{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :",
        "002": "1° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de personnes éligibles à un parcours d'insertion par l'activité économique ouvrent droit aux aides financières aux entreprises d'insertion, aux entreprises de travail temporaire d'insertion, aux associations intermédiaires et aux ateliers et chantiers d'insertion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5132-2.",
        "004": "\"L'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique est appréciée soit par un prescripteur dont la liste est fixée par décret, soit par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée au 1° de l'article L. 5132-2.",
        "005": "\"Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange de données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques, ainsi que des informations nécessaires à la détermination de l'éligibilité d'une personne à un parcours d'insertion par l'activité économique.\".",
        "006": "2° À la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-5 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 5132-11-1, les mots : \"l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1\" sont remplacés par les mots : \"un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée au 1° de l'article L. 5132-2,\" ;",
        "007": "3° Au sixième alinéa de l'article L. 5132-15-1, les mots : \"Pôle emploi\" sont remplacés par les mots : \"un prescripteur tel que mentionné à l'article L. 5132-3 ou, en cas de recrutement direct, par une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée au 1° de l'article L. 5132-2,\".",
        "008": "II. - Au IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les mots : \"agréées par Pôle emploi\" sont remplacés par les mots : \"éligibles à un parcours d'insertion par le travail indépendant dans les conditions fixées par l'article L. 5132-2 du code du travail.\".",
        "009": "III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021."
      },
      "liens": [
        "chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail",
        "IV de l'article 83 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018",
        "article L. 5132-2 du code du travail"
      ],
      "order": 1,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :",
        "002": "1° La sous-section 2 est complétée par un article L. 5132-5-1 ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. L. 5132-5-1. - Les entreprises d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.\" ;",
        "004": "2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 5132-6-1 ainsi rédigé :",
        "005": "\"Art. L. 5132-6-1. - Les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.\"",
        "006": "3° La sous-section 4 est complétée par un article L. 5132-14-1 ainsi rédigé :",
        "007": "\"Art. L. 5132-14-1. - Les associations intermédiaires peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.\" ;",
        "008": "4° La sous-section 5 est complétée par un article L. 5132-15-1-1 ainsi rédigé :",
        "009": "\"Art. L. 5132-15-1-1. - Les ateliers et chantiers d'insertions peuvent conclure des contrats à durée indéterminée avec des salariés âgés d'au moins cinquante-sept ans, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret.\"."
      },
      "liens": [
        "section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, est mis en place, sur des territoires couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires une expérimentation visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d'accélération du retour vers l'emploi.",
        "002": "Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées au travers d'un nouveau contrat de travail intitulé \"contrat de travail renforcé à durée indéterminée\"",
        "003": "II. - Sont éligibles au contrat de travail renforcé à durée indéterminée :",
        "004": "1° les jeunes de moins de trente ans dont le diagnostic d'agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d'emploi exercée dont l'obsolescence sur le marché du travail est avérée\".",
        "005": "2° les demandeurs d'emploi de longue durée ;",
        "006": "3° les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;",
        "007": "4° les demandeurs d'emploi dont le diagnostic d'agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d'emploi exercée dont l'obsolescence sur le marché du travail est avérée.",
        "008": "III. - Le salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée effectue au début de son contrat une période d'apprentissage ou de tutorat au sein de l'établissement de l'employeur. Cette période d'apprentissage ou de tutorat inclut la période d'essai légale. Sa durée varie entre deux et quatre mois et est déterminée d'après le diagnostic d'agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi dans le premier mois d'inscription du demandeur d'emploi. Il est rémunéré selon les modalités contractuelles du contrat à durée indéterminée de droit commun signé avec son employeur.",
        "009": "IV. - L'employeur reçoit durant la période d'apprentissage ou de tutorat mentionnée au III, une allocation mensuelle, correspondant à un équivalent de la rémunération du salarié embauché en contrat de travail renforcé à durée indéterminée. Cette allocation est financée et versée par Pôle Emploi dans le cadre de ses crédits et du fonds décrit à l'article 5.",
        "010": "V. - L'employeur, le salarié et Pôle emploi établissent une convention tripartite qui fixe les objectifs et la durée du contrat de travail renforcé à durée indéterminée, dans le cadre fixé au III du présent article. Pôle emploi ou le partenaire qu'il aura conventionné au titre de missions d'intermédiation, s'assure de la mise en oeuvre des engagements de l'employeur vis-à-vis du salarié pour sa période d'apprentissage ou de tutorat.",
        "011": "VI. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article, notamment les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mentionnées au I, la durée de la période d'apprentissage mentionnée au III, ainsi que le montant de l'aide mensuelle mentionnée au IV pris en charge par Pôle emploi."
