{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 211-4-1. - Lorsqu'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public par ses agissements ou par la commission d'un acte violent, ayant entraîné des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ou à des dommages importants aux biens à l'occasion d'une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d'un an, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l'objet d'une déclaration ou dont il a connaissance, lorsqu'il estime que cette manifestation peut donner lieu à de telles atteintes et dommages.",
        "003": "\"L'arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l'étendue géographique de l'interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.",
        "004": "\"Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations et peut ainsi, par ses agissements ou par la commission d'un acte violent, entraîner des atteintes et dommages visés au même premier alinéa, le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder 10 jours.",
        "005": "\"Le représentant de l'État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu'elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l'objet d'une interdiction prévue aux premier ou troisième alinéas de répondre, au moment de la ou des manifestations, aux convocations de toute autorité qu'il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée aux mêmes alinéas.",
        "006": "\"Lorsque la manifestation a fait l'objet d'une déclaration, l'arrêté pris sur le fondement des premier ou troisième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l'autorité administrative de respecter ce délai, l'arrêté est notifié à la personne concernée par tout moyen avant le début effectif de la manifestation et entre en vigueur au moment de sa notification.",
        "007": "\"Lorsque l'arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou troisième alinéas fait l'objet du recours prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas requise.",
        "008": "\"Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l'interdiction prévue aux premier ou troisième alinéas du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.",
        "009": "\"Le fait pour une personne de méconnaître l'obligation mentionnée au quatrième alinéa est puni d'an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.\""
      },
      "liens": [
        "section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure",
        "article L. 521-2 du code de justice administrative"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
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  "id": "A15-3848",
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