{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 331-2-1. - Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 font l'objet d'un moratoire de trois ans lorsqu'elles portent sur l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les productions sont supérieures aux seuils correspondants aux catégorie A et E de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l'article R. 511-9 du code de l'environnement.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime",
        "décret n° 2013-375 du 2 mai 2013",
        "article R. 511-9 du code de l'environnement"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 331-2-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 331-2-2 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 331-2-2. - Les exploitations agricoles bénéficiant d'une autorisation correspondant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie par le décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées et inscrite à l'article R. 511-9 du code de l'environnement sont contrôlées une fois par année civile afin de prévenir l'apparition de nuisances pour l'environnement dont la liste est déterminée par décret.\""
      },
      "liens": [
        "article L. 331-2-1 du code rural et de la pêche maritime",
        "décret n° 2013-375 du 2 mai 2013",
        "article R. 511-9 du code de l'environnement"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "([1]) Porcs : - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent. - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents. - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.",
        "003": "([2]) Volailles : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : Caille = 0,125 ; Pigeon, perdrix = 0,25 ; Coquelet = 0,75 ; Poulet léger = 0,85 ; Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; Poulet lourd = 1,15 ; Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; Dinde légère = 2,20 ; Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ; Dinde lourde = 3,50 ; Palmipèdes gras en gavage = 7."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 3,
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
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  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B4018.html",
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