      },
      "liens": [
        "article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles"
      ],
      "order": 3,
      "section": "T1",
      "statut": "none",
      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée est abrogée.",
        "002": "II. - Pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, est mise en place, dans au plus quarante territoires, dont dix d'entre eux correspondent aux territoires mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 précitée, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, désignés dans les conditions définies à l'article 4, couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou plusieurs collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires, une expérimentation visant à supprimer la privation durable d'emploi.",
        "003": "Cette expérimentation permet aux personnes concernées d'être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, pour exercer des activités économiques non-concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire.",
        "004": "Elle est mise en place avec le concours financier de l'État et des conseils départementaux concernés ainsi que des autres collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale volontaires mentionnés au premier alinéa du présent II et d'organismes publics et privés volontaires susceptibles de tirer un bénéfice financier de ces embauches.",
        "005": "III. - Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l'expérimentation, le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée dresse le bilan de l'expérimentation dans un rapport.",
        "006": "IV. - Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, un comité scientifique réalise l'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.",
        "007": "V. - Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et au ministre chargé de l'emploi et rendus publics.",
        "008": "VI. - Dans le cadre de l'expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article les personnes volontaires privées durablement d'emploi depuis au moins un an malgré l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l'un des territoires participant à l'expérimentation. Les acteurs du service public de l'emploi rendent un avis dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.",
        "009": "VII. - Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation mettent en place un comité local, au sein duquel sont représentés les acteurs du service public de l'emploi, chargé du pilotage de l'expérimentation. Ce comité local définit un programme d'actions, approuvé par le Fonds mentionné à l'article 5 qui :",
        "010": "1° apprécie la privation durable d'emploi ;",
        "011": "2° détermine les modalités d'information, de mobilisation et d'accompagnement des personnes mentionnées au VI du présent article en lien avec les acteurs du service public de l'emploi ;",
        "012": "3° promeut la création d'entreprises conventionnées ou le conventionnement d'entreprises existantes pour l'embauche des personnes mentionnées au VI du présent article qui veille au caractère supplémentaire des emplois ainsi créés par rapport à ceux existants sur le territoire.",
        "013": "Les modalités de fonctionnement du comité local sont approuvées par le fonds mentionné à l'article 5."
      },
      "liens": [
        "loi n° 2016-231 du 29 février 2016",
        "I de l'article 1er de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016",
        "articles 1er et 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014"
      ],
      "order": 4,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Il est institué un fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, chargé de financer une fraction du montant de la rémunération des emplois supplémentaires créés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 ainsi qu'une fraction du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement lorsque celui-ci intervient dans les conditions prévues au V de l'article 6. Il peut financer le démarrage et le développement des entreprises conventionnées mentionnées à l'article 6. Il ouvre aussi la possibilité de financer conjointement avec Pôle emploi une part du dispositif expérimental de contrat de travail renforcé à durée indéterminée mentionné à l'article 3.",
        "002": "Le Fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée veille au respect par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires et par les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4, des orientations de l'expérimentation et leur apporte l'appui et l'accompagnement nécessaire. Ce fond d'expérimentation ouvre la possibilité aux fondations d'entreprises mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, d'abonder financièrement ou sous le format du mécénat de compétences, les actions décrites par la présente loi.",
        "003": "II. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre en charge de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l'expérimentation pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation.",
        "004": "III. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales volontaires peuvent candidater à l'expérimentation mentionnée à l'article 3 visant à prévenir le chômage de longue durée par un dispositif d'accélération du retour vers l'emploi, pendant une durée de trois ans à compter de la date de leur habilitation. Sur proposition du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, un arrêté du ministre chargé de l'emploi habilite les territoires retenus pour mener l'expérimentation",
