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  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Après le titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"Titre IV bis",
        "003": "\"Favoriser l'emploi des salariés expérimentés \"",
        "004": "\"Art. L. 1147-1. - Il est créé un label en matière de maintien en emploi des salariés âgés de cinquante ans et plus, intitulé \"label 50+\".",
        "005": "\"Ce label a pour objet de promouvoir les bonnes pratiques en matière de recrutement, d'évolution professionnelle, de prévention de la désinsertion professionnelle ou de ressources humaines mises en place par les entreprises ou employeurs de droit public ou privé en faveur des personnes âgées de plus de cinquante ans.",
        "006": "\"Le label 50 + est délivré par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.",
        "007": "\"Les modalités d'octroi du label, sa durée de validité ainsi que les conditions de renouvellement et de prorogation sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.\".",
        "008": "\"Art. L. 1147-2. - Dans les entreprises d'au moins cinq-cents salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs à l'emploi des salariés de plus de cinquante ans et aux actions mises en oeuvre pour favoriser le maintien des salariés de plus de cinquante ans, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.",
        "009": "\"Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'alinéa précédent, se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur le maintien en emploi des salariés de plus de cinquante ans prévue au 3° bis de l'article L. 2241-1 du code du travail porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction.",
        "010": "\"En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique.\".",
        "011": "II. - Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi."
      },
      "liens": [
        "code du travail",
        "3° bis de l'article L. 2241-1 du code du travail"
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      "section": "T1C1",
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des indicateurs mentionnés à l'article L. 1147-2 du code du travail sur la politique de l'emploi des personnes âgées de plus de cinquante ans."
      },
      "liens": [
        "article L. 1147-2 du code du travail"
      ],
      "order": 2,
      "section": "T1C1",
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après l'article L. 6315-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-15-1 ainsi rédigé :",
        "002": "\"Art. L. 6315-1-1. - L'employeur propose au salarié un entretien afin de préparer sa seconde partie de carrière, à l'occasion de la visite médicale mentionnée à l'article L. 4624-2-2.\"."
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        "article L. 6315-1 du code du travail"
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      "section": "T1C2",
      "statut": "none",
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    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Après le 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :",
        "002": "\"1° bis Les mesures d'accompagnement spécifique des demandeurs d'emploi de plus de cinquante ans ;\"."
      },
      "liens": [
        "1° de l'article L. 5312-3 du code du travail"
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      "titre": "4",
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    {
      "alineas": {
        "001": "L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale est abrogé."
      },
      "liens": [
        "article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale"
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    {
      "alineas": {
        "001": "I. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.",
        "002": "II. - La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
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        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
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      "titre": "Encourager les bonnes pratiques",
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