{
  "articles": [
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'énergie est ainsi modifié :",
        "002": "I. - L'article L. 311-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :",
        "003": "\"Lorsque la procédure de mise en concurrence porte sur la production d'électricité par l'énergie mécanique du vent terrestre, ne peuvent être retenus que les candidats respectant les zones d'implantation potentielle de l'éolien prévues à l'article L. 222-1-2 du code de l'environnement.\"",
        "004": "II. - L'article L. 314-10 est abrogé.",
        "005": "III. - Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI et un article L. 316-1 ainsi rédigés :",
        "006": "\"Chapitre VI",
        "007": "\"Dispositions particulières à l'électricité produite par l'énergie mécanique du vent",
        "008": "\"Art. L. 316-1. - Dans un délai de six mois à compter de la publication ou de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des collectivités locales fixe les objectifs de production d'électricité par l'énergie mécanique du vent assignés à chaque région à l'issue de la deuxième période de cinq ans, au sens de l'article L. 141-3, pour atteindre les objectifs définis en application du 3° de l'article L. 141-2.",
        "009": "\"Cet arrêté, pris après avis conforme de la commission de régulation de l'énergie, tient compte :",
        "010": "\"1° Du potentiel éolien au regard de la cartographie des vents, du potentiel maritime et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;",
        "011": "\"2° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés ;",
        "012": "\"3° De la capacité contributive de chaque région au regard des capacités de production existantes et des règles d'implantation définies en application de l'article L. 515-44 et L. 515-45 du code de l'environnement.",
        "013": "\"Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.\"."
      },
      "liens": [
        "code de l'énergie",
        "article L. 222-1-2 du code de l'environnement",
        "code de l'environnement"
      ],
      "order": 1,
      "statut": "none",
      "titre": "1er",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code de l'environnement est ainsi modifié :",
        "002": "I. - La dernière phrase du 3° du I de l'article L. 221 est abrogée.",
        "003": "II. - Après l'article L. 222-1 sont insérés des articles L. 222-1-1 et L. 222-1-2 ainsi rédigés :",
        "004": "\"Art. L. 222-1-1. - Au plus tard un an après la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 316-1 du code de l'énergie, le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional ou, en Corse, le Président du conseil exécutif de Corse, élaborent conjointement un schéma régional de développement de l'éolien qui traduit territorialement les objectifs assignés à la région en matière de production d'électricité par l'énergie mécanique du vent.",
        "005": "\"Le schéma est annexé aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévus à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et, en Île-de-France, au schéma directeur de la Région Île-de-France. Il est opposable aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et, à défaut, aux cartes communales ou documents en tenant lieu.",
        "006": "\"À défaut de publication du schéma régional éolien dans ce délai, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.",
        "007": "\"Art. L. 222-1-2. - Les schémas de cohérence territoriale ou, à défaut, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, comportent un document annexé prescriptif et opposable fixant les zones d'implantation potentielle de l'éolien en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés et des objectifs d'aménagement et de développement économique définis par les collectivités locales. Il met en oeuvre une juste répartition entre les collectivités locales concernées, notamment au regard des installations existantes.",
        "008": "\"Ce document est compatible avec le schéma régional éolien prévu à l'article L. 222-1-1 et fixe des objectifs quantitatifs de production d'électricité par l'énergie mécanique du vent à l'échelle du territoire concerné. À cet effet, il précise les zones dans lesquelles l'implantation de telles installations est interdite, les zones dans lesquelles celle-ci est autorisée, ainsi que les zones d'implantation préférentielle et définit pour ces dernières, la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent. Ces objectifs de puissance devront être compatibles avec ceux de la programmation pluriannuelle de l'énergie définis dans le schéma régional éolien.",
        "009": "\"Les zones d'implantation potentielle de l'éolien sont élaborées, après évaluation environnementale, enquête publique et avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, prise après avis conforme de la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci.",
        "010": "\"À défaut d'une telle délibération dans un délai d'un an à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa, la carte et les objectifs sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département.",
        "011": "\"Les plans locaux d'urbanisme et, à défaut, les cartes communales ou documents en tenant lieu doivent être compatibles avec celui-ci.",
        "012": "\"Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.\"",
        "013": "III. - L'article L. 515-45 est complété par la phrase suivante :",
        "014": "\"Ces règles, sans préjudice des dispositions de l'article L. 515-44, des impératifs de sécurité des biens et des personnes et de la préservation des intérêts de la défense nationale, tendent à minimiser les zones d'interdiction d'implantation.\""
      },
      "liens": [
        "code de l'environnement",
        "article L. 316-1 du code de l'énergie",
        "article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales"
      ],
      "order": 2,
      "statut": "none",
      "titre": "2",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Le code général des impôts est ainsi modifié :",
        "002": "I. - Le B du I de la section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1382 G bis ainsi rédigé :",
        "003": "\"Art. 1382 G bis. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer les installations de production d'électricité par l'énergie mécanique du vent implantées dans l'une des zones géographiques d'installation préférentielle de l'éolien au sens de l'article L. 222-1-2 du code de l'environnement dans la limite de 10, 20 ou 30 % de la base imposable.",
        "004": "\"II. - Elles peuvent, dans les mêmes conditions, exonérer les installations de production d'électricité par l'énergie mécanique du vent dans la limite de 30, 40 ou 50 % de la base imposable lorsque le redevable est une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-3-2 du code de l'énergie.",
        "005": "\"III. - Ces délibérations ne peuvent être rapportées ou modifiées pendant trois ans.\".",
        "006": "II. - L'article 1519 D est complété par deux alinéas ainsi rédigés :",
        "007": "\"V. - Les redevables de l'imposition visée au I bénéficient d'un dégrèvement de 25 % lorsque l'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est située dans l'une des zones géographiques d'installation préférentielle de l'éolien au sens de l'article L. 222-1-2 du code de l'environnement.",
        "008": "\"VI. - L'imposition forfaitaire s'appliquant aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent fait l'objet d'un dégrèvement de 50 % lorsque le redevable est une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-3-2 du code de l'énergie.",
        "009": "\"Ce dégrèvement n'est pas cumulable avec celui prévu au V du présent article.\""
      },
      "liens": [
        "code général des impôts",
        "article L. 222-1-2 du code de l'environnement",
        "article L. 211-3-2 du code de l'énergie"
      ],
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      "titre": "3",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "I. - Les dispositions des articles 1 et 2 entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.",
        "002": "II. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022."
      },
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      "titre": "4",
      "type": "article"
    },
    {
      "alineas": {
        "001": "Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts."
      },
      "liens": [
        "articles 575 et 575 A du code général des impôts"
      ],
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  "id": "A15-3722",
  "nosdeputes_id": "3722",
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  "source": "https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L15B3722.html",
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