        "005": "Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dix territoires mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi sont habilités de droit pour mener l'expérimentation, sous réserve de toujours satisfaire les conditions d'habilitation définies dans un cahier des charges fixé par décret en conseil d'État.",
        "006": "IV. - La gestion de ce fonds est confiée à une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est définie par décret en Conseil d'État.",
        "007": "Les membres du conseil d'administration siègent à titre bénévole.",
        "008": "Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses compétences à son président et à un bureau constitué en son sein.",
        "009": "Le ministre chargé de l'emploi désigne un commissaire du Gouvernement auprès de cette association. Le commissaire du Gouvernement assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association. Il est destinataire de toutes les délibérations du conseil d'administration et la communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds.",
        "010": "Lorsque le commissaire du Gouvernement estime qu'une délibération du conseil d'administration ou qu'une décision prise par une autre instance de l'association gestionnaire du fonds est contraire aux dispositions régissant les missions et la gestion du fonds, il peut s'opposer, par décision motivée, à sa mise en oeuvre."
      },
      "liens": [
        "article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987",
        "loi du 1er juillet 1901"
      ],
      "order": 5,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "5",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signe, pour la durée de l'expérimentation, des conventions avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire mentionnées au II de l'article 4 de la présente loi afin qu'elles concluent avec des personnes remplissant les conditions mentionnées au VI du même article des contrats de travail à durée indéterminée rémunérés, au moins, au moment du recrutement, au niveau du salaire minimum de croissance mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail.",
        "002": "Chaque convention fixe les conditions à respecter pour bénéficier du financement du fonds, notamment les engagements de l'entreprise sur sa trajectoire d'embauche et son plan d'affaires disposant du prévisionnel des principaux ratios économiques des entreprises, le contenu des postes proposés, les conditions d'accompagnement et les actions de formation envisagées pour le salarié. La convention précise également la part de la rémunération prise en charge par le fonds, compte tenu de la durée de travail prévue dans le contrat. Elle prévoit en outre la fraction de l'indemnité de licenciement prise en charge par le fonds et due lorsque le licenciement intervient dans les conditions prévues au V du présent article de la présente loi.",
        "003": "II. - Le contrat de travail conclu dans le cadre de l'expérimentation peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre d'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois, ou bien un contrat à durée déterminée de moins de six mois.",
        "004": "En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. L'aide attribuée pour cet emploi par le fonds dans le cadre de l'expérimentation n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat de travail.",
        "005": "III. - Les conventions conclues avec les entreprises à but d'emploi conventionnées dans le cadre de la loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée sont automatiquement reconduites.",
        "006": "IV. - Le fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée est financé par l'État et les conseils départementaux concernés ainsi que, de manière volontaire, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les groupes de collectivités territoriales et les organismes publics et privés mentionnés au II de l'article 4 de la présente loi et par les fondations d'entreprises mentionnées à l'article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, pour assurer son fonctionnement et permettre le versement des aides financières associées aux conventions mentionnées au I du présent article .",
        "007": "Le fonds signe avec chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale ou groupe de collectivités territoriales volontaire participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, une convention qui précise leur engagement à respecter le cahier des charges mentionné au II et III de l'article 5, fixe les conditions de leur participation volontaire, au financement de l'expérimentation et définit l'affectation de cette participation. L'État et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail sont également cosignataires de ces conventions.",
        "008": "Le fonds signe une convention avec l'État, les conseils départementaux et chacun des organismes publics et privés participant aux expérimentations mentionnées aux articles 3 et 4 de la présente loi, afin de fixer le montant de leur contribution à son financement et de définir l'affectation de cette contribution.",
        "009": "V. - Si l'expérimentation n'est pas reconduite au terme du délai mentionné à l'article 4 de la présente loi ou si elle est interrompue avant ce terme par une décision du fonds mentionné au I du présent article, les entreprises mentionnées au II de l'article 4 reçoivent une notification du fonds d'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée signifiant la fin de la prise en charge d'une fraction des rémunérations dans le cadre de l'expérimentation. Dans ce cas, elles peuvent rompre tout ou partie des contrats de travail mentionnés au I de l'article 6. Ce licenciement, qui repose sur un motif économique et sur une cause réelle et sérieuse, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique. Le fonds verse à l'employeur la fraction du montant de l'indemnité de licenciement fixée par la convention mentionnée au I de l'article 5. Dans tous les autres cas, le licenciement intervient dans les conditions du droit commun.",
