{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le 20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20° bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"20° bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;\".",
        "003": "II. Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d'accès au conventionnement n'a été instituée dans les conditions prévues au 20° bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'accès des médecins au conventionnement prévu par l'article L. 162-5 du même code est régulé dans les conditions suivantes :",
        "004": "1° Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins est particulièrement élevé ;",
        "005": "2° Dans les zones mentionnées au 1°, un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d'activité d'un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d'activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;",
        "006": "III. - Le II cesse d'avoir effet à la date d'entrée en vigueur des mesures de limitation d'accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20° bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale",
        "007": "IV. - Les modalités d'application du II sont fixées par décret en Conseil d'État."
      },
      "liens": [
        "20° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale",
        "article L. 1434-4 du code de la santé publique",
        "20° bis de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale",
        "1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le premier alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "002": "\"La dernière année du troisième cycle d'études médicales, lorsqu'elle est réalisée dans le cadre d'un internat, est réalisée dans l'une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique\".",
        "003": "II. - Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :",
        "004": "\"Art. L. 4131-6-1. - À la suite de leur inscription au tableau du conseil départemental de l'Ordre des médecins, les médecins exercent pour une durée d'au moins deux ans dans l'une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sens du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.",
        "005": "\"Jusqu'à l'exécution de l'obligation prévue à l'alinéa premier, un médecin ne peut signer de convention avec l'assurance maladie dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.",
        "006": "\"Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.\""
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 632-5 du code de l'éducation",
        "1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique",
        "article L. 4131-6 du code de la santé publique",
        "2° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique"
      ],
      "order": 2,
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      "titre": "2",
      "type": "article"
    }
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  "id": "A15-4784",
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