comptables correspondant aux comptes spécialement affectés à la société de refinancement créés en vertu de ces dispositions doivent être contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.\""
      },
      "liens": [
        "II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008",
        "articles L. 211-36 à L. 211-40 du code monétaire et financier",
        "livre VI du code de commerce"
      ],
      "order": 27,
      "section": "P2T2",
      "statut": "conforme",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
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      "order": 28,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "12 bis",
      "type": "article"
    },
    {
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      "order": 29,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "12 ter",
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    },
    {
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      "order": 30,
      "section": "P2T2",
      "statut": "supprimé",
      "titre": "12 quater",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur les conventions fiscales et leurs avenants, ainsi que les conventions d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et leurs avenants, conclus au cours des douze mois précédents par des États ou des territoires avec la France. Ce rapport précise, en particulier, les modalités de la coopération avec les administrations fiscales étrangères concernées.",
        "002": "II. - À titre exceptionnel, le rapport publié en annexe du projet de loi de finances pour 2010 présente l'ensemble des conventions fiscales applicables à la date de dépôt."
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