{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Les propositions de résolution déposées sur le bureau d'une assemblée au titre de l'article 34-1 de la Constitution sont signées par un ou plusieurs membres de cette assemblée."
      },
      "liens": [
        "article 34-1 de la Constitution"
      ],
      "order": 1,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le président de l'assemblée renvoie toute proposition de résolution à l'une des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution.",
        "002": "Il les transmet sans délai au Premier ministre."
      },
      "liens": [
        "article 43 de la Constitution"
      ],
      "order": 2,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Lorsque le Premier ministre fait savoir au président de l'assemblée qu'une proposition de résolution contient une injonction à l'égard du Gouvernement ou que son adoption ou son rejet serait de nature à mettre en cause la responsabilité de celui-ci, cette proposition ne peut être examinée en commission ni inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée."
      },
      "liens": [],
      "order": 3,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée moins de huit jours après son examen en commission.",
        "002": "Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour avant l'expiration d'un délai de douze mois suivant la discussion en séance de la proposition antérieure."
      },
      "liens": [],
      "order": 4,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au cours de la discussion des propositions de résolution en commission et en séance, les membres du Gouvernement sont entendus à leur demande.",
        "002": "Aucun amendement n'est recevable. Le texte mis aux voix est celui de la proposition initiale, le cas échéant rectifié par ses signataires après l'examen en commission."
      },
      "liens": [],
      "order": 5,
      "section": "C1",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les projets de loi sont précédés de l'exposé de leurs motifs."
      },
      "liens": [],
      "order": 6,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Il est joint aux projets de loi déposés sur le bureau de l'assemblée saisie un ou plusieurs documents qui rendent compte des travaux d'évaluation préalable réalisés.",
        "002": "L'évaluation préalable comprend une appréciation de la législation existante, la définition des objectifs poursuivis, l'exposé des options possibles en dehors de l'intervention de règles de droit nouvelles ainsi qu'une estimation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales de la réforme.",
        "003": "Elle rend compte des consultations qui ont été menées avant la saisine du Conseil d'État. Elle analyse l'application dans le temps de la nouvelle législation et les mesures transitoires éventuellement proposées.",
        "004": "La teneur de l'évaluation est fonction de l'ampleur de la réforme proposée et de son urgence ainsi que, le cas échéant, de l'importance de son incidence prévisible pour les comptes des administrations publiques ou du nombre de personnes directement concernées."
      },
      "liens": [],
      "order": 7,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé se prononce sur le respect des règles fixées par le présent chapitre dans un délai de dix jours suivant le dépôt."
      },
      "liens": [],
      "order": 8,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Est inséré, après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, un chapitre III bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"Chapitre III bis",
        "003": "\"De l'examen des conditions de présentation des projets de loi",
        "004": "\"Art. 26-1. - Lorsque survient le désaccord évoqué au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, celle des deux autorités qui fait usage du pouvoir, conféré par cet alinéa, de saisir le Conseil constitutionnel en avise aussitôt l'autre.",
        "005": "\"La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée au président de l'assemblée intéressée et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.\""
      },
      "liens": [
        "chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958",
        "quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution"
      ],
      "order": 9,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article 7 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés à l'article 34 de la Constitution, aux projets de loi de ratification d'ordonnances ainsi qu'aux projets de loi relatifs aux états de crise.",
        "002": "L'article 7 n'est pas applicable aux projets de loi par lesquels le Gouvernement demande au Parlement, en application de l'article 38 de la Constitution, l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances. Toutefois le dépôt de ces projets est accompagné de la présentation d'éléments d'évaluation succincts.",
        "003": "L'article 7 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article 53 de la Constitution. Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et analysant leurs effets sur l'ordre juridique français."
      },
      "liens": [
        "article 34 de la Constitution",
        "article 38 de la Constitution",
        "article 53 de la Constitution"
      ],
      "order": 10,
      "section": "C2",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.",
        "002": "Les amendements des membres des assemblées cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables.",
        "003": "Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond.",
        "004": "Les amendements sont examinés et votés en commission en présence du Gouvernement, à sa demande ou répondant à l'invitation du bureau de la commission."
      },
      "liens": [],
      "order": 11,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "11",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifié pour des textes qui s'y prêtent, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion, sauf amendement du Gouvernement ou de la commission."
      },
      "liens": [],
      "order": 12,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "12",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion."
      },
      "liens": [],
      "order": 13,
      "section": "C3",
      "statut": "none",
      "titre": "13",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les dispositions du chapitre Ier et du chapitre III de la présente loi entrent en vigueur le 1er mars 2009.",
        "002": "Celles de son chapitre II sont applicables aux projets de loi déposés à compter du 1er octobre 2009."
      },
      "liens": [],
      "order": 14,
      "section": "C4",
      "statut": "none",
      "titre": "14",
      "type": "article"
    }
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  "id": "A13-1314",
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  "sections": [
    {
      "id": "C1",
      "titre": "Dispositions, prises en vertu de l'article 34-1 de la constitution, relatives aux résolutions parlementaires",
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    },
    {
      "id": "C2",
      "titre": "Dispositions, prises en vertu de l'article 39 de la constitution, relatives à la présentation des projets de loi",
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      "id": "C3",
      "titre": "Dispositions, prises en vertu de l'article 44 de la constitution, relatives au droit d'amendement",
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  "source": "http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1314.asp",
  "titre": "N° 1314 - Projet de loi organique relatif à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution",
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