        "010": "VI. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application de la présente loi, notamment la méthodologie de l'évaluation de l'expérimentation, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds et des comités locaux mentionnés au VII de l'article 4 et à l'article 5 de la présente loi, les modalités de financement du fonds par les départements, les modalités de passation des conventions conclues entre le fonds et les entreprises mentionnées à l'article 5 et celles conclues entre le fonds et les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les groupes de collectivités territoriales participant à l'expérimentation ainsi que les critères retenus pour fixer le montant de la fraction de la rémunération prise en charge par le fonds mentionné à l'article 5.",
        "011": "VII. - Les dispositions des articles 4 et 5, ainsi que du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et, au plus tard, le 1er janvier 2021."
      },
      "liens": [
        "article L. 3231-2 du code du travail",
        "loi n° 2016-231 du 29 février 2016",
        "article 19 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987",
        "article L. 5312-1 du code du travail"
      ],
      "order": 6,
      "section": "T2",
      "statut": "none",
      "titre": "6",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :",
        "002": "1° Le cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10 est complété par les mots : \", à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5422-12 du même code\" ;",
        "003": "2° L'article L. 241-13 est ainsi modifié :",
        "004": "a) Le I est ainsi modifié :",
        "005": "i) après le mot : \"professionnelles\" sont insérés les mots : \", à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5\" ;",
        "006": "ii) après la seconde occurrence du mot : \"travail\", sont insérés les mots : \", à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 5422-12 du même code\" ;",
        "007": "b) À la fin de la première phrase du troisième alinéa du III, les mots : \"dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.\" sont remplacés par les mots : \", à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I\" ;",
        "008": "II. - Après le premier alinéa de l'article L. 5553-11 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :",
        "009": "\"L'exonération de la contribution d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue au premier alinéa du présent article s'applique sur la base du taux de cette contribution ne tenant pas compte des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5422-12 du même code.\"",
        "010": "III. - Au 1° de l'article L. 5422-12 du code du travail, après le mot : \"démissions\" sont insérés les mots : \"des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail\".",
        "011": "IV. - Le présent article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.",
        "012": "V. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021."
      },
      "liens": [
        "code de la sécurité sociale",
        "premier alinéa de l'article L. 5553-11 du code des transports",
        "1° de l'article L. 5422-12 du code du travail",
        "article L. 5132-4 du code du travail"
      ],
      "order": 7,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "7",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le mot : \"dix-huit\" est remplacé par le mot : \"quarante-quatre\"."
      },
      "liens": [
        "deuxième alinéa de l'article 58 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018"
      ],
      "order": 8,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "8",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 6323 22 du code du travail est ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 6323 22. - Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi est débité dans des conditions définies par décret dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé.\"."
      },
      "liens": [
        "article L. 6323 22 du code du travail"
      ],
      "order": 9,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "9",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Au premier alinéa de l'article L. 6342-3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : \"État\", sont insérés les mots : \", l'opérateur de compétences\"."
      },
      "liens": [
        "premier alinéa de l'article L. 6342-3 du code du travail"
      ],
      "order": 10,
      "section": "T3",
      "statut": "none",
      "titre": "10",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "003": "\"III. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "004": "\"IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.\""
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
      "order": 11,
      "section": "T3",
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      "titre": "11",
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      "id": "T1",
      "titre": "Renforcement de l'insertion par l'activité économique",
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      "titre": "Expérimentation territoriale visant à supprimer le chômage de longue durée",
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      "titre": "Diverses mesures d'ordre social",
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