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        "001": "L'article L. 515-36 du code de l'environnement est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 515-36. - Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, ouvrage d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure, aux installations multimodales où sont stockées, chargées et déchargées des matières dangereuses, et aux entreprises de transport routier de matières dangereuses dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.\